Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale

1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 25/04820

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg 2025-00012773 · 17 septembre 2025
Durée de l'appel
1 an
Solde indicatif des montants
250 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perpignan N° Rg 2025 00012773
  2. Appel formé la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04820 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZUO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2025

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 2025-00012773

APPELANTE :

La REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS OCCITANIE SUD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Mandine CORTEY de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2] O

[Localité 2]

Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 12 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026,en audience publique, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER

Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2015, la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud a recruté [I] [S] en qualité de conducteur de bus en période scolaire en qualité de conducteur coordinateur à temps complet puis, depuis le 20 octobre 2020, en qualité de régulateur.

Le 6 décembre 2023, [I] [S] était élu au CSE.

Par lettre du 21 janvier 2025, la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud a écrit à [I] [S] pour l'informer de l'harmonisation de l'organisation du travail entre le département de l'Aude et celui des Pyrénées orientales. L'employeur précisait que « nous vous adressons en attache votre fiche de poste actualisée pour signature étant précisé que vos fonctions ainsi que votre statut et coefficient hiérarchique restent toutefois inchangés ('). Ainsi, nous vous joignons le planning attaché à la fonction d'agent d'exploitation polyvalent étant précisé que depuis la rentrée du mois de septembre 2024, vous avez organisé vos horaires à votre convenance et qu'il convient que, à compter du 1er février 2025, vous respectiez les horaires d'entreprise ci-après annexés, sauf à ce que nous puissions réétudier votre dossier sous réserve de nous produire sous huitaine, les documents contractuels dont vous faites référence sur vos horaires de travail ».

Par courrier du 28 février 2025, [I] [S] a fait appeler devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Perpignan la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge des référés du conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à réintégrer le salarié dans ses conditions de travail antérieures au mois de février 2025 s'agissant de ses horaires discontinus et des astreintes, en raison de son statut protégé et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par acte du 26 septembre 2025, la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 9 mars 2026, la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud demande à la cour d'infirmer l'ordonnance au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, de l'absence de tout dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de réintégration en référé, que la réintégration dans les conditions intérieures est matériellement impossible, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.

Par conclusions du 17 avril 2026, [I] [S] demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'astreinte et d'article 700 et n'a pas formellement mentionné le fait de le réintégrer dans ses fonctions de régulateur telles que définies par l'avenant du 20 octobre 2020 et sollicite la condamnation de l'employeur sous astreinte de 200 euros par jour de retard à le réintégrer dans ses fonctions de régulateur telles que définies par l'avenant du 20 octobre 2020 s'agissant de ses horaires discontinus et des astreintes, outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la compétence du juge des référés :

L'article R.1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R.1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié est salarié protégé depuis le 6 décembre 2023.

Le salarié se prévaut d'une organisation de travail antérieure à février 2025 qui est contestée par l'employeur.

En tout état de cause, s'il est exact qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail a été sollicité mais n'a pas rendu de décision compte tenu de la nature de l'affaire. En effet, à supposer que l'organisation du travail soit celle décrite par le salarié, elle contrevient aux règles d'amplitude maximale journalière applicable. Or, l'employeur est tenu de respecter les horaires et les amplitudes de travail ainsi que de façon générale, une obligation de sécurité des salariés.

En raison de cette seule contestation sérieuse et de l'absence de toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, les demandes du salarié ne relèvent pas du juge des référés mais du juge du fond.

Sur les autres demandes :

[I] [S] succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme l'ordonnance.

Dit que les demandes de [I] [S] ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge du fond.

Y ajoutant,

Condamne [I] [S] à payer à la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceLicenciementNullité du licenciementContrat de travailObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perpignan - N° Rg 2025-00012773 · 17 septembre 2025
Identifiant source
6aabdd4cc27382d099064c1a

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