Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/01847

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 15 décembre 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2025 et son contrat de travail est toujours suspendu.
  • Procédure: La décision a été notifiée aux parties et la SCP [Y]-six-[T]-[3] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2025 et M. [L] appel incident par voie de conclusions.
  • Demandes: Par dernières conclusions en date du 18 février 2026, la SCP [M]-[B] notaires [5], demande à la cour d'appel d'INFIRMER l'ordonnance de référé du 15 décembre 2025 intégralement STATUANT A NOUVEAU: JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse SE DECLARER incompétente au profit du conseil de prud'hommes au fond et inviter le salarié à mieux se pourvoir au fond A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que l'employeur n'a pas conservé d'indemnités journalières de sécurité sociale par devers lui.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; DIT que la juridiction prudhommale n'est pas matériellement compétente pour statuer en référé sur les demandes de M. [L].

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambery
  2. Appel formé
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/01847 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZWN

SCP [M]-[B] NOTAIRES ET ASSOCIE S

C/ [X] [L]

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Décembre 2025, RG 2025-79313

Appelante

SCP [S] [U]-BRUNET [1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [X] [L], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,

********

Exposé du litige :

M. [L] a été embauchée par la SCP [M]-[B] notaires et associés à compter du 1er avril 2020 en qualité de technicien transaction syndic en contrat à durée indéterminée.

M. [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2025 et son contrat de travail est toujours suspendu.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du notariat (IDCC N° 2205).

M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en référé en date du 21 octobre 2025 aux fins d'obtenir une partie des indemnités journalières retenues indument par la SCP [M]-[B] notaires et associés et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance de référé en date du 15 décembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a :

Dit :

Que la formation de référé se déclarait compétente

Que la SCP [Y]-[2][T]-[3] retient indûment une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale due à M. [L]

Que la SCP [Y]-[2][T]-[3] a manqué à son obligation de loyauté

Condamné la SCP [Y]-[4] au paiement des sommes suivantes à M. [L] :

6353,59 € nets au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale indûment retenue par l'employeur

3000 € au titre de dommages et intérêts du fait des manquements à son obligation de loyauté

2160 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SCP [Y]-[4] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SCP [Y]-six-[T]-[3] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2025 et M. [L] appel incident par voie de conclusions.

Par dernières conclusions en date du 18 février 2026, la SCP [M]-[B] notaires [5], demande à la cour d'appel de :

INFIRMER l'ordonnance de référé du 15 décembre 2025 intégralement

STATUANT A NOUVEAU :

JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse

SE DECLARER incompétente au profit du conseil de prud'hommes au fond et inviter le salarié à mieux se pourvoir au fond

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que l'employeur n'a pas conservé d'indemnités journalières de sécurité sociale par devers lui.

JUGER que le l'employeur a bien informé la [6] de l'arrêt la subrogation

DEBOUTER Monsieur [L] de l'ensemble de ces demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [L] à lui payer 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en date du 16 mars 2026, M. [L] demande à la cour d'appel de :

DECLARER recevable et bien fondée l'action de Monsieur [X] [L],

INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de CHAMBERY du 15 décembre 2025 en ce que celle-ci a limité la condamnation de la SCP [Y] ' [O] [J] - BRUNET [7] au titre du manquement à l'obligation de loyauté à la somme de 3 000 € net ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNER la SCP [Y] ' [8] à verser à Monsieur [L] la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des préjudices subis du fait du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ;

CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de CHAMBERY du 15 décembre 2025 en toutes ses autres dispositions ;

CONDAMNER la SCP [M]-[9] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1 920 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la compétence du juge de référé :

Moyens des parties :

La SCP [M]-[B] notaires et associés conteste la compétence de la formation de référé de la juridiction prudhommale et expose que le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour statuer sur les demandes les plus évidentes sans aucune contestation sérieuse. De même, des dommages-intérêts provisionnels ne peuvent être alloués au salarié que si le préjudice existant et quantifié correctement, a été causé directement certainement par un manquement de l'employeur. Il ne peut y avoir aucune contestation sur le lien de causalité.

Or, outre le fait qu'aucun manquement de l'employeur n'est intervenu, M. [L] sollicite le paiement de dommages-intérêts provisionnels qui visent à réparer un préjudice non justifié dans son quantum, et surtout, s'il existe, un préjudice qui résulterait de ses propres manquements ou ceux de la [10]. Il existe donc une contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes formulées par le salarié.

La SCP [M]-[B] notaires et associés expose que l'article 20.4 de la convention collective lui impose d'assurer la subrogation durant les 6 premiers mois de l'arrêt de travail (période de maintien de la totalité du salaire), ce qui a été fait du 24 janvier 2025 au 24 juillet 2025 déduction faites du délai de carence de 4 jours prévu par la convention collective (19499 €) et que la convention collective lui laisse les faculté de déduire les indemnités journalières ou non du salaire maintenu, la subrogation permettant à l'étude de déduire les indemnités journalières de l'assiette des cotisations sociales pendant cette période et que le traitement des indemnités journalières sur la fiche de paie fonctionne comme un avantage en nature .

M. [L] soutient pour sa part que la formation de référé est compétente. Il expose d'une part que le conseil des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends entre salarié et employeur et donc entre M. [L] et la SCP [M]-[B] notaires et associés. D'autre part, l'urgence est caractérisée dès lors que l'employeur retient indûment une importante partie de ses indemnités journalières tout en n'effectuant aucune démarche pour qu'il puisse percevoir la prévoyance. Il expose que si la cour jugeait qu'il existe une contestation sérieuse, elle devra constater l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par l'employeur à faire cesser.

M. [L] fait valoir au visa de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale, que si un salarié est placé en arrêt de travail, celui-ci a droit à une indemnisation minimale, comprenant les indemnités journalières de sécurité sociale et le complément de salaire versé par son employeur. L'employeur peut percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie au titre de l'arrêt de travail considéré. Néanmoins, la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié n'est possible que si le salaire maintenu par l'employeur au cours de l'arrêt de travail est d'un montant au moins égal au montant des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. En conséquence, s'il s'avère que le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale est plus élevé que les rémunérations versées par l'employeur au salarié pendant son arrêt de travail, ce dernier doit reverser la différence au salarié. M. [L] soutient que son salaire variable étant plus élevé que son salaire fixe, cela conduit à des indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance (CRPCEN) plus importantes que le maintien du seul salaire fixe assuré par l'employeur en vertu de la convention collective. Ainsi la SCP [M]-[B] notaires et associés n'était pas en droit d'être subrogée dans les droits de M. [L] mais malgrè cette impossibilité, elle a perçu les indemnités journalières de la caisse de prévoyance et était donc dans l'obligation de reverser les indemnités dépassant le montant du salaire fixe.

S'agissant des dommages et intérêts provisionnels, ils sont accordés dès lors que le juge estime que l'obligation de payer de l'employeur n'est pas sérieusement contestable, c'est le cas en l'espèce.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les dispositions de l'article R. 1455-7 code du travail prévoient que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il en ressort ainsi pour rappel que le juge des référés peut en cas d'urgence, ordonner toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (R.1455-5 du code du travail)

Même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, y compris l'obligation de faire.

S'il existe un motif légitime avant tout procès de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible (référé mesure d'instruction de l'art. 145 du code de procédure civile).

Il est de principe selon la Cour de cassation que le caractère manifestement illicite du trouble ne peut être caractérisé lorsque le droit dont la violation est alléguée n'apparait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés.

En l'espèce, il ressort des éléments du débat qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant des montants qui devaient être versées par la SCP [M]-[B] notaires et associés par subrogation et perçus par M. [L] s'agissant des indemnités journalières au titre du régime de sécurité sociale spécifique du notariat (CRPCEN) pendant les 6 premiers mois de son arrêt maladie et sur le calcul opéré par l'employeur sur ses bulletins de paie en application des dispositions de la convention collective mais également sur les diligences effectuées par l'employeur pour que M. [L] perçoivent et dans des délais raisonnables le maintien de son salaire par le régime de prévoyance de la CRPCEN après le délai de 6 mois d'arrêt de travail. En outre, le droit revendiqué par M. [L] dont la violation est alléguée n'apparait pas avec l'évidence requise pour caractériser un trouble manifestement illicite.

Les demandes de dommages et intérêts sont quant à liées aux demandes en paiement pour lesquelles existe une contestation sérieuse.

Il convient dès lors par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée de dire que la juridiction prudhommale n'était pas matériellement compétente pour statuer en référé.

Sur les demandes accessoires :

Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que la juridiction prudhommale n'est pas matériellement compétente pour statuer en référé sur les demandes de M. [L],

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Chambery · 15 décembre 2025
Identifiant source
6aad1467c27382d09939279f

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