Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/00163
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 2025-64006 · 27 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Solde indicatif des montants
- 38 757,35 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [J] a été embauché par la [1] selon un contrat de travail du 3 juillet 1995.
- Demandes: M. [J] demande à la cour de «- Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 27 octobre 2025 en ce qu'elle a: Se déclare compétent; Ordonne le paiement par Monsieur [N] [J] à la S.A. [1] de la somme de 44 816,96 euros à titre de remboursement de l'indu selon un échéancier de 35 mensualités à hauteur de 1 245 euros et d'une 36ème mensualité d'un montant de 1241,96 euros.
- Solution: CONFIRME l'ordonnance sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre de provision et les mensualités de remboursement qui en découlent; CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la [1] la somme provisionnelle de 37 257,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Montants: Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la [1] la somme provisionnelle de 37 257,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale la [1]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 2025 64006
- Appel formé M. [J]
- Conclusions notifiées la [1]
- Conclusions notifiées M. [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
304 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00163 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ5U
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 octobre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 2025-64006
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes, substitué par Me Lysa HALIMI, avocate au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de Paris (toque E1308)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame [Q] [D], greffière stagiaire
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président de chambre, pour la présidente empêchée, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J] a été embauché par la [1] selon un contrat de travail
du 3 juillet 1995.
Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 15 décembre 2021.
Le 1er juin 2023, M. [J] a été déclaré inapte par le médecin du travail
et le 28 juin 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.
Le 30 juin 2023 il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH à compter
du 27 juin 2023.
Le 11 juillet 2023, M. [J] a perçu au titre de son solde de tout compte la somme
de 46 301,79 euros. Le 27 juillet 2023, il a reçu un second versement du même montant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2023 reçue
le 16 novembre 2023, la [1] a mis en demeure M. [J] de lui rembourser la somme de 44 816,96 euros, indiquant avoir procédé au versement par erreur de la somme
de 46 301,79 euros, de laquelle a été déduit le dernier versement de la prévoyance à hauteur de 1 680,64 euros, lui proposant la mise en place d'un échéancier.
Par requête du 17 septembre 2025, la [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris
aux fins de condamnation de M. [J] à lui rembourser les sommes perçues à hauteur de 44 816,96 euros.
Le 27 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
«- Se déclare compétent ;
- Ordonne le paiement par Monsieur [N] [J] à la S.A. [1] de la somme
de 44 816,96 euros à titre de remboursement de l'indu selon un échéancier
de 35 mensualités à hauteur de 1 245 euros et d'une 36ème mensualité d'un montant
de 1241,96 euros ;
La première mensualité est payable à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la S.A. [1] ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
- Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens ».
Le 11 décembre 2025, M. [J] a relevé appel de cette décision, enregistré
sous le n°RG 26/00163. Le même jour, la [1] a également relevé appel de cette décision enregistré sous le n° RG 26/00301.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 13 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juin 2026, M. [J] demande
à la cour de :
«- Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 27 octobre 2025
en ce qu'elle a :
- Se déclare compétent ;
- Ordonne le paiement par Monsieur [N] [J] à la S.A. [1] de la somme
de 44 816,96 euros à titre de remboursement de l'indu selon un échéancier
de 35 mensualités à hauteur de 1 245 euros et d'une 36ème mensualité d'un montant
de 1241,96 euros ;
La première mensualité est payable à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la S.A. [1] ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
- Condamne Monsieur [N] [J] aux dépens.
Statuant à nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
- DIRE que l'action engagée par la [1] est prescrite
En conséquence,
- DÉCLARER l'action de la [1] irrecevable
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE n'y avoir pas lieu à référé.
- SE DÉCLARER incompétent au profit du juge du fond.
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER la compensation entre les sommes dues par Monsieur [J] à la [1] (44 816,96 ) et les sommes dues par la [1] à Monsieur [J] (18 560,46) détaillées comme suit :
- Indemnité compensatrice de congés payés : 7 761,72 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement sous-évaluée : 5 175,64 €
- Retenue injustifiée sur l'indemnité de licenciement : 2 715,82 €
- Maintien de salaire: 2 850 € nets
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a accordé un échéancier de 36 mensualités
- REFORMER le jugement sur le montant du remboursement et le montant de la mensualité
Statuant à nouveau
DIRE que Monsieur [J] s'acquittera des sommes restantes dues à la [1]
après compensation, soit la somme de 26 256,50, en 36 mensualités de 729,34 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DÉBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2026, la [1] demande
à la cour de :
« Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 27 octobre 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a, statuant ultra petita :
- Ordonné un échéancier de 35 mensualités à hauteur de 1.245 euros
et d'une 36ème mensualité d'un montant de 1.241,96 euros ;
- Ordonné que la première mensualité est payable à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
En conséquence,
- DIRE que le remboursement de la somme de 44.816,96 € ordonné à Monsieur [J] n'est assorti d'aucun échéancier.
Subsidiairement,
- DIRE que ledit remboursement sera assorti d'un échéancier ne pouvant excéder une durée de deux années et que tout défaut de paiement d'une échéance entraînera la déchéance
du terme ;
- CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.500 € au profit
de la société [1] par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [J] fait valoir que :
- La [1] sollicite le remboursement d'un trop perçu au titre de l'indemnité de rupture, dont la cause est un licenciement pour inaptitude.
- L'indu porte sur une somme versée au titre de la rupture du contrat de travail de sorte
que le délai de prescription est d'un an à compter de la rupture du contrat intervenue
le 23 juin 2023 par application de l'article L. 1471-1 du code du travail.
- Il n'a pas reconnu de manière non équivoque la dette réclamée et a simplement souhaité éviter tout contentieux.
- La reconnaissance prévue à l'article 2240 du code civil n'a d'effet interruptif
que si elle intervient avant la prescription acquise. Des échanges ou une reconnaissance postérieure ne peuvent interrompre la prescription et dès lors le 27 juillet 2024
la prescription était acquise sans qu'il ne soit besoin de vérifier la teneur des échanges ultérieurs.
- A supposer même que sa remise d'un chèque le 14 novembre 2023 ait interrompu
la prescription, un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir à compter
de cette remise, soit jusqu'au 14 novembre 2024 de sorte que l'action introduite
le 29 septembre 2025 était prescrite.
- Sur le fond, il existe en tout état de cause une contestation sérieuse en raison
de la prescription de l'action.
La [1] oppose que M. [J] a admis à plusieurs reprises devoir rembourser la somme qui lui était demandée de sorte que son action n'est pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,
la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution
du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois
à compter de la notification de la rupture ».
Selon l'article 2231 du code civil : « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.»
L'article 2240 du code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit
de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence
de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder
une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit
d'une obligation de faire ».
En l'espèce, le paiement indu a été effectué le 27 juillet 2023, date à laquelle l'employeur disposait des éléments utiles lui permettant de connaître que le paiement du solde
de tout compte était effectué en double.
Le paiement litigieux étant causé par le solde de tout compte, l'indu porte sur une somme versée au titre de la rupture du contrat de travail, d'où la prescription de 1 an applicable.
Par courrier du 25 octobre 2023, M. [J], en réponse au courrier de la [1]
du 10 octobre 2023 écrivait : « Le 5 juillet 2023, je vous ai transmis la décision
de la MDPH qui m'a reconnu travailleur handicapé lié à mon arrêt de travail à compter du 27/06/2023.
J'ai ainsi conclu que le virement du 27/07/2023 correspondait à une indemnité compensatoire liée à cette décision et que je faisais l'objet d'une maladie professionnelle.
Depuis j'ai procédé au remboursement d'un certain nombre de prêts à la consommation. Je n'ai malheureusement plus cette somme disponible pour la rembourser en une seule fois. (...).
Je vous serai gré d'accepter un échéancier de 100 euros par mois jusqu'à apurement
de la somme due. (...) ».
Il résulte des termes de ce courrier que M. [J] a ainsi reconnu devoir « rembourser » cette somme dès le 25 octobre 2023 et sollicitait un échéancier jusqu'à « apurement
de la somme due », de sorte que le moyen tiré de ce qu'il « n'a pas reconnu de manière
non équivoque la dette réclamée », ne saurait caractériser une contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-7 du code du travail précité.
Il s'en déduit que le délai de prescription a été interrompu le 25 octobre 2023, M. [J] réitérant être débiteur de cette somme par courriers des 14 novembre 2023
et du 16 mai 2024, ainsi que par mail du 7 août 2024, proposant le même échéancier
de 100 euros par mois ce que n'acceptait pas la [1].
Par mail du 20 décembre 2024, il a mentionné que suite à un appel téléphonique
du 16 décembre 2024, il avait compris qu'il était encore possible de trouver un arrangement à l'amiable pour permettre à la [1] de « recouvrer à l'amiable la somme reçue par erreur de vos services » et a renouvelé sa proposition d'échelonnement de sa dette
qui avait été préalablement matérialisée par un début d'exécution par l'envoi d'un chèque de 100 euros dès le 14 novembre 2023 non encaissé par la [1] qui s'opposait
aux délais de règlement proposés.
Il résulte de ces constations que M. [J] ne démontre pas l'existence d'une contestation sérieuse portant la prescription de l'action de la [1] lorsqu'elle a engagé la procédure
en restitution de l'indu le 17 septembre 2025.
Sur la demande de répétition de l'indu
M. [J] fait valoir que :
- Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la demande ne revêtait
aucun caractère urgent, condition essentielle de l'article R. 1455-5 du code du travail
alors que l'action a été introduite plus de deux ans après avoir indiqué avoir versé à tort
la somme de 44 816,96 euros.
- Il existe une contestation sérieuse relative à l'insuffisance du solde de tout compte
qui lui a été versé le 11 juillet 2023, de sorte que le paiement n'était pas indu. La [1]
n'a pas pris en compte les congés comptabilisés durant son arrêt maladie (51jours de congés payés non pris et 5 jours de RTT pour un montant de 7761,72 euros) ni une partie
de l'indemnité de licenciement qui était incomplète. Elle a en outre opéré une retenue
sur solde de tout compte non-justifiée et n'a versé qu'une partie de la somme due au titre de l'application de l'article 54.1 de la convention collective ; il en résulte nécessairement l'existence d'une contestation sérieuse quant au montant des créances respectives
des parties.
- La [1] n'apporte pas la preuve d'un versement indu et contrairement
à ce qu'elle affirme il n'a jamais reconnu expressément devoir ces sommes.
- Il existe une contestation sérieuse en raison du harcèlement moral subi par lui.
- Il sollicite la compensation entre créances réciproques des parties.
La [1] oppose que :
- Les premiers juges ont statué extra petita en octroyant un échéancier alors même
qu'il n'était sollicité par aucune des deux parties et ont ainsi modifié l'objet du litige.
- Le défaut de restitution de l'indu constitue un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
L'article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ;
ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L'article 1303 du même code indique que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment
ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
L'article 1235 du code civil dispose que « « Tout paiement suppose une dette ;
ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
M. [J] remet en cause le principe même de l'indu faisant valoir que le solde
de tout compte ne correspond pas aux sommes qui auraient du lui être allouées
lors de la rupture du contrat de travail.
Le solde de tout compte ne fait pas apparaître de jours de congés indemnisés.
L'article L. 3141-5 en vigueur depuis le 24 avril 2024 modifié par l'article 37 de la loi
du 22 avril 2024 prévoit :
« Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée
du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant
et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application
de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue
pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue
pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel » ;
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions
du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009
à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application
des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période
de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise
en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions
du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
L'article L. 3141-5-1 de ce code précise :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel
le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5
est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution,
à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée
à l'article L. 3141-10 ».
L'accord collectif produit aux débats par la [1] portant harmonisation relatif
à l'organisation des congés annuels fixe une période d'acquisition de janvier
à décembre chaque année.
S'agissant de l'année 2021, le bulletin de paie de décembre 2021 mentionne un reliquat
de 10 jours de congés et de 5 jours de RTT.
Il n'est pas démontré qu'ils ont été payés.
Sur l'année 2022, période pendant laquelle M. [J] était en arrêt maladie,
le bulletin de paye du mois de décembre mentionne un solde de congés payés de 27 jours sans qu'il soit démontré qu'ils lui ont été payés.
S'agissant de l'année 2023, M. [J] était toujours en arrêt de travail, le dernier
bulletin de paye de juillet 2023 mentionne 6 jours de congés acquis et « pris »
sans qu'il soit démontré qu'ils ont été « pris », ni davantage qu'ils ont été payés.
Il bénéficie ainsi de 40 jours de congés (10+24+6), outre 5 jours de RTT.
Sur une base retenue de salaire moyen brut de 3 700 euros, résultant des pièces produites aux débats, il reste dû au titre des congés payés non pris la somme brute de 5 550 euros (3 700/30*45), soit en net approché (après précompte de 25% sur lequel les parties s'accordent) de 4 162,50 euros.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, le solde de tout compte mentionne 48 326,33 euros.
La [1] ne chiffre pas le salaire de base moyen et ne s'explique pas sur le calcul
du montant de la somme figurant sur le solde de tout compte, contrairement à M. [J] qui propose un calcul. La cour retient le même salaire brut que ci-dessus, et en application des dispositions conventionnelles, reprend le mode de calcul opéré par M. [J]
dans ses conclusions en page 15, sauf en ce qui concerne l'assiette (3 700
et non 3 831,36 euros) :
- Période antérieure au 1er janvier 2002
L'indemnité est égale à 1/2 * (13/14,5) d'une mensualité par semestre :
3 700 euros *0,44827586 * 12 = 19 903,44 euros.
- Pour la période postérieure au 1er janvier 2002 :
L'indemnité est égale à 1/5 de mensualité par semestre :
3 700 euros * 1/5 * 43 = 31 820 euros.
Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à : 51 723,44 euros.
Il a été versé à M. [J] au titre de l'indemnité de licenciement la somme
de 48 326,33 euros de sorte qu'il reste un reliquat de 3 397,11 euros à lui payer.
Sur la retenue opérée sur le solde de tout compte, c'est à bon droit que la [1] fait valoir que la période du 2 au 28 juin 2026 correspond à la période consécutive à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail prévue par les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code
du travail, au cours de laquelle l'employeur est bien fondé à suspendre la rémunération
du salarié dans la limite d'un mois suivant le rendu d'avis d'inaptitude, en l'absence
de démonstration du caractère excessif de la retenue alors que le salaire brut a été retenu
à hauteur de 3 700 euros.
En application des dispositions conventionnelles, M. [J] justifiait d'une ancienneté supérieure à 20 ans et remplissait les conditions lui ouvrant droit à une indemnisation
à 100% du salaire pendant 6 mois et à 50 % du salaire pendant 8 mois ayant au moins
un enfant à charge.
Il est justifié du maintien de salaire à 100% pendant 6 mois et à compter du 13 juin 2022
à hauteur de 50% (« retenue maladie demi solde ») au mois de février 2023,
soit pendant 8 mois.
Enfin, il n'est aucunement démontré que les sommes versées à l'employeur par l'institut
de prévoyance n'ont pas été reversées à M. [J].
Il ressort de cette analyse que la [1] justifie d'une obligation non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 37 257,35 euros (44 816,96-4 162,50- 3 397,11), l'appréciation d'un harcèlement moral ne constituant pas davantage une contestation sérieuse au sens de l'article précité et relevant à tout le moins de l'analyse du juge du fond sans qu'il puisse en être tiré une quelconque incidence sur la présente procédure
en répétition de l'indu du solde de tout compte versé par erreur deux fois.
M. [J] doit donc être condamné à payer cette somme à la [1] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, point de départ sollicité par la [1],
étant relevé que le premier courrier comportant une demande suffisamment interpellative constituant une mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil est en date
du 6 mai 2024, la capitalisation étant ordonnée dans les termes du dispositif.
Ces demandes avaient déjà été présentées devant le conseil de prud'hommes.
S'agissant des délais de paiement, si la lecture de la décision de première instance mentionne que la [1] représentée à l'audience avait donné son accord
pour un échelonnement de la dette sur 3 ans, force est de constater qu'à hauteur d'appel,
elle sollicite à titre principal l'infirmation sur ce point et subsidiairement propose
un échelonnement de la dette sur deux ans, de sorte que la cour fait droit à cette demande subsidiaire entraînant l'infirmation de l'ordonnance sur ce point, peu important dès lors
que M. [J] ne justifie pas de ses difficultés de remboursement alléguées compte tenu de l'accord sur le principe de l'échelonnement qui avait été donné en première instance.
Compte tenu du montant du trop perçu, M. [J] pourra s'acquitter du montant
de sa dette en 24 mensualités tel que précisé au dispositif.
Il sera fait droit à la demande relative à la déchéance du terme en cas de non paiement, demande visant aux mêmes fins que celles relatives à la demande de remboursement
de l'indu compte tenu des délais de paiement acceptés.
En l'état de la décision il n'y a donc pas lieu à statuer sur la compensation.
L'ordonnance mérite en conséquence confirmation sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre de provision et sauf à adapter les mensualités au montant de la créance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] qui succombe pour l'essentiel en son appel supportera les dépens de l'appel
et sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [1].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance sauf en ce qui concerne le montant alloué à titre de provision et les mensualités de remboursement qui en découlent ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la [1] la somme provisionnelle
de 37 257,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE M. [N] [J] à se libérer en 23 versements mensuels de 1 620 euros chacun et un 24ème versement mensuel égal au solde de la dette, intérêts en sus, chaque versement étant payable le 1er de chaque mois et pour la première fois le premier jour
du mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement à bonne date, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la [1] la somme de 1 500 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 2025-64006 · 27 octobre 2025
- Identifiant source
- 6aae665fc27382d0997a64ec
