Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 16 septembre 2026RG n° 25/06061

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
11 mois
Solde indicatif des montants
12 624,23 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [A] [K] a été engagée par la SCEA [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2014 en qualité d'ouvrière qualifiée.
  • Procédure: Mme [A] [K] a interjeté appel le 10 octobre 2025.
  • Raisonnement: Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de paie des mois d'octobre 2024 et novembre 2024 que l'existence de l'obligation à paiement de la prime d'ancienneté et de la majoration (nuit, dimanche et férié) n'est pas sérieusement contestable.
  • Solution: Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Quimper du 23 octobre 2025 entreprise en toutes ses dispositions; Dit y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par Mme [K]; Condamne la SCEA au paiement d'une provision à hauteur de: 92,01 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 4 novembre 2024.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [A] [K]
  2. Appel formé Madame [A] [K]
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Conclusions de l'intimé
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°329

N° RG 25/06061 -

N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBL

Mme [A] [K]

C/

S.C.E.A. [K]

Sur appel d'une ordonnance de référé du C.P.H. de QUIMPER du 23/10/2025

RG : 2025-40291

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Kévin CHARRIER,

- Me Arnaud GAONAC'H

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2026

devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [E] [F], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [A] [K]

née le 10 Janvier 1991 à [Localité 1] (29)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Présente à l'audience et représentée par Me Kévin CHARRIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.C.E.A. [K] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Arnaud GAONAC'H, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCEA [K] est dirigée par M. [P] [K] et est spécialisée dans l'élevage porcin.

Cette société est détenue :

- à 51 % par M. [P] [K],

- à 39% par Mme [C] [K] (épouse du dirigeant),

- à 10% par Mme [A] [K] (leur fille).

L'activité de la société a cessé au cours du mois de novembre 2024 mais elle est toujours inscrite au RCS.

Mme [A] [K] a été engagée par la SCEA [K] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2014 en qualité d'ouvrière qualifiée.

Mme [A] [K] a retiré la somme de 12 000 euros du compte de la SCEA [K] au mois d'août 2024.

Le 23 octobre 2024, la SCEA [K] a notifié à Mme [A] [K] son licenciement pour motif économique lié à la cessation d'activité.

Le 24 octobre 2024, un protocole de cession a été conclu avec M. [D] [I] prévoyant la cession des actifs agricoles (le matériel agricole et d'élevage).

La cession définitive n'a pu avoir lieu en raison d'une mésentente des parties.

Mme [A] [K] est sortie des effectifs le 4 novembre 2024, suite à l'expiration du délai de réflexion relatif au contrat de sécurisation professionnelle.

Après avoir vainement contesté son solde de tout compte, le 26 juin 2025, Mme [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper, en sa formation de référé, aux fins de :

- condamner la SCEA [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance par le greffe, au paiement des sommes suivantes :

- 2 082,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de l'année en cours,

- 1 641,83 euros au titre de la prime de fin d'année,

- 5 644,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 65,42 euros au titre de la majoration pour travail de nuit, dimanche et jours fériés,

- 98,05 euros au titre de la prime d'ancienneté,

- 92,01 euros au titre du salaire sur la période du 1er au 4 novembre 2024.

- se réserver le droit de liquider le montant de l'astreinte en fonction de la réactivité de la SCEA [K] dans le respect de ses obligations ;

- condamner la SCEA [K] à verser à Mme [A] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCEA [K] au paiement des entiers dépens.

Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- dit n'y avoir lieu à référé et invité Mme [A] [K] à saisir les juges du fond;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme [A] [K] a interjeté appel le 10 octobre 2025.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de :

- dire et juger que les demandes formulées par Mme [A] [K] ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ;

- dire et juger que les demandes de Mme [A] [K] répondent au caractère de l'urgence ;

Ce faisant :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Quimper, le 23 octobre 2025, en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau :

- condamner la SCEA [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt par le Greffe, au paiement des sommes suivantes :

- 2 082,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de l'année en cours,

- 1 641,83 euros au titre de la prime de fin d'année,

- 5 644,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 65,42 euros au titre de la majoration pour travail de nuit, dimanche et jours fériés,

- 98,05 euros au titre de la prime d'ancienneté,

- 92,01 euros au titre du salaire sur la période du 1er au 4 novembre 2024.

- se réserver le droit de liquider le montant de l'astreinte en fonction de la réactivité de la SCEA [K] dans le respect de ses obligations ;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;

- condamner la SCEA [K] à verser à Mme [A] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCEA [K] au paiement des entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2026, l'intimée demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 23 octobre 2025 de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- juger qu'il n'y a lieu à référé sur les prétentions de Mme [A] [K] et la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner Mme [A] [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens.

Par ordonnance d'incident du 11 mars 2026, le président chargé du suivi de l'instruction de l'affaire fixée à bref délai a notamment rejeté la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

* * *

*

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les moyens développés par la SCEA [K] relatifs au protocole de cession de l'exploitation agricole, au dépôt de plainte à l'encontre du compagnon de Mme [K] et aux prétendues agressions et à leurs implications sont sans incidence sur l'issue du présent litige, qui porte sur la demande de paiement des indemnités de rupture du contrat, de rappels de salaire et de prime d'ancienneté, de majoration pour travail de nuit, dimanche et jours fériés de sorte qu'ils seront écartés.

Sur la compétence de la formation des référés

Pour infirmation de la décision déférée, la salariée appelante fait valoir que le juge des référés est compétent car il s'agit d'une situation d'urgence concernant des obligations ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse, son contrat ayant été rompu pour motif économique et son employeur ne lui ayant pas versé son indemnité compensatrice de congés payés de l'année en cours, la prime de fin d'année, l'indemnité de licenciement, la majoration pour travail de nuit, dimanche et jours fériés, la prime d'ancienneté ainsi que son salaire sur la période du 1er au 4 novembre 2024. Elle affirme que le dirigeant de la SCEA [K] a lui-même reconnu devoir ces sommes à la salariée et lui a d'ailleurs demandé un délai de paiement.

Pour confirmation du jugement entrepris, la société intimée soutient que le conseil de prud'hommes en sa section des référés est incompétent en raison d'une contestation sérieuse compte tenu du prélèvement effectué par Mme [K] sur le compte de la société.

***

Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R. 1455-6 du même code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, aux termes de l'article et R. 1455-7 du code du travail dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, si la SCEA [K] invoque en page 4 de ses conclusions le fait que la salariée se serait comportée 'depuis plusieurs mois' en 'gérant de fait', elle ne tire néanmoins aucune conséquence d'une telle allégation laquelle est contestée par Mme [K].

En tout état de cause, la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour motif économique est établie et non contestée laquelle donne droit au paiement d'une indemnité de licenciement et à l'indemnité de congés payés, l'existence de ces obligations ne se heurtent donc pas à une contestation sérieuse.

La demande en paiement de rappel de salaires revêt en outre toujours une urgence, quand bien même le salarié n'a pas été en mesure de saisir immédiatement la formation de référé.

Le défaut de paiement des salaires constitue également pour l'employeur un manquement à une obligation essentielle de sorte qu'il est constitutif d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés à le pouvoir de faire cesser.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de paie des mois d'octobre 2024 et novembre 2024 que l'existence de l'obligation à paiement de la prime d'ancienneté et de la majoration (nuit, dimanche et férié) n'est pas sérieusement contestable.

Surtout, la cour relève que l'employeur ne conteste ni le principe ni le montant des créances salariales réclamées mais les conditionne à la restitution préalable de la somme de 12 000 euros prélevée par la salariée en sa qualité d'associée minoritaire sur les fonds de la société, laquelle a reversé 4 000 euros à la société (page 4 de ses conclusions). Ce moyen ne saurait toutefois constituer une contestation sérieuse des créances salariales mais l'allégation de l'existence d'une créance distincte de l'employeur à l'encontre de la salariée.

Au surplus, il convient de relever que l'employeur ne sollicite nullement une compensation entre les sommes dont il admet être redevable envers sa salariée et le prélèvement qu'il lui reproche d'avoir effectué sur le compte courant d'associés étant observé surabondamment que le bien fondé de ce prélèvement n'est pas démontré avec l'évidence requise devant le juge des référés puisqu'il suppose d'apprécier si le prélèvement allégué est relatif au paiement de dividendes au titre de sa qualité d'associé minoritaire à hauteur de 10% tel qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2023. Au demeurant c'est en sa qualité d'associée et non de salariée que Mme [K] avait accès aux comptes de la société. Le différend relatif à ce prélèvement sur compte courant est donc extérieur à la relation salariée.

C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'il existait une contestation sérieuse en raison des moyens de défenses opposés par l'employeur aux demandes de Mme [K] suscitant selon eux un doute sur le sens de la décision au fond.

Au fond, le solde de tout compte signé par l'employeur fait ressortir qu'étaient dues à Mme [K] par l'employeur lequel ne conteste pas le montant de ces sommes :

- 92,01 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 4 novembre 2024.

- 1 641,83 euros au titre de la prime de fin d'année

- 2 082,72 euros sur l'indemnité de congés payés,

- 65,42 euros au titre de la majoration (nuit, dimanche, férié)

- 98,05 euros au titre de la prime d'ancienneté

- 5 644,20 euros net à titre d'indemnité de licenciement exonérée

ce que corroborent les bulletins de salaires des mois d'octobre 2024 et novembre 2024.

Dès lors, la SCEA sera condamnée au paiement des sommes provisionnelles suivantes, sans qu'il soit nécessaire, en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte :

- 92,01 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 4 novembre 2024.

- 1 641,83 euros au titre de la prime de fin d'année

- 2 082,72 euros sur l'indemnité de congés payés,

- 65,42 euros au titre de la majoration (nuit, dimanche, férié)

- 98,05 euros au titre de la prime d'ancienneté

- 5 644,20 euros net à titre d'indemnité de licenciement exonérée

L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.

Sur les intérêts

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de la décision querellée relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.

La SCEA [K], partie succombante, est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre est rejetée.

La SCEA [K] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Quimper du 23 octobre 2025 entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par Mme [K],

Condamne la SCEA au paiement d'une provision à hauteur de:

- 92,01 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 4 novembre 2024.

- 1 641,83 euros au titre de la prime de fin d'année

- 2 082,72 euros sur l'indemnité de congés payés,

- 65,42 euros au titre de la majoration (nuit, dimanche, férié)

- 98,05 euros au titre de la prime d'ancienneté

- 5 644,20 euros net à titre d'indemnité de licenciement exonérée

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Condamne la SCEA [K] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SCEA [K] de ses demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aabbb6ec27382d099fadbe2

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