Cour d'appel de Riom · Arrêt
Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/01540
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aurillac · 10 juillet 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [I] [V], né le 13 avril 1977, soutient avoir été embauché par Monsieur [F] [L] à compter de janvier 2025, selon contrat de travail.
- Procédure: Par ordonnance de référé (RG 2025-00018092) rendue contradictoirement le 10 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a: Dit n'y avoir lieu à référé; S'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [I] [V] en l'état d'une contestation sérieuse; Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
- Raisonnement: Aux termes de l'article R. 1455-1 du code du travail: 'Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil.
- Solution: Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Monsieur [I] [V]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aurillac
- Appel formé
- Conclusions notifiées Monsieur [F] [L]
- Conclusions notifiées Monsieur [I] [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom
Document officiel
Texte intégral
148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
15 septembre 2026
Arrêt n°
ChR/SL/NS
Dossier N° RG 25/01540 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNDM
[I] [V]
/
[F] [L]
ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 10 juillet 2025, enregistrée sous le n°
Arrêt rendu ce par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-006132 du 22/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
ET :
M. [F] [L]
[Adresse 2]'
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIME
M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M. RUIN, Président, en son rapport, à l'audience publique du 18 mai 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. .
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [L] exploite à titre individuel (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) un établissement de restauration, situé [Adresse 4] à [Localité 3] (15), sous l'enseigne « LES 4 SAISONS ».
Monsieur [I] [V], né le 13 avril 1977, soutient avoir été embauché par Monsieur [F] [L] à compter de janvier 2025, selon contrat de travail.
Le 1er avril 2025, Monsieur [I] [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir condamner son employeur à lui verser des sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2025, de provision sur indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts compensatoires.
La première audience devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a été fixée au 15 mai 2025 (convocation notifiée au défendeur le 10 avril 2025).
Par ordonnance de référé (RG 2025-00018092) rendue contradictoirement le 10 juillet 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- S'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande présentée par Monsieur [I] [V] en l'état d'une contestation sérieuse ;
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
Le 5 septembre 2025, Monsieur [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance de référé. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 25/01540.
Le 12 septembre 2025, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a fixé l'affaire à l'audience du 18 mai 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2025, Monsieur [F] [L] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2026 par Monsieur [I] [V],
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2025 par Monsieur [F] [L],
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [V] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa requête déposée devant le conseil de prud'hommes d'AURILLAC ;
- Juger que le conseil de prud'hommes saisit en référé était compétent pour trancher, de manière provisoire, le litige qui lui était soumis et accorder une provision au requérant ;
Et, dans l'intérêts d'une bonne justice, faire droit à ses demandes formulées en première instance, à défaut renvoyer devant la juridiction compétente, à savoir :
- Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
A ce titre :
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » à lui payer et porter la somme provisionnelle de 1.997,59 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- Juger que le rupture du contrat de travail après requalification du contrat en contrat à durée indéterminée emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » à lui payer et porter la somme provisionnelle de 1.997,59 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » à lui payer et porter la somme provisionnelle de 737,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 73,75 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail temps complet :
A ce titre :
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » à lui payer et porter la somme provisionnelle de 2.304,75 euros bruts outre 230 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » à lui payer et porter, à titre provisionnel, le règlement des sommes inscrites sur les bulletins de salaire de février et mars produits en première instance, à savoir :
* Février : 570,60 euros bruts ;
* Mars : 552,72 euros bruts ;
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » à lui payer et porter, à titre provisionnel, un rappel de salaire fondé sur l'application du niveau II échelon 3 de la convention collective nationale applicable, sur la période du 1er février au 20 mars 2025, 82,28 euros bruts outre 8,22 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » à lui payer et porter, à titre provisionnel, sur la période du 1er février au 20 mars 2025, un rappel de salaire au titre des indemnités de nourriture pour chacun des jours travaillés par le salarié, soit 59,08 euros bruts outre 5,90 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRES SAISONS » à lui payer et porter la somme provisionnelle de 11.985,54 euros nets au titre de l'indemnité forfaire pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » au paiement de la somme de 2.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel dont distraction pourra être faite directement à Maître MORO Morgane ;
- Condamner Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ;
- Débouter Monsieur [F] [L], exploitant à titre individuel sous l'enseigne « LES QUATRE SAISONS » de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [I] [V] soutient, à titre liminaire, que les irrégularités de l'acte introductif d'instance soulevées par Monsieur [F] [L] ne sont justifiées par aucun grief dans ses conclusions de première instance. Monsieur [I] [V] souligne qu'aucune nullité s'agissant de ces irrégularités n'a été soulevée en première instance ou dans les conclusions d'intimé de sorte que l'employeur a fait valoir ses défenses au fond et couvert les nullités. Monsieur [I] [V] affirme que les demandes formulées en première instance ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse au regard des faits et documents produits et que la situation était urgente en ce que l'absence de règlement des salaires lui a causé des difficultés financières. Monsieur [I] [V] indique, qu'en tout état de cause, les contestations de l'employeur ne sont pas sérieuses. Monsieur [I] [V] conclut à l'absence de contestation sérieuse s'agissant de ses demandes et à la compétence du conseil de prud'hommes d'AURILLAC afin de statuer en urgence sur ses demandes de provisions.
Monsieur [I] [V] affirme que Monsieur [F] [L] produit des contrats non signés par sa main et dont les annexes sont manuscritement datées du 28 mars 2025 alors que l'employeur prétend avoir remis ces documents le 1er février 2025. Il ajoute que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 28 mars 2025 alors que le contrat indiquait un terme au 20 mars de la même année. Monsieur [I] [V] souligne, en outre, que l'employeur ne justifie pas d'un motif de recours valable à un contrat de travail à durée déterminée en ce qu'il ne justifie pas d'un accroissement temporaire d'activité. Il expose que l'employeur a recruté du personnel afin d'assurer l'activité normale et permanente de l'établissement, comme l'atteste Madame [O] [G]. Monsieur [I] [V] sollicite, de ce fait, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point. Il sollicite les indemnités afférentes à la requalification à titre provisionnel ainsi que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre, que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en contrat de travail à temps complet.
Monsieur [I] [V] ajoute que sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er février au 20 mars 2025 est légitime et non sérieusement contestable puisque l'employeur produit au débat un témoignage affirmant qu'il a été rémunéré en main propre chaque dimanche après les services ainsi qu'un planning de travail indiquant qu'il ne travaillait pas les dimanches. Le salarié conclut à une incohérence et affirme que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence des paiements en espèces.
Monsieur [I] [V] relève que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales puisqu'il n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche avant son embauche ou dans un temps raisonnable. Monsieur [I] [V] sollicite, en conséquence, le versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à titre provisionnel.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] [L] demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;
-Vu les articles 57 du Code de procédure civile et L.1411-1 et suivants, R.1452-1 et suivant du Code du travail ;
-Vu les irrégularités qui entachent la requête introductive d'instance et qui sont insusceptibles de régularisation avec les conclusions ;
- Monsieur [L] [F] conclut au rejet des demandes formulées par Monsieur [V] [I] devant la Cour d'appel statuant en formation des Référés, demandes se heurtant à des contestations sérieuses en application de l'article R.1455- 5 du Code de travail.
- Confirmer l'Ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Aurillac
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [I] [V] ;
- Rejeter la demande de Monsieur [I] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [I] [V] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 ;
- Condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [L] soutient que les mesures sollicitées par Monsieur [I] [V] se heurtent à une contestation entraînant l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Monsieur [F] [L] fait valoir que :
- La requête initiale présentée par Monsieur [I] [V] afin de saisir le conseil de prud'hommes est dirigée contre une personne morale inexistante, dépourvue de personnalité juridique ;
- La requête ne comporte pas certaines demandes, leur chiffrage, l'exposé sommaire des motifs de la demande ainsi que le bordereau des pièces visées qui sont des mentions requises à peine de nullité ;
- Monsieur [I] [V] a travaillé du 1er février au 20 mars 2025 et a été rempli de ses droits s'agissant du paiement des salaires. L'employeur ajoute avoir rédigé un contrat de travail ainsi que les documents de fin de contrat sans que le salarié ne signe ces documents, ni ne les récupère ;
- Le salarié a souhaité ne travailler qu'en «extra» sans établir de contrat de travail ;
- Monsieur [I] [V] n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir un quelconque travail dissimulé et ainsi qu'une soustraction intentionnelle de sa part aux déclarations relatives aux cotisations sociales et aux salaires.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Dans le cadre du présent litige, il est d'abord fait état de questions de procédure concernant la première instance.
Il est vrai que la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié ne mentionne aucune demande et n'identifie 'l'adversaire' que par une dénomination d'enseigne (les quatre saisons) et un numéro de SIRET ([N° SIREN/SIRET 2]) , sans citer Monsieur [F] [L]. Cette requête introductive était toutefois accompagnée de 'conclusions' mentionnant des demandes précises de condamnation à sommes contre 'Mr [L]'.
Au cours de la procédure de première instance, les parties étant représentées par des avocats ayant conclu par écrit, Monsieur [I] [V] a bien formulé des prétentions contre Monsieur [F] [L] dans le dispositif de ses écritures, même si en première page il était mentionné comme défendeur un 'restaurant les quatre saisons' et une entreprise individuelle prise en la personne de Monsieur [F] [L].
L'avocat du défendeur a d'ailleurs conclu pour le compte de 'Monsieur [L] [F] exploitant à titre individuel sous l'enseigne restaurant les 4 saisons'.
Dans le dispositif de ses dernières écritures de première instance, nonobstant la mention préliminaire 'Vu les articles 57 du Code de procédure civile et L.1411-1 et suivants, R.1452-1 et suivant du Code du travail ; Vu les irrégularités qui entachent la requête introductive d'instance et qui sont insusceptibles de régularisation avec les conclusions', Monsieur [F] [L] n'a pas soulevé la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes, pas plus que la recevabilité des demandes de Monsieur [I] [V], mais a seulement conclu au rejet des demandes de Monsieur [I] [V].
Dans son ordonnance de référé du 10 juillet 2025, le conseil de prud'hommes n'a donc pas statué sur une question de nullité ou de recevabilité, ce qui ne lui est pas reprochable. Il échet juste de relever que la seule mention 'LES QUATRE SAISONS' en qualité de défendeur sur la première page de l'ordonnance de référé n'est guère adaptée puisque cela ne correspond pas à une personnalité juridique mais seulement à une enseigne commerciale.
En tout état de cause, vu le dispositif de ses dernières conclusions en appel, nonobstant la mention préliminaire 'Vu les articles 57 du Code de procédure civile et L.1411-1 et suivants, R.1452-1 et suivant du Code du travail ; Vu les irrégularités qui entachent la requête introductive d'instance et qui sont insusceptibles de régularisation avec les conclusions', Monsieur [F] [L] ne conclut qu'à la confirmation de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Aurillac et au rejet des demandes de Monsieur [I] [V], vu l'existence d'une contestation sérieuse, sans formuler une quelconque demande en matière de recevabilité ou de nullité.
On aurait pu relever que le 5 septembre 2025, Monsieur [I] [V] a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui semble lui avoir été notifiée à sa personne au plus tard le 21 juillet 2025 selon les mentions postales, mais cette question n'a pas été débattue contradictoirement dans le débat en cause d'appel.
Monsieur [I] [V] formule des demandes en référé en invoquant l'urgence et l'absence de contestation sérieuse.
La premier juge s'étant déclaré incompétent pour statuer en référé en raison d'une contestation sérieuse, il échet de commencer par cette problématique.
Aux termes de l'article R. 1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.'
La section II du chapitre V du code du travail consacré au référé prud'homal est intitulé 'compétence de la formation de référé' et comprend les articles R. 1455-5 à R. 1455-8.
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'.
Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.
La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, ou compétence du juge prud'homal des référés, s'organise ainsi autour des trois considérations suivantes :
- L'urgence : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
- Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ;
- L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation en cas d'obligation non sérieusement contestable : si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite.
Les mesures qu'appelle l'urgence impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, mais impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit.
Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.
Le juge des référés prud'homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu'elles ne préjudicient pas au principal.
Le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l'instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe.
Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d'atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail, le juge prud'homal des référés doit statuer sur l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l'existence d'une contestation sérieuse.
En l'espèce, Monsieur [I] [V] soutient avoir été embauché, sans contrat de travail écrit, à compter du 22 janvier 2025 et ne pas avoir été payé des salaires dûs, alors que Monsieur [F] [L] prétend avoir embauché le salarié selon contrat de travail à durée déterminée, comme plongeur en extra, du 1er février 2025 au 20 mars 2025, avoir payé tous les salaires dûs en espèces et avoir régulièrement établi un contrat de travail et des documents de fin de contrat de travail que le salarié aurait refusé de signer et même de recevoir.
Monsieur [F] [L], qui reconnaît avoir été l'employeur de Monsieur [I] [V] du 1er février au 20 mars 2025, produit notamment :
- un document dénommé 'contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité', pour la période du 1er février au 20 mars 2025, mentionnant l'embauche de Monsieur [I] [V] en qualité de plongeur (43,33 heures par mois ; 10 heures par semaine), une rémunération mensuelle brute de 519,96 euros, document daté du 1er février 2025 et portant la signature ainsi que le paraphe de Monsieur [F] [L] ;
- des annexes au contrat de travail datées du 28 mars 2025 ;
- un bulletin de salaire pour le mois de février 2025 mentionnant une rémunération mensuelle brute de 570,60 euros (salaire de base de 519,96 euros + indemnité de nourriture de 50,64 euros / net de 398,35 euros) ;
- un bulletin de salaire pour le mois de mars 2025 mentionnant une rémunération mensuelle brute de 552,72 euros (salaire de base de 519,96 euros + indemnité de nourriture de 33,76 euros / indemnité compensatrice de congés payés de 102,12 euros / net de 401,17 euros) ;
- une déclaration préalable d'embauche reçue par l'URSSAF le 28 mars 2025 mentionnant l'embauche de Monsieur [I] [V] le 1er février 2025 ;
- un certificat de travail daté du 28 mars 2025, signé par Monsieur [F] [L], mentionnant l'emploi de Monsieur [I] [V] en qualité de plongeur du 1er février au 28 mars 2025, ainsi qu'une attestation France Travail (mentionnant un contrat de travail à durée déterminée du 1er février au 28 mars 2025, un temps partiel, une rupture par fin de contrat de travail à durée déterminée), et un reçu pour solde de tout compte (mentionnant une indemnité de précarité de 92,84 euros et une indemnité compensatrice de congés payés de 102,12 euros) ;
- une attestation de Madame [O] [G], compagne de Monsieur [F] [L], qui indique qu'elle a entendu Monsieur [I] [V] (décrit comme irrespectueux et violent au travail) dire à Monsieur [F] [L] qu'il ne souhaitait pas être déclaré ;
- une attestation de Madame [K] [B], plongeuse, qui indique que Monsieur [I] [V] (décrit violent au travail) n'a pas reparu sur le lieu de travail après le 20 mars (2025) ;
- une attestation de Monsieur [C] [H] qui indique avoir vu Monsieur [F] [L] 'donner en main propre le salaire de [I] [V] chaque dimanche après le service du midi'.
Monsieur [I] [V] verse notamment aux débats :
- des SMS adressés du 10 janvier au 2 février à 'chef' ;
- un 'titre professionnel' de cuisinier délivré le 14 mai 2007 ;
- des bons de livraison signés '[I]' ;
- un courrier recommandé envoyé à l'URSSAF avec une réponse en date du 26 mars 2025 ;
- des mails de réclamation adressés à Monsieur [F] [L] en date du 28 mars2025.
Il échet de rappeler que, selon une formule qui était chère aux anciens (juges) mais doit rester d'actualité en matière de bon sens judiciaire, le juge des référés est nécessairement le juge de l'évidence.
En l'espèce, à l'évidence, il existe des contradictions, anomalies et questionnements sérieux au regard de la comparaison des versions données et des pièces produites par chacune des parties.
À l'évidence, les demandes de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de reclassification conventionnelle, de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de condamnations à sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de nourriture, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et autres demandes de provisions, ne sont pas en l'espèce des prétentions qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et ces demandes ne relèvent pas de la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les demandes de Monsieur [I] [V] ne relèvent donc pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge prud'homal statuant au fond.
L'ordonnance déféré sera confirmée en toutes ses dispositions.
Monsieur [I] [V], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en matière de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
S. LASNIER C. RUIN
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aurillac · 10 juillet 2025
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- 6aad37d2c27382d09944a3a9
