Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/00331

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ': A la suite d'une mesure d'assistance éducative en tant que mineur non accompagné, M. [E] [B] a bénéficié d'un contrat de stage découverte professionnelle avec la société [1] (la société) pour la période du 17 au 29 mars 2025, puis du 1er avril au 31 mai 2025.
  • Procédure: Par conclusions remises le 8 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [B] demande de: A titre principal, confirmer la décision déférée, Subsidiairement, condamner la société à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 440,85 euros à titre de rappel de gratification de stage du 17 mars au 31 août 2025, outre 344,08 euros de congés payés afférents, En tout état de cause, la condamner à payer la somme de 2 500 euros à Me [Z] [U], son avocat qui renoncera à la part contributive de l'Etat sur le fondement des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, la condamne.
  • Demandes: Il soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant l'existence d'une relation de travail sur la période considérée, qu'une convention de stage ne peut excéder 5 jours de sorte que la relation de travail était nécessairement accomplie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
  • Solution: Infirme l'ordonnance de référé du 14 janvier 2026; Dit n'y avoir lieu à référé, Invite les parties à mieux se pourvoir; Déboute M. [B] de ses autres demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la société
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, elle
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [B]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 26/00331 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFKJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 14 Janvier 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Carolle AIGNEL de la SELARL CAPJ CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉ :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

EXPOSÉ DU LITIGE':

A la suite d'une mesure d'assistance éducative en tant que mineur non accompagné, M. [E] [B] a bénéficié d'un contrat de stage découverte professionnelle avec la société [1] (la société) pour la période du 17 au 29 mars 2025, puis du 1er avril au 31 mai 2025.

A compter du 1er septembre 2025, il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage qui a été rompu d'un commun accord, le 7 octobre suivant.

La société a pour activité la boulangerie et la pâtisserie.

M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evreux, lequel par ordonnance de référé du 14 janvier 2026 s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes et a':

- ordonné à la société de lui payer les sommes suivantes':

- 5 405,52 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin au 31 août 2025, outre 540,55 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société de lui faire parvenir un bulletin de salaire conforme à sa décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- dit que les condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit qu'à défaut de règlement spontané, les frais d'exécution par voie extrajudiciaire seraient supportés par la société,

- condamné la société aux dépens.

Le 22 janvier 2026, la société a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, elle demande de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. [B],

- dire et juger que les conditions d'ouverture du référé au sens des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ne sont pas remplies,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par M. [B],

- le débouter de toutes ses demandes,

En tout état de cause,

- le débouter de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le débouter du surplus de ses demandes,

- le condamner aux dépens.

Par conclusions remises le 8 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [B] demande de :

A titre principal,

- confirmer la décision déférée,

Subsidiairement,

- condamner la société à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 440,85 euros à titre de rappel de gratification de stage du 17 mars au 31 août 2025, outre 344,08 euros de congés payés afférents,

En tout état de cause,

- la condamner à payer la somme de 2 500 euros à Me [Z] [U], son avocat qui renoncera à la part contributive de l'Etat sur le fondement des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, la condamner à lui payer la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

Sur la compétence de la formation de référé

La société soulève l'incompétence de la formation de référé en ce que la demande de M. [B] revendiquant l'existence d'un contrat de travail du 1er juin au 31 août 2025, se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des affirmations fallacieuses de l'intimé qui avait le statut de stagiaire, qu'il revendique d'ailleurs à titre subsidiaire, et en l'absence de toute notion d'urgence.

M. [B] se prévaut de la précarité de sa situation, laquelle atteste de l'urgence de la situation. Il soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse concernant l'existence d'une relation de travail sur la période considérée, qu'une convention de stage ne peut excéder 5 jours de sorte que la relation de travail était nécessairement accomplie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La compétence de la formation de référé est déterminée par les textes suivants :

- l'article R.1455-5 du code du travail : dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

- l'article R.1455-7 du code du travail : dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. [B] revendique l'existence d'un contrat de travail du 1er juin au 31 août 2025 et le rappel de salaire en découlant, étant observé qu'il n'est pas contesté que du 17 mars au 31 mai 2025, il était en stage de découverte professionnelle au sein de la société et qu'à compter du 1er septembre, il avait la qualité d'apprenti.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, existe une apparence de contrat de travail, il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'est produit aucun élément donnant l'apparence de l'existence d'un contrat de travail liant M. [B] à la société intimée.

A l'appui de sa prétention pour la période salariale revendiquée, ce dernier verse au débat :

- quelques échanges de sms avec «'[K]'» (3 au 5 juin) et sur [Localité 3] avec «'Mon, chef boulanger'» portant, pour certains jours, son horaire d'arrivée, certaines tâches à effectuer et rappelant à M. [B] le fait qu'il travaillait (7, 24, 25 juillet, 1er, 9, 14, 15, 16, 29 et 30 août 2025),

- des plannings pour les semaines 26, 32 et 34, mentionnant M. [B],

- une attestation de Mme [H], vendeuse au sein de la société, qui témoigne, notamment, que l'intimé a «'travaillé dans cette entreprise depuis le 17 mars 2025 en tant que boulanger (stagiaire)'», qu'il a effectué «'son travail de manière régulière et assidue en réalisant l'ensemble des tâches liées à son poste'».

De son côté, la société verse aux débats les pièces suivantes':

- la convention de «'stage de découverte professionnelle'» la liant à la direction enfance et famille du département de l'Eure, pour la période du 17 au 29 mars 2025, non signée par M. [B],

- celle pour la période du 1er au 31 mai 2025, non signée par l'inspectrice enfance et famille (IEF),

- celle du 1er juin au 31 août 2025, non signée par M. [B] et l'IEF,

- d'autres conventions de stage entre les mêmes parties, pour d'autres jeunes accompagnés, et signées de manière incomplète,

- l'attestation de Mme [R] [T], responsable de magasin, qui témoigne avoir accueilli M. [B] «'en qualité de stagiaire dans l'attente de la signature d'un contrat d'apprentissage comme cela est systématiquement pratiqué pour les autres apprentis'», que «'le contrat d'apprentissage devait être signé le 1er juin à la fin de son stage de deux mois mais suite à des problèmes administratifs le CFA n'a pas procédé à son inscription, cette situation étant parfaitement connue des éducateurs et du CFA'», qu'elle «'lui a proposé de continuer son stage jusqu'au début du CFA c'est-à-dire le 1er septembre 2025 ce qu'il a accepté pour témoin M. [Q] [C] et moi-même'» et que M. [B] n'avait aucune autonomie, qu'il arrivait régulièrement en retard malgré des rappels répétés, qu'il ne pouvait pas être laissé seul même pour des tâches simples,

- l'attestation de M. [Q] [C] indiquant qu'il a présenté M. [B] à la boulangerie pour faire un stage, que ce dernier a toujours «'été en stage et pas salarié'», qu'il a accepté de continuer dans le cadre d'un stage à compter du 1er juin comme cela lui a été proposé, qu'il ne voulait pas arrêter son stage, qu'il connaissait des difficultés dans la langue, que l'entreprise a toujours expliqué qu'il fallait «'ses documents et l'autorisation pour signer un contrat d'apprentissage'», qu'il recevait une gratification de stage pas un salaire, qu'on «'a tous eu le même procédé'» et que M. [B] a «'plusieurs fois été repris sur son comportement, son assiduité et quand il était là on était obligé de lui dire plusieurs fois avant qu'il se mette au travail'»,

- l'attestation de M. [O] qui témoigne avoir commencé comme stagiaire avant de devenir apprenti, qu'il recevait une gratification durant son stage, que «'l'entreprise attendait ses papiers pour signer'» son contrat d'apprentissage, qu'il en est de même de M. [B] et de «'tous les jeunes sans différence'». MM. [X] et [C] témoignent également de ce même processus au sein de l'entreprise,

- celle de M. [V], boulanger, qui atteste que M. [B] «'arrivait fréquemment en retard, que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas toujours réalisées, que sa présence ou son absence n'avait pas d'impact sur la charge de travail, celle-ci n'étant pas facilitée par ses contributions'», ajoutant qu'il a refusé de lui rédiger une lettre dans la cadre de sa démarche contentieuse et que celui-ci a «'utilisé certains de leurs échanges personnels dans le cadre de sa procédure'» alors qu'il s'agissait de recommandations,

- un courriel du 29 mars 2025 de Mme [T], adressé à une éducatrice spécialisée du pôle protection de l'Enfance (CAPS), dans lequel la première communique son «'adresse comme convenu pour une convention de stage pour [E]'»,

- un courriel de réponse du service du 4 avril 2025 indiquant qu'il vient d'obtenir le retour de l'ASE pour la convention de stage et qu'il «'est navré pour le délai'»,

- un courriel du 10 juin 2025 du même service adressé à Mme [N] (Centre de Formation d'[Etablissement 1] - CFAIE) concernant M. [B] afin qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage en CAP Boulanger avec la société et précisant qu'une fiche de renseignements a été normalement transmise, que ce dernier est en fin de prise en charge de l'ASE et que «'cet élément est primordial pour qu'il puisse accéder à un nouveau dispositif d'hébergement'»,

- des sms des 24 juin, 15 et 29 juillet 2025, le premier où le service CAPS demande à Mme [R] si une promesse de contrat d'apprentissage est possible, puis l'interroge, dans le deuxième, concernant l'obtention ou pas de l'autorisation de travail de M. [B] et le dernier, comprend deux documents dont l'un intitulé «'convention de stage signée [B] [E]'»,

- le contrat d'apprentissage signé, le document de rupture et le solde de tout compte qui démontre que M. [B] a été particulièrement absent sur la période d'apprentissage,

- l'attestation de M. [F], directeur du CFAIE, qui indique que la société est «'une entreprise fiable et sérieuse, partenaire de notre centre de formation depuis plusieurs années (')'» et qu'il a «'toujours constaté son sérieux, son implication dans la formation de ses apprentis'».

Il s'infère de la situation précaire de M. [B] et de la nature financière de ses demandes portant, à titre principal, sur des salaires que le caractère d'urgence est rapporté.

En revanche, il résulte des pièces produites qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'un contrat de travail, de sorte que la formation de référé n'était pas compétente pour statuer sur les prétentions de M. [B] à ce titre.

De même, il existe également une contestation sérieuse concernant les dispositions applicables au statut de stagiaire de M. [B], ce dernier se prévalant de l'application des dispositions de l'article L. 124-6 du code de l'éducation et d'une durée de travail de 35 heures, éléments que la société conteste en faisant valoir que les conventions de stage découverte ne relèvent pas de cette disposition et ne prévoient aucune rémunération.

Pour ces raisons, la cour infirme l'ordonnance entreprise ayant fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés et déboute M. [B] de sa demande de provision formée à titre subsidiaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, M. [B] est condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de référé du 14 janvier 2026,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Invite les parties à mieux se pourvoir,

Déboute M. [B] de ses autres demandes,

Déboute la société [1] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aacc6adc27382d09926822c

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