Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 24/01162
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983.
- Procédure: Par déclaration en date du 26 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.
- Raisonnement: Il n'y a pas lieu dans ces conditions de confirmer cette décision, étant observé au surplus qu'aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2024, Mme [M] [L] et le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan ne soulèvent pas l'irrecevabilité de cet appel.
- Solution: Déclare irrecevable la demande de la société [1] tendant à « constater, dire et juger que par la présente instance et par le dispositif de la décision rendue, Madame [L] est réputée avoir reçu, pour la période comprise jusqu'à mai 2024, l'information prévue à l'article L3141-19-3, et mentionner dans le cadre du dispositif du jugement le nombre de jour de congés payés acquis au cours de ses arrêts-maladie ainsi que la date maximale de prise après l'expiration d'un délai de 15 mois de report » formée dans ses conclusions notifiées le 7 février 2025; Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la société [1] à créditer Mme [M] [L] de 17,76 jours de congés payés.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [M] [L] et le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
21 Septembre 2026
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N° RG 24/01162 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF5S
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
13 Juin 2024
R24/00077
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004198 du 22/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Syndicat UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [L] a été engagée, à compter du 7 août 2013, par la société [1], en qualité de d'assistante affectée à la cuisine centrale de [Localité 4].
Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983.
Le 28 mars 2024, Mme [M] [L] a saisi le juge des référés du conseil des prud'hommes de Metz afin que son employeur soit condamné sous astreinte à créditer son compteur de congés payés de 17,6 jours.
Suivant ordonnance de référé en date du 13 juin 2024, le conseil des prud'hommes de Metz a :
Dit et jugé la demande de Mme [M] [L] recevable et bien fondée ;
Constaté que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, condamné la société [1] à créditer Mme [M] [L] de 17,76 jours de congés payés ;
Condamné la société [1] à payer à Mme [M] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1] à payer à l'union locale CFDT du Sud Mosellan la sommes de 500 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la profession, ainsi que celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ;
Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles au titre de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1] aux frais et dépens de la présente instance, ainsi qu'à ceux d'une éventuelle exécution ;
Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 26 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration en date du 22 juillet 2024, le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan a également interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance d'incident en date du 2 octobre 2024, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a :
Déclaré la déclaration d'appel de la société [1] formulée le 19 juillet 2024 à l'encontre du syndicat Union Locale Sud Mosellan recevable ;
Ordonné la jonction des appels enrôlés respectivement sous les numéros RG 24/01372 et 24/01162 ;
Rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la société [1] demande à la cour qu'elle :
- « CONFIRME l'ordonnance d'incident en date du 2 octobre 2024 et par conséquent :
- DECLARE la société [1] RECEVABLE en son appel formulé à l'encontre tant de Madame [L] que de l'UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN ;
- DEBOUTE l'UNION LOCALE CFDT et Madame [L] de leurs demandes d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des demandes formulées à l'encontre de l'UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN ;
- INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- Dit et juge la demande de Madame [L] [M] recevable et bien fondée ;
- Constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
- En conséquence, condamne l'EURL [1] prise en la personne de son représentant légal à créditer Madame [L] [M] de 17,76 jours de congés payés ;
- Condamne l'EURL [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] [M] la somme de 800.00 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne l'EURL [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'union locale CFDT du Sud Mosellan les sommes suivantes :
* 500.00 EUROS à titre dommages et intérêts pour préjudice subi par la profession ;
* 500.00 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Déboute [1] de ses demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne [1] prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux d'une éventuelle exécution ;
- Rappelle l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
- CONFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte ;
Statuant à nouveau :
DECLARER la société [1] RECEVABLE en son appel formulé à l'encontre tant de Madame [L] que de l'UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN ;
Constater, dire et juger que le présent litige est soumis aux dispositions de la loi du 22 avril 2024 et de l'article L 3141-5-1 du Code du travail ;
A titre principal :
Limiter l'inscription au compteur de congés payés acquis au cours de l'arrêt-maladie à 4,41 jours ouvrés :
2,49 jours ouvrés au titre de la période de référence 2022/2023 ;
1,92 jours ouvrés au titre de la période de référence 2023/2024 ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que pour les autres périodes de référence, Madame [L] a bien acquis, 20 jours ouvrés en application de l'article L 3141-5-1 du Code du travail et DEBOUTER Madame [L] du surplus de sa demande ;
A titre subsidiaire :
Constater les erreurs commises dans le calcul présenté par Madame [L] et limiter le nombre de jours de congés payés inscrit au compteur à 11,16 jours ouvrés de congés payés ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que pour le surplus, Madame [L] a bien acquis chaque mois, 1,67 jours ouvrés de congés payés et DEBOUTER Madame [L] du surplus de sa demande ;
En tout état de cause,
Constater, dire et juger que par la présente instance et par le dispositif de la décision rendue, Madame [L] est réputée avoir reçu, pour la période comprise jusqu'à mai 2024, l'information prévue à l'article L3141-19-3 et mentionner dans le cadre du dispositif du jugement le nombre de jour de congés payés acquis au cours de ses arrêts-maladie ainsi que la date maximale de prise après l'expiration d'un délai de 15 mois de report ;
Débouter Madame [L] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Débouter Madame [L] de sa demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale ;
DEBOUTER Madame [L] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTER l'UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 2132-3 du Code du travail REJETER ;
REJETER toute demande d'astreinte ;
CONDAMNER Madame [L] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et à 1.500 € à hauteur d'appel ;
CONDAMNER l'UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Madame [L] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER l'UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] et l'UNION LOCALE CFDT SUD MOSELLAN aux entiers frais et dépens. »
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme [M] [L] et le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan demandent à la cour de :
« In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande de l'EURL [1] « constater, dire et juger que par la présente instance et par le dispositif de la décision rendue, Madame [L] est réputée avoir reçu, pour la période comprise jusqu'à mai 2024, l'information prévue à l'article L. 3141-19-3 et mentionner dans le cadre du dispositif du jugement le nombre de jour de congés payés acquis au cours de ses arrêts maladie ainsi que la date maximale de prise après l'expiration d'un délai de 15 mois de report » ;
Au fond :
Débouter l'EURL [1] de son appel ;
Confirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Metz du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constater l'absence de contestations sérieuses ;
A titre principal :
Condamner l'EURL [1] à créditer 14,9 jours de congés payés aux compteurs de congés payés de Madame [L] ;
A titre subsidiaire :
Condamner l'EURL [1] à payer à Madame [L] 1 479,06 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité de congés payés ;
En tout état de cause :
Condamner l'EURL [1] à payer à Madame [L] :
1 000 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
2 000 € par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens ;
Débouter l'EURL [1] de ses demandes ;
Condamner l'EURL [1] à payer à l'Union locale CFDT Sud Mosellan :
700 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi par la profession ;
1 500 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 juin 2026 ;
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d'observer que l'ordonnance d'incident rendue le 2 octobre 2024 par la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, ayant déclaré recevable l'appel en date du 19 juin 2024 de la société [1] à l'encontre du syndicat Union Locale Sud Mosellan, n'a pas été déférée à la cour par les intimés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de confirmer cette décision, étant observé au surplus qu'aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2024, Mme [M] [L] et le syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan ne soulèvent pas l'irrecevabilité de cet appel.
Sur l'irrecevabilité de la prétention nouvelle de la société [1] :
En vertu de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, la société [1] demande à la cour de « constater, dire et juger que par la présente instance et par le dispositif de la décision rendue, Madame [L] est réputée avoir reçu, pour la période comprise jusqu'à mai 2024, l'information prévue à l'article L3141-19-3, et mentionner dans le cadre du dispositif du jugement le nombre de jour de congés payés acquis au cours de ses arrêts-maladie ainsi que la date maximale de prise après l'expiration d'un délai de 15 mois de report » ;
Il n'est pas discuté que cette prétention nouvelle ne figure pas au dispositif des premières conclusions d'appel de la société [1] qui ont été déposées au greffe, conformément aux dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai.
Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable cette nouvelle prétention émise par la société [1] dans ses conclusions notifiées le 7 février 2025.
Sur l'acquisition de congés durant les arrêts de travail de Mme [M] [L] :
En application de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, aux termes desquelles sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, n'ont pas d'effet rétroactif et ne sont pas applicables aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.
La loi antérieure applicable au présent litige prévoit qu'est considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, uniquement dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Toutefois, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne estime que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
Ainsi, par un arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.
Il convient, en conséquence, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024, en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de considérer que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
L'article L. 3141-3 alinéa 1er du code du travail, dans sa version issue de l'article 8(V) de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur au 10 août 2016, dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Cependant, l'article L. 3141-5-1 du code du travail, dans sa version issue de l'article 37 (V) de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, précise que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée de congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Conformément au point II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant à compter du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, à l'exception de celles subordonnant l'exécution d'u travail effectif l'acquisition de droits à congés payés en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, dont l'application a été précédemment écartée.
Mme [M] [L] ne conteste pas devant le juge des référés l'application des dernières dispositions mentionnées ci-dessus qui sont entrées en vigueur postérieurement à sa saisine en référé du conseil des prud'hommes de Metz. Elle limite en conséquence devant la cour sa demande de crédit de congés payés, acquis durant les périodes d'arrêt maladie à 14,9 jours, de novembre 2014 à février 2024, calculés sur la base de cinq semaines de congés par an, à raison de deux jours ouvrables par mois, soit 1,67 jour ouvré par mois (20 jours ouvrés par an/12 mois = 1,67 jour).
Au soutien de son appel, la société [1] conteste le calcul de la salariée au motif que le seuil maximum de 20 jours par an, prévu par les dispositions de l'article L. 3141-5-1 (issues de l'article 37 I 3° de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024) a été atteint à l'exception de l'année 2022. Elle considère qu'après déduction de 18,08 jours ouvrés, crédités au mois de mai 2024, Mme [M] [L] ne peut prétendre au total qu'à 1,92 jour ouvré.
L'article L. 3141-5-1 du code du travail fixe la durée du congé auquel a droit le salarié, au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 à deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. Le point 7° de l'article L. 3141-5 précise que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes durant lesquelles l'exécution du travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. ».
Il en résulte que la limite fixée à vingt-quatre jours ouvrables par l'article L. 3141-5-1 pour l'attribution de jours de congés à raison de deux jours ouvrables par mois, s'appliquent exclusivement aux seuls congés acquis durant les périodes de suspension du contrat de travail en cas d'arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie d'origine non-professionnelle.
Contrairement à ce que soutient la société [1], il n'y a pas lieu d'imputer au solde des congés payés acquis par la salariée durant les périodes d'arrêt maladie ceux acquis pendant les périodes de travail.
Il ressort du dernier décompte produit par Mme [M] [L], intégrant les congés payés acquis durant les périodes d'arrêt de travail, un solde créditeur en sa faveur de 14,9 jours sur la période allant de novembre 2014 à février 2024, étant observé que la salariée ne sollicite plus aucun jour de congé supplémentaire pour le mois d'octobre 2020, celle-ci ayant rectifié l'erreur figurant dans son précédent décompte versé aux débats en première instance.
Par ailleurs, la société [1] relève à juste titre à l'appui des mentions non contestées figurant sur les bulletins de paie des mois de décembre 2022 et janvier 2023 et sur lesquelles la salariée fonde son calcul que son compte des congés a été crédité de 5,82 jours ouvrés, alors qu'elle ne peut prétendre sur la période considérée qu'à 2,08 jours ouvrés conformément à l'article L. 3141-5-1 du code du travail.
Il convient par conséquent de retrancher du décompte établi par Mme [M] [L] de cette différence de 3,74 jours (5,82 jours - 2,08 jours = 3,74 jours) et de ramener ainsi le nombre de jours de congés payés dus à 11,16 jours (soit 14,90 jours ' 3,74 jours = 11,6 jours).
Sur la demande de provision de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande de provision formée en cause d'appel, Mme [M] [L] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son employeur dans le cadre de sa contestation du solde des jours de congés payés dus, devant être établi en exécution des dispositions de l'article de l'article L. 3141-5 du code du travail, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Par ailleurs, la salariée ne démontre pas que l'appel formé par son employeur contre l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par le conseil des prud'hommes de Metz serait révélateur de sa mauvaise foi dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, alors qu'il a été précédemment fait droit partiellement à ses critiques du décompte des jours de congés payés établi en cause d'appel.
Mme [M] [L] est en conséquence déboutée de sa demande de provision de dommages et intérêts formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande provision de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession :
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages-intérêts, dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la société [1] n'a pas respecté les normes applicables en matière de droit à congés payés pour les années litigieuses et, même après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024. Elle n'a pas régularisé cette situation, alors que la période de suspension du contrat de travail de Mme [M] [L] pour absence consécutive à une maladie non professionnelle, lui ouvrait droit à des congés payés dont une partie n'a pas été perdue, comme cela a été examiné précédemment.
Ce manquement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, en ce qu'il touche au respect par l'employeur de la réglementation en matière de congés applicable à l'ensemble des salariés.
En conséquence, la société [1] est condamnée à payer au syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan une provision de 500 euros sur les dommages-intérêts.
L'ordonnance déférée est confirmée sur ce point, sauf à dire qu'il s'agit d'une somme allouée à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions de l'ordonnance relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La société [1] est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement du même article en cause d'appel, mais condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme [M] [L] et celle de 500 euros au syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan au titre des frais irrépétibles engagées par ceux-ci en cause d'appel.
La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de la société [1] tendant à « constater, dire et juger que par la présente instance et par le dispositif de la décision rendue, Madame [L] est réputée avoir reçu, pour la période comprise jusqu'à mai 2024, l'information prévue à l'article L3141-19-3, et mentionner dans le cadre du dispositif du jugement le nombre de jour de congés payés acquis au cours de ses arrêts-maladie ainsi que la date maximale de prise après l'expiration d'un délai de 15 mois de report » formée dans ses conclusions notifiées le 7 février 2025 ;
Infirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la société [1] à créditer Mme [M] [L] de 17,76 jours de congés payés ;
Confirme celle-ci pour le surplus, sauf à préciser que la somme de 500 euros de dommages-intérêts allouée au syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan l'est à titre de provisionnel ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société [1] à créditer Mme [M] [L] de 11,6 jours de congés payés ;
Déboute Mme [M] [L] sa demande de provision de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute la société [1] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à payer au syndicat Union Locale CFDT Sud Mosellan la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
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Articles, conventions et thèmes
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- Identifiant source
- 6ab231e0c27382d099df0f4d
