Code du travail
Article R. 1455-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1455-8
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : 1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10 . La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-8
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01295
Cour d'appel1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.' La section II du chapitre V du code du travail consacré au référé prud'homal est intitulé 'compétence de la formation de référé' et comprend les articles R. 1455-5 à R. 1455-8. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'. Aux termes de l'article R.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573
Cour d'appelOr, le conseil de prud'hommes a, d'office, dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses, au visa de l'article R 1455-6, alors qu'il ne s'agissait pas de demandes en référé fondées sur ce dernier texte ; en effet, la juridiction statue en procédure accélérée au fond selon l'article R 1455-12, en sa formation de référé prévue aux articles R 1455-1 à R 1455-4, mais sans appliquer les critères de compétence des articles R 1455-5 à R 1455-8. La cour ne peut donc qu'infirmer le jugement de ce chef ainsi que le demandent les deux parties, et statuer au fond.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314
Cour d'appelPar ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort en date du 1er septembre 2022, les conclusions aux fins de radiation adressée à la cour ont été déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles R. 1455-5 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257
Cour de cassationrechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si la salariée n'avait pas été placée en congé maladie simple à compter du 1er novembre 2014, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble R. 1455-7 et R. 1455-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444
Cour de cassationdéfinitive de la décision d'autorisation de licenciement, aucun reproche ne pouvait être valablement fait à la société SFS pour avoir effectué, en octobre 2014, un règlement dont elle aurait pu se dispenser, de sorte que la demande était mal fondée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2422-4 et R. 1455-6 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499
Cour de cassationau motif que c'était l'Agence de services et de paiement qui aurait été chargée de son versement et non elle, le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237
Cour de cassationEn l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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