Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/05346

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 25/00013 · 19 juin 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Solde indicatif des montants
6 042,77 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 23 janvier 2025, Mme [K], faisant valoir l'existence d'une relation de travail avec [X] [C], a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité légale de licenciement de 3 043,18 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 901 euros, des dommages et intérêts à hauteur de 3 940,11 euros, des rappels de salaires de 184,33 euros, ainsi que la remise des documents de fins de contrat sous astreinte.
  • Procédure: Vu l'article L 1234-1 du code du travail Vu la convention collective applicable; D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Melun, dans l'affaire opposant Madame [U] [S] [F] [V] épouse [K] à Monsieur [O] [C].
  • Demandes: Mme [K] demande à la cour de «.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° 25/00013
  2. Appel formé Monsieur [O] [C]
  3. Conclusions notifiées MM. [C]
  4. Conclusions notifiées Mme [K]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

263 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05346 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYRV

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 juin 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 25/00013

APPELANTS :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Marianne COCHE, avocate au barreau de Melun

INTIMEE :

Madame [U] [S] [F] [V] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président de chambre, pour la présidente empêchée, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, [X] [W] épouse [C] est décédée laissant

deux ayant droits pour lui succéder, ses fils M. [O] [C] et M. [P] [C].

Mme [I] [C] est la petite-fille de la défunte et fille de M. [O] [C].

Le 23 janvier 2025, Mme [K], faisant valoir l'existence d'une relation de travail

avec [X] [C], a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Melun aux fins

de condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité légale de licenciement

de 3 043,18 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 901 euros, des dommages et intérêts à hauteur de 3 940,11 euros, des rappels de salaires de 184,33 euros,

ainsi que la remise des documents de fins de contrat sous astreinte.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2025, la formation de référé du conseil

des prud'hommes a condamné à titre solidaire MM. [C] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

- 3 043,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 901,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 184,33 euros à titre de salaire,

- 3 940,11 euros à titre de dommages et intérêts.

Il leur a également ordonné à titre solidaire de remettre à Mme [K] les documents suivants :

- La lettre de licenciement,

- Le solde de tout compte,

- Le certificat de travail,

- L'attestation [1]

Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter

de la notification de l'ordonnance et pendant une période de 60 jours.

Le conseil s'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.

Le 18 juillet 2025, MM. [C] ont relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 décembre 2025, MM. [C] demandent à la cour de :

« Vu les articles R 1455-5 et suivants du code du travail

Vu l'article L 1234-1 du code du travail

Vu la convention collective applicable

- D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes de Melun, dans l'affaire opposant Madame [U] [S]

[F] [V] épouse [K] à Monsieur [O] [C] ;

Statuant à nouveau,

- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :

A titre principal

- Constater l'existence de contestations sérieuses sur la réalité de la relation de travail entre Madame [F] [V] et Madame [X] [C]

En conséquence

- Dire qu'il n'y a lieu à aucune indemnité de rupture ou dommages et intérêts à verser

à titre provisionnel à Madame [F] [V]

- Condamner Madame [S] [N] [V] à rembourser l'intégralité des sommes perçues en exécution des causes de l'ordonnance de référées soit la somme de 11.068,82€ outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel

Subsidiairement

- Fixer le quantum dû à titre de provision sur les indemnités de rupture dues

à Madame [F] [V] à :

- Indemnité de licenciement : 608,55€

- Indemnité de préavis : 2.434,22€

- Condamner Madame [S] [N] [V] à rembourser

à Monsieur [O] [C] et Monsieur [P] [C] le montant indûment perçu soit la somme de (11068,82 - 2434,22€ - 608,55€) 8.026,25 € majorée de l'intérêt

au taux légal à compter de la déclaration d'appel du 18 juillet 2025.

En tout état de cause

- Débouter l'ensemble des prétentions de Madame [S] [F] [V]

- Condamner Madame [S] [F] [V] à rembourser

à Monsieur [O] [C] et Monsieur [P] [C] la somme de 1.500€ chacun soit 3.000€ au titre de l'article 700 du code des procédures

- Condamner la même aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2026, Mme [K] demande à la cour de :

« Vu l'article R.1455-7 du Code du travail,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseil

des Prud'hommes de [Localité 4] le 19 juin 2025,

Subsidiairement,

Fixer les sommes devant revenir à Madame [K] comme suit :

- Préavis de deux mois : 2 x 1.217,11 euros = 2.434,72 euros

- Indemnité de licenciement : x 1.217,11 x 2 = 608,46 euros

- Rappel de salaire : 8 x 23,0416 euros = 184,33 euros bruts soit 140 euros nets

- Provision sur dommages et intérêts = 3.940,11 euros

Outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du 23 janvier 2025

- REJETER toutes les demandes de Messieurs [C],

Y ajoutant,

- CONDAMNER in solidum Messieurs [O] et [P] [C] à verser

à Madame [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER in solidum Messieurs [O] et [P] [C] aux entiers dépens ».

La clôture a été prononcée le 9 janvier 2026.

Lors de l'audience du 21 janvier 2026, la cour a proposé aux parties de réfléchir

à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience,

aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

Une médiation a été ordonnée par arrêt du 29 janvier 2026 qui n'a pas permis de mettre fin au litige entre les parties.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties,

il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Mme [K] relatives à la relation de travail

MM. [C] font valoir que :

- le juge des référés en accordant des indemnités et des dommages et intérêts a excédé

sa compétence ;

- ils contestent, le fait que leur mère ait signé le contrat de travail ainsi que l'existence même d'une relation de travail alors qu'ils n'ont jamais vu Mme [K] au domicile

de leur mère, et qu'ils n'ont pas été informés de l'existence de la relation de travail

entre Mme [G] et leur mère qui bénéficiait pourtant d'une aide à domicile

et d'une infirmière ;

- Mme [I] [C] a dénoncé le contrat de l'aide à domicile à leur l'insu et a sollicité l'allocation de l'Aide aux Personnes Âgées alors que les revenus de leur mère

lui permettaient de faire face à ses dépenses courantes ; elle a utilisé les moyens

de paiement de sa grand-mère à des fins personnelles et a agi de manière intéressée ;

- les attestations qu'ils produisent font état de divers vols de biens et de nourriture

au domicile de leur mère ;

- le taux horaire pratiqué par Mme [K] est très supérieur à la grille de salaire définie par les partenaires sociaux alors qu'aucun diplôme ou certification professionnelle

ne le justifie.

- aucun élément ne permet de justifier une durée de travail de Mme [K] à temps plein tel que prévu au contrat ; les salaires versés font état d'un équivalent temps plein

ce qui est sans lien avec le travail réellement effectué.

Mme [K] oppose que :

- il n'y a pas de contestations sérieuses concernant la relation de travail

avec [X] [C] qui a signé le contrat de travail ;

- Mme [I] [C], petite fille de [X] [C] s'est quotidiennement impliquée auprès d'elle se suppléant ainsi à MM. [C] ;

- elle produit diverses attestations et pièces pour démontrer avoir effectué son travail

à temps plein auprès de [X] [C] ;

- les relations entre [X] [C] et ses fils se sont distendues, ce qui explique

qu'ils ne l'ont pas croisée et qu'ils n'ont pas été informés de l'évolution de son état

de santé ;

- elle fait les frais d'une querelle familiale entre MM. [C] et la petite fille

de [X] [C] ;

- son taux horaire est conforme à la pratique et aux autres prestations effectuées

chez ses patients.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder

une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit

d'une obligation de faire ».

La relation salariée suppose en la fourniture d'un travail en contrepartie du versement

d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur

et le salarié.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité

d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée

par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention,

mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

La preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif

d'en rapporter la preuve.

Il ressort des pièces produites aux débats et des conclusions des parties les éléments suivants :

- un contrat de travail à durée indéterminée signé entre [X] [C]

et Mme [K], étant relevé qu'il n'est pas démontré avec évidence que la signature

qui y est apposée, précédée de la mention manuscrite lu et approuvé, n'est pas celle

de la défunte.

Il est indiqué que le présent contrat prend effet à la date d'embauche du 6 octobre 2022.

Ce contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de 23,08 euros comprenant les 10 %

au titre des congés payés.

- Des bulletins de salaire URSSAF, mentionnant en employeur [X] [C]

et en salariée Mme [K] sous le régime CESU.

- un courrier du licenciement adressé par [O] [C], un certificat de travail

et un reçu pour solde de tout compte, de même que les démarches effectuées auprès

de l'UNEDIC.

Ainsi, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient aux appelants

d'en démontrer le caractère fictif.

Les attestations produites aux débats par chacune des parties sont contraires en fait

et ne permettent que d'illustrer les dissensions familiales.

Mme [K] produit des SMS échangés avec la petite-fille de [X] [C]

qui établissent que cette dernière donnait des consignes pour accompagner

[X] [C] à ses rendez-vous, pour faire des courses, pour lui tenir compagnie,

pour appeler le médecin, de sorte que le caractère fictif du contrat de travail

n'est pas démontré.

En l'absence de contestation sérieuse sur la réalité du contrat de travail d'auxiliaire de vie employée par [X] [C] en sa qualité de particulier employeur il y a lieu d'apprécier les demandes financières telles que présentées devant le premier juge.

Sur les demandes financières

MM. [C] font valoir que les indemnités allouées doivent être réduites au motif

que l'indemnité de licenciement due est de 608,55 euros, l'indemnité de préavis

de 2 434,22 euros et que les congés payés sont inclus dans la rémunération mensuelle

et ont été payés.

Ils s'opposent à la demande de rappel de salaire de 184,33 euros qui est injustifié

et dans l'hypothèse où cette somme concerne le salaire du mois d'octobre 2024,

il est injustifié au regard du temps de travail réel de Mme [K].

Mme [K] oppose que les appelants produisent un bulletin de paie différent

de celui qu'elle a reçu, que les sommes fixées par le conseil de prud'hommes sont conformes et que celle de 184,33 euros lui est due ayant travaillé les 1er et 2 octobre en restant

au chevet de [X] [C] qui était hospitalisée.

Sur ce,

S'agissant de l'indemnité de rupture, Mme [K] a été embauchée le 6 octobre 2022, la rupture du contrat est intervenue au décès de [X] [C] le 10 octobre 2024.

En présence de deux ans d'ancienneté il y a lieu d'appliquer un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail qui ouvre droit à une indemnité

de licenciement égale au quart du salaire mensuel brut par année d'ancienneté.

En présence des bulletins de salaire établis par l'URSSAF, le salaire brut de référence s'élève à 1 217,11 euros de sorte que l'indemnité de licenciement s'élève à 608, 55 euros, montant non sérieusement contestable [ (1217,11 x1/4)x2 ].

L'indemnité de préavis s'élève quant à elle au montant non sérieusement contestable

de 2 434,22 euros (1217,11 × 2).

Il ne sera pas fait droit à la demande d'augmentation de 10 % correspondant aux congés payés en présence d'une contestation sérieuse, alors que le montant brut du salaire

dans le contrat de travail prend en compte la majoration des 10 % de congés payés.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée sur le quantum de la somme allouée au titre

des congés payés.

S'agissant de la demande présentée au titre des rappels de salaire à hauteur de 184,33 euros, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas

de contestation sérieuse sur ce poste alors qu'il est justifié que Mme [K] est restée

au chevet de [X] [C] peu important à ce titre la motivation de cette dernière, entraînant confirmation de l'ordonnance.

L'ordonnance sera aussi confirmée en ce qui concerne la remise des documents

et l'astreinte, sauf à préciser que la remise doit être conforme au présent arrêt

et que les sommes allouées en première instance l'ont été à titre provisionnel.

Sur la demande de dommages et intérêts

MM. [C] font valoir que le juge des référés est incompétent pour accorder

des dommages et intérêts alors que Mme [K] ne justifie d'aucun préjudice

pouvant donner lieu à réparation.

Mme [K] oppose qu'elle a subi le mépris de MM. [C] qui l'ont empêchée

de faire valoir ses droits auprès de [1].

Sur ce,

Il ressort de l'ensemble des pièces portées aux débats que lorsque [X] [C]

était en fin de vie et hospitalisée, sa petite-fille avait donné instruction à Mme [K]

de ne pas communiquer les coordonnées de MM. [C] « [E] pour l'hôpital

donne bien mon contact à moi. Que [X] ne donne pas celui de ses enfants »,

que ces derniers ont rencontré des difficultés pour collecter, après le décès de leur mère,

les pièces qui étaient à son domicile, le groupe hospitalier indiquant dans un courrier

du 10 mars 2025 que Mme [I] [C] s'était présentée comme héritière

de [X] [C], et que l'ensemble de ses effets personnels lui avaient été remis.

Il ressort aussi du message d'août 2024, soit avant le décès de [X] [C],

que M. [O] [C] avait demandé à Mme [K] son nom et celui de l'organisme pour lequel elle intervenait, demande à laquelle cette dernière a répondu

que Mme [I] [C] était sa seule interlocutrice.

Les éléments produits aux débats ne permettent pas davantage de démontrer

que MM. [C] étaient informés de l'existence du contrat de travail de Mme [K].

Il résulte de ces éléments que l'appréciation du caractère fautif du retard dans les diligences à accomplir auprès de Mme [K] et du comportement des appelants relève

de l'appréciation du juge du fond dans un contexte de différend familial combiné

à une absence de communication entre les parties.

Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse sur ce point, l'ordonnance sera infirmée de ce chef, étant constaté au surplus que Mme [K] ne justifie pas d'un préjudice

autre que celui constitué par la nécessité d'exposer des frais de procédure et qui sera réparé par la somme allouée à ce titre.

Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance

Il doit être rappelé que le présent arrêt, partiellement infirmatif constitue le titre

ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance,

et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

MM. [C], qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens d'appel

et seront déboutés de leur demande au titre des frais de procédure.

Il sera fait droit à cette demande au profit de Mme [K] dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance de référé sauf :

- en ce qu'elle a condamné M. [O] [C] et M. [P] [C] à des dommages

et intérêts,

- en ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité légale

de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,

- à préciser que la remise des documents doit être conforme au présent arrêt,

- à préciser que les sommes allouées en première instance l'ont été à titre provisionnel ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. [O] [C] et M. [P] [C] à payer

à Mme [U] [S] [F] [V] épouse [K] les sommes provisionnelles suivantes :

- 608,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 434,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

DIT que la remise des documents listés dans l'ordonnance doit être conforme au présent arrêt ;

DIT que les sommes allouées en première instance l'ont été à titre provisionnel ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée

par Mme [U] [S] [F] [V] épouse [K] ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [C] et M. [P] [C] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE solidairement M. [O] [C] et M. [P] [C] à payer

à Mme [U] [S] [F] [V] épouse [K] la somme de 3 000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° 25/00013 · 19 juin 2025
Identifiant source
6aae8a25c27382d09984a785

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