Code du travail

Article R. 1455-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1455-8

11 décisions
1

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01295

Cour d'appel

1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.' La section II du chapitre V du code du travail consacré au référé prud'homal est intitulé 'compétence de la formation de référé' et comprend les articles R. 1455-5 à R. 1455-8. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'. Aux termes de l'article R.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 juin 2025, 24/03573

Cour d'appel

Or, le conseil de prud'hommes a, d'office, dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses, au visa de l'article R 1455-6, alors qu'il ne s'agissait pas de demandes en référé fondées sur ce dernier texte ; en effet, la juridiction statue en procédure accélérée au fond selon l'article R 1455-12, en sa formation de référé prévue aux articles R 1455-1 à R 1455-4, mais sans appliquer les critères de compétence des articles R 1455-5 à R 1455-8. La cour ne peut donc qu'infirmer le jugement de ce chef ainsi que le demandent les deux parties, et statuer au fond.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314

Cour d'appel

Par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort en date du 1er septembre 2022, les conclusions aux fins de radiation adressée à la cour ont été déclarées irrecevables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles R. 1455-5 à R.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.257

Cour de cassation

rechercher, comme il y était pourtant expressément invité, si la salariée n'avait pas été placée en congé maladie simple à compter du 1er novembre 2014, le conseil de prud'hommes, dans sa formation des référés, a privé sa décision de base légale au regard des articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective du 31 octobre 1951, ensemble R. 1455-7 et R. 1455-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles A 3.1.4 et A 3.1.5 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : 10.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.444

Cour de cassation

définitive de la décision d'autorisation de licenciement, aucun reproche ne pouvait être valablement fait à la société SFS pour avoir effectué, en octobre 2014, un règlement dont elle aurait pu se dispenser, de sorte que la demande était mal fondée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2422-4 et R. 1455-6 à R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499

Cour de cassation

au motif que c'était l'Agence de services et de paiement qui aurait été chargée de son versement et non elle, le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R.

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237

Cour de cassation

En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 1455-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.