Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/06069

Cour d'appel

; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L.

Montant détecté : 21 787 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/04636

Cour d'appel

[N] son licenciement pour faute grave (soit une absence à son poste de travail depuis le 1er décembre 2017). Par requête reçue au greffe le 1er juin 2018, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale notamment afin de contester la licéité ou subsidiairement le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - confirmé le licenciement pour faute grave ; - constaté l'annualisation du temps de travail ; - condamné la société [1] à payer à M. [N] 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents ; - ordonné la capitalisation des intérêts à la date de la saisine ; - condamné la société [1] à remettre à M.

Montant détecté : 5 816 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/02574

Cour d'appel

En l'espèce, par courrier du 30 avril 2018 (pièce n°6 de l'intimée), la société [1] a notifié à M. [Y] une sanction disciplinaire, dans les termes suivants : « Monsieur, Le jeudi 1er mars 2018, lors de la réunion d'équipe, vous avez à plusieurs reprises coupé la parole de façon agressive à votre collègue qui faisait la restitution d'un groupe de travail sur le projet Organisation du Temps de Travail, auquel elle avait participé. Vous avez en outre tenu des propos irrespectueux envers l'entreprise : « ' un projet de merde par une direction de merde ».

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04820

Cour d'appel

La société appelante sera donc condamnée à payer à l'intimé la somme de 600 €, outre congés payés, outre, à titre de rappel de salaire sur le dépassement du forfait annuel convenu, le jugement étant réformé à ce titre, la créance salariale due de ce chef étant limitée à 600 euros, outre les congés payés. Il suit de ce constat d'un dépassement du forfait annuel que l'employeur a bien manqué à son devoir de contrôle du temps de travail effectif de Monsieur [Z] [W]. Ce manquement est, lui-même, constitutif d'un défaut de respect par l'employeur de son obligation de sécurité. En réparation du préjudice nécessairement subi de ce fait, [Z] [W] recevra la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement étant or réforme de ce chef.

Montant détecté : 9 600 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03504

Cour d'appel

dernière du fait de la rupture du contrat de travail. Sur l'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, de ces chefs, le jugement sera confirmé par adoption de ces motifs pertinents. Sur les heures de travail supplémentaire et le travail dissimulé A titre liminaire, il sera rappelé que les heures d'astreinte ne peuvent constituer du temps de travail et donc d'éventuelles heures supplémentaires et donner lieu à paiement de salaire que pour les temps durant lesquels le salarié a réalisé une prestation de travail effective. Or, Madame [E] [V] ne produit aucun élément permettant d'évaluer le nombre d'heures d'astreintes durant lesquelles elle a été appelée à une intervention effective.

Montant détecté : 43 173 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/03993

Cour d'appel

La société [2], qui exerçait sous l'enseigne [3], gérait une école privée hors contrat proposant des formations de type BTS. Elle a embauché Mme [R] [Q] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2011, en qualité d'assistante administrative. En 2012, le contrat de travail de Mme [Q] était transféré à la société [1], à la suite de l'absorption de la société [2]. Le 25 mars 2016, l'employeur a adressé à Mme [Q] une lettre de recadrage. Le 23 mai 2018, la salariée s'est vue notifier un avertissement. A compter du 4 juin 2018, Mme [Q] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle.

Montant détecté : 46 299 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05859

Cour d'appel

, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ; Qu'enfin, selon l'article L.

Montant détecté : 43 801 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04810

Cour d'appel

Sa demande se fonde sur l'affirmation d'un temps habituel de travail, alors qu'elle ne précise pas même les horaires de travail habituels qui auraient été les siens. Dans ces conditions, la société appelante et la cour ne détiennent aucun élément précis quant aux horaires de travail revendiqués auxquels il pourrait être répondu par des éléments de preuve de son temps de travail réel. Au regard de l'imprécision de sa demande et des pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'existence d'heures supplémentaires de travail n'ayant pas été rémunérées. Sur les dépens et frais irrépétibles La société appelante succombant supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à ces titres.

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08989

Cour d'appel

dans l'exercice de sa mission. Mais ce recrutement est insuffisant pour dispenser l'employeur de payer les heures supplémentaires alléguées par Mme [L], y compris dans l'hypothèse où son incapacité à déléguer et à manager son équipe aurait contribué à maintenir sa charge de travail à un niveau excessif lui imposant d'effectuer ces heures supplémentaires, ce temps de travail devant en toute hypothèse être rémunéré par l'employeur. 24. De son côté, la société [N] ne produit aucuns éléments permettant de contester utilement le tableau des heures supplémentaires produit par Mme [L] et étayé par l'échange de nombreux courriels en dehors des heures contractuelles.

Montant détecté : 62 961 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08849

Cour d'appel

le même nombre d'heures supplémentaires que son assistante administrative Mme [A], soit 189 heures sur la période de juin 2016 à juin 2018 ainsi que cela résulte des bulletins de salaire de celle-ci. L'employeur s'oppose à cette demande qui n'est fondée sur aucun décompte des heures supplémentaires revendiquées alors que le salarié ne prouve pas que son temps de travail était nécessairement identique à celui de son assistante adminitrative. De fait, en l'absence de décompte précis des heures supplémentaires accomplies produit par M.

Montant détecté : 55 962 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 25/05346

Cour d'appel

que l'indemnité de licenciement due est de 608,55 euros, l'indemnité de préavis de 2 434,22 euros et que les congés payés sont inclus dans la rémunération mensuelle et ont été payés. Ils s'opposent à la demande de rappel de salaire de 184,33 euros qui est injustifié et dans l'hypothèse où cette somme concerne le salaire du mois d'octobre 2024, il est injustifié au regard du temps de travail réel de Mme [K]. Mme [K] oppose que les appelants produisent un bulletin de paie différent de celui qu'elle a reçu, que les sommes fixées par le conseil de prud'hommes sont conformes et que celle de 184,33 euros lui est due ayant travaillé les 1er et 2 octobre en restant au chevet de [X] [C] qui était hospitalisée.

Montant détecté : 6 043 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08552

Cour d'appel

européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Montant détecté : 38 375 €Licenciement+27
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