Code du travail

Article R. 1455-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-1

17 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01295

Cour d'appel

À titre liminaire, il échet de relever que l'appelante, qui dans ses conclusions se dit 'EURL [1]', produit un extrait Kbis (à jour au 29 octobre 2025) qui mentionne une société à responsabilité limitée (société à associé unique) [1] (RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]), immatriculée le 11 octobre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 3], et dont le gérant est Monsieur [Y] [B], né le 23 août 1982. Le référé prud'homal est régi par les articles R. 1455-1 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article R. 1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
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2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 24/01141

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants : « Rejette la demande de sursis à statuer par M. [F] ; Dit qu'il y a lieu de statuer sur les demandes de M. [F] selon la procédure accélérée au fond dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 du code du travail ; Dit que M. [F] est recevable en son recours ; Donne acte à M. [F] qu'il ne conteste, ni son inaptitude au poste d'ouvrier autoroutier qualifié, ni la dispense de reclassement accordé à la [11], son employeur ; Prend acte du rapport d'expertise du 11 avril 2024 de Mme [D] [X], médecin inspecteur régional du travail, concluant que l'inaptitude de M.

Salaire / rémunérationHarcèlement moral+8
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3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573

Cour d'appel

de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. L'article R 4624-55 dispose que l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. Aux termes de l'article R 1455-12, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience dans les conditions prévues à l'article R 1455-9, et la juridiction est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R 1455-1 à R 1455-4.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mars 2025, 24/01523

Cour d'appel

Par avis du 29 mai 2024, l'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai. Par conclusions adressées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Entreprise de travaux Fayolle et fils demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 avril 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency statuant selon la procédure accélérée au fond en application des articles L. 4624-7, R. 4624-45, R. 1455-1 et suivants du code du travail, statuant à nouveau, à titre principal, - substituer un avis d'aptitude à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 14 février 2024, à toutes fins, et avant dire droit, en application de l'article R.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025, 24/06137

Cour d'appel

Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4'. L'article L 4624-7, 1er alinéa, du code du travail dispose que ' I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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6

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395

Cour d'appel

à sa santé"), à l'issue d'une visite médicale par téléconsultation sollicitée par le salarié. *** Contestant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la SAS Timab magnésium a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 13 janvier 2023 suivant la procédure prévue aux articles L4624-7, R4624-45 et R1455-12 du code du travail, afin de voir: - Dire que le contrat de travail de M. [Z] est suspendu depuis le 1er septembre 2012, - Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connait aucune exécution, - Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l'article R.

7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073

Cour d'appel

accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. Les dispositions susvisées s'appliquent aux instances introduites en application de l'article L.46246-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2020. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12 qui édicte que la demande est ainsi portée à une audience tenue à cet effet aux heures et jours habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R.1455-9 qui concerne la procédure de référé.

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.727

Cour de cassation

; que la CRCAM Toulouse 31 qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande d'allouer à M. Y... une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il résulte des dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir renvoyé Monsieur Cédric X... et le syndicat CGT à mieux se pourvoir, et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes tendant notamment à voir constater la nullité du licenciement de Monsieur X... et à voir ordonner sa réintégration ; Aux motifs propres que, sur le licenciement, – les principes –, les articles L. 1423-1 et R. 1455-1 du Code du travail stipulent la constitution au sein du conseil de prud'hommes d'une formation de référé qui est commune à l'ensemble des sections ; que l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.003

Cour de cassation

sous astreinte ; que la cour d'appel, qui a confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Senlis, quand l'employeur faisait valoir que seul le conseil de prud'hommes de Creil était compétent en l'espèce, a violé ensemble les articles 808 et suivants du code de procédure civile, L. 1132-1 et suivants, L. 1134-2, L. 1411-4, R. 1455-1, R. 1455-6 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.110

Cour de cassation

à M. X..., à titre provisionnel, des rappels de salaire impliquant le maintien intégral de ce salaire ; que dès lors, le prétendu trouble manifestement illicite dont faisait état M. X... ne pouvait être constitué ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a violé les articles 84 et 128 du statut du personnel de la RATP, ensemble l'article R.

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