Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/00578

Ajoutée depuis 48 hLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N°2025-39106 · 16 octobre 2025
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale M. [E]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N°2025 39106
  4. Appel formé M. [E]
  5. Conclusions notifiées la société
  6. Conclusions notifiées M. [E]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

333 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT5P

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 octobre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau - RG n°2025-39106

APPELANT :

Monsieur [A] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre-Emmanuel BASTARD, avocat au barreau

de [Localité 2] (toque E0386)

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de Paris (toque D1390)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue

le 9 juillet 2026 et prorogée au 17 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] a été embauché, le 1er septembre 2022, par la société [2] selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable ingénierie et méthode 'TN', au statut cadre, position II, coefficient 120 de la convention collective nationale ingénieurs et cadre de la métallurgie.

La société [2] (ci-après 'la société') a pour activité

la fabrication et la pose de détecteurs d'incendie et de fumée.

Le 22 novembre 2024, M. [E] a été promu au poste de Responsable Bureau d'Etudes, statut cadre, groupe F, classement 12 de la nouvelle convention collective de la métallurgie. Un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties avec reprise de l'ancienneté.

Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à la somme de 4 029,95 euros outre une part variable sur objectifs de 2 000 euros bruts annuels.

Le 13 janvier 2025, M. [E] a été mis et pied et convoqué à un entretien préalable

à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 22 janvier 2025, par courrier remis en main propre contre décharge.

Par courrier daté du 3 février 2025 et notifié à M. [E] le 7 février 2025, la société

l'a licencié pour insuffisance professionnelle et fautes disciplinaires.

Le 24 juin 2025, M. [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes

de [Localité 4] aux fins d'ordonner à la société de lui communiquer divers documents

sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Le 16 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

'- Dit n'y avoir lieu à référé ;

- Déboute Monsieur [A] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la société [2], prise en la personne

de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'

Le 6 janvier 2026, M. [E] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 4 juin 2026, l'affaire à fait l'objet d'un renvoi au 11 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions transmises par communication électronique le 28 mai 2026, M. [E] demande à la cour de :

'- Déclarer Monsieur [A] [E] recevable et bien fondé en son appel ;

- Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 16 octobre 2025 déférée en ce qu'elle a :

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

- Déboute Monsieur [A] [E] de l'ensemble de ses demandes.

- Confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner à la société [2] ([3]) de communiquer,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de l'arrêt, les pièces et documents suivants :

- copie et retranscription, sur un support électronique, de l'intégralité du contenu

de la boîte e-mail professionnelle « [Courriel 1] »

de Monsieur [A] [E] ;

- copie et retranscription, sur un support électronique, de l'intégralité du contenu

du logiciel de prise de notes One Note de Monsieur [A] [E] ;

- copie des comptes-rendus des réunions hebdomadaires tenues

entre Monsieur [F] [M] et Monsieur [A] [E], chaque vendredi ;

- copie de l'intégralité des comptes-rendus d'entretien d'évaluation de fin d'année (EFA) de Monsieur [A] [E], ainsi que son plan de carrière.

Y ajoutant,

- Condamner la société [2] ([3]) à payer

à Monsieur [A] [E] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- Débouter la société [2] ([3]) de l'ensemble

de ses demandes, fins et conclusions, en ce y compris sa demande de paiement

d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

Par conclusions transmises par communication électronique le 20 mai 2026, la société demande à la cour de :

'- Confirmer l'ordonnance de référés rendue par le Conseil de prud'hommes

de [Localité 4] le 16 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

- Débouté Monsieur [A] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Infirmer l'ordonnance de référés rendue par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- Débouté la société [2], prise en la personne

de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Exclure du champ de la remise tout document, fichier, informations, email ou dossier pouvant porter atteinte à la sécurité des bâtiments ou des personnes, couvert par le secret de la défense nationale, couvert par le secret des affaires, contenant des données personnelles d'autres collaborateurs ou comportant la mention «personnel» ou «privé» ;

- Limiter le champ de la remise aux seuls éléments en lien avec les faits évoqués

dans la lettre de licenciement du 3 février 2025 ;

- Limiter le champ de la remise aux emails envoyés par Monsieur [E] à compter

du 1er août 2024 ;

- Débouter Monsieur [E] de sa demande d'astreinte limitée à une durée de 30 jours

à compter de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ;

- Condamner Monsieur [E] à payer à la Société [3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au stade de la première instance,

outre 5 000 euros au stade de l'appel, outre ainsi qu'aux entiers dépens'.

La clôture est ordonnée le 29 mai 2026.

Par conclusions du 4 juin 2026, la société [1] sollicitait de la cour de :

'- Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 29 mai 2026 afin de permettre

aux parties de conclure de nouveau sur la situation de concurrence entre la Société [3] et la Société [4] ;

- Confirmer l'ordonnance de référés rendue par le Conseil de prud'hommes

de [Localité 4] le 16 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

- Débouté Monsieur [A] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Infirmer l'ordonnance de référés rendue par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- Débouté la société [2], prise en la personne

de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Exclure du champ de la remise tout document, fichier, informations, emails ou dossier pouvant porter atteinte à la sécurité des bâtiments ou des personnes, couvert par le secret de la défense nationale, couvert par le secret des affaires, contenant des données personnelles d'autres collaborateurs ou comportant la mention « personnel »

ou « privé » ;

- Limiter le champ de la remise aux seuls éléments en lien avec les faits évoqués

dans la lettre de licenciement du 3 février 2025 ;

- Limiter le champ de la remise aux emails envoyés par Monsieur [E] à compter

du 1er août 2024 ;

- Débouter Monsieur [E] de sa demande d'astreinte limitée à une durée à 30 jours

à compter de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ;

- Condamner Monsieur [E] à payer à la Société [3] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au stade de la première instance,

outre 5 000 euros au stade de l'appel, outre ainsi qu'aux entiers dépens'.

Par conclusions des 2 et 8 juin 2026, M. [E] sollicite de la cour la révocation

de l'ordonnance de clôture du 29 mai 2026 et reprend les termes de ses conclusions précédentes, à savoir :

'- Déclarer Monsieur [A] [E] recevable et bien fondé en son appel ;

- Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 16 octobre 2025 déférée en ce qu'elle a :

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

- Déboute Monsieur [A] [E] de l'ensemble de ses demandes.

- Confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner à la société [2] ([3]) de communiquer,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification de l'arrêt, les pièces et documents suivants :

- copie et retranscription, sur un support électronique, de l'intégralité du contenu

de la boîte e-mail professionnelle « [Courriel 1] »

de Monsieur [A] [E] ;

- copie et retranscription, sur un support électronique, de l'intégralité du contenu

du logiciel de prise de notes One Note de Monsieur [A] [E] ;

- copie des comptes-rendus des réunions hebdomadaires tenues entre

Monsieur [F] [M] et Monsieur [A] [E], chaque vendredi ;

- copie de l'intégralité des comptes-rendus d'entretien d'évaluation de fin d'année (EFA) de Monsieur [A] [E], ainsi que son plan de carrière.

Y ajoutant,

- Condamner la société [2] ([3]) à payer

à Monsieur [A] [E] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code

de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- Débouter la société [2] ([3]) de l'ensemble

de ses demandes, fins et conclusions, en ce y compris sa demande de paiement

d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 914-4 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de clôture

ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer

sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties,

soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture

des débats, par décision de la cour'.

En l'espèce, les parties ayant échangé tardivement des nouvelles conclusions

et des nouvelles pièces, la cour, considérant que pour une bonne administration

de la justice, il y a lieu de prendre en compte les nouvelles écritures et les nouvelles pièces des parties, révoque l'ordonnance de clôture du 29 mai 2026, reçoit les parties

en leurs nouvelles écritures et pièces et prononce la clôture de l'instruction au début

de l'audience du 11 juin 2026.

Sur la demande de production de pièces

M. [E] fait valoir que le conseil de prud'hommes a rendu à tort sa décision

sur le fondement de l'article R.1455-5 du code du travail alors que la demande

était formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qu'il justifie d'un motif légitime du fait de la brutalité de la rupture des relations contractuelles

alors que la relation de travail avec sa direction était excellente, y compris qu'il avait

fait l'objet d'une promotion quelques mois avant la procédure de licenciement.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute disciplinaire justifiant cette convocation

à un éventuel licenciement et que jusqu'à l'entretien préalable, il n'avait pas connaissance des raisons pour lesquelles la société voulait mettre un terme à son contrat

de travail.

Il indique que contrairement aux propos de la société, elle ne lui a pas laissé la possibilité de récupérer les éléments nécessaires à l'exercice de ses droits à la défense,

dès lors que la société lui a imposé, dès la remise de sa convocation à l'entretien préalable, la restitution de son ordinateur professionnel comportant les accès aux outils

professionnels.

Il soutient que les éléments présents sur son PC portable professionnel, lequel a été restitué à la Société lors de sa mise à pied conservatoire, peuvent servir de preuve

dans une instance portant sur la contestation de son licenciement.

Il indique que certains griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés, ou sont imprécis, ce qui remet en cause la justification du licenciement objet du litige.

M. [E] soutient que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, que le secret opposé par la Société n'est pas de nature à remettre en cause son droit d'agir en justice

et que les pièces demandées ne portent pas atteinte au secret des affaires.

Il rejette l'argument selon lequel, la production de pièces sollicitées constituerait

une concurrence déloyale est infondé, le nouvel employeur de M. [E],

la société [5] n'est pas un concurrent et indique que si tel avait été le cas, la société

n'aurait manqué d'appliquer la clause de non-concurrence prévue à son contrat

de travail.

Il fait valoir que le 'RGPD' permet en outre à tout salarié d'accéder à ses données

à caractère personnel et que la Société ne peut valablement ni lui opposer le risque d'atteinte à la sécurité des bâtiments et des personnes puisqu'il ne sollicite pas la production de plans des bâtiments ou de documents techniques, ni un risque d'atteinte aux données personnelles de tiers, ni le secret de la défense nationale puisque aucune demande

de M. [E] sollicite la production d'informations couvertes par le secret de la défense nationale.

Il conclut au rejet de la limitation de la demande dans le temps et dans l'espace,

celle-ci n'ayant de sens que dans le cadre d'une procédure sur requête non-contradictoire et que la société [5] n'est pas une société concurrente de la société [3]

et que si tel avait été le cas, la société n'aurait pas manqué de faire jouer la clause

de non concurrence présente au contrat de travail et non levée à ce jour.

La Société oppose que M. [E] n'établit pas que ses accès lui ont été immédiatement coupés après la remise de sa convocation à un entretien préalable. Il disposait encore

de son ordinateur professionnel puisque sa remise a été sollicitée dans la lettre

de licenciement. Il avait donc tout le temps de réunir les éléments de preuve

qu'il souhaitait.

Elle fait valoir que la remise de l'intégralité de sa messagerie professionnelle et des prises de note sur le logiciel One Note serait de nature à porter atteinte au secret des bâtiments

et des personnes puisque si ses échanges lui sont transmis, cela pourrait constituer

une faille de sécurité mettant en péril la sécurité des biens et personnes et le secret

des affaires.

La société soutient que la remise de l'intégralité de sa messagerie professionnelle

et des prises de note sur le logiciel One Note serait de nature à porter atteinte au secret

de la défense nationale, la Société étant amenée à installer divers dispositifs de sécurité incendie sur des sites du Ministère de la défense, de la DGSI, de la DGSE

et de bases militaires.

Elle indique que la remise de l'intégralité de sa messagerie professionnelle et des prises

de note sur le logiciel One Note serait de nature à porter atteinte aux données

personnelles des autres collaborateurs.

Elle soutient que la demande de remise des comptes-rendus des réunions hebdomadaire n'est pas circonscrite dans le temps et que, par ailleurs, rien ne prouve que M. [E]

et M. [M] se voyaient chaque semaine et fait valoir que la remise des entretiens annuels d'évaluation et du plan de carrière n'est pas justifiée dès lors que M. [E] produit

lui-même une évaluation du 14 octobre 2024. En outre, la remise du 'plan de carrière'

ne fait référence à aucun document existant au sein de la Société.

La société conclut que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes au fond

et a déjà produit de nombreuses pièces, parmi lesquelles des emails internes de 2023,

des plans de charge, des comptes rendus de réunions hebdomadaires et qu'il est donc

déjà en possession de nombreuses pièces qu'il sollicite.

Elle fait valoir que si M. [E] invoque pour la première fois en cause d'appel le RGPD, ce dernier prévoit expressément une limite en cas d'atteinte au secret des affaires

(article 15 RGPD) et souligne son embauche dans une société directement

en concurrence avec elle.

Sur ce,

L'article 145 du code de procédure civile dispose que 'les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution

d'un litige'.

Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas

en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code

de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent

d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie

qui les a sollicitées.

Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit

et que l'atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi.

Leur mise en 'uvre n'est donc pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence

de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble

manifestement illicite.

En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l'appui de ses demandes, le salarié a besoin d'être en possession d'éléments factuels d'information permettant d'établir la réalité

des faits qui lui sont reprochés sans se limiter aux seuls éléments produits

par son employeur.

La formation de référé a donc le pouvoir d'ordonner la remise de documents permettant

au salarié d'assurer sa défense.

La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu

à référé sur les demandes.

Il est acquis aux débats que M. [E] a été convoqué à un entretien préalable, par lettre remise en main propre avec une dispense d'activité, par lettre datée du 13 janvier 2024,

date à laquelle il lui a été demandé la remise de son PC portable professionnel et licencié par lettre du 3 février 2024.

Il est acquis aux débats que, suite à cette dispense d'activité du 13 janvier 2024,

M. [E] n'a plus eu accès à sa messagerie professionnelle et ce jusqu'au dernier jour

de sa relation de travail le 5 avril 2024.

Au regard des circonstances du licenciement (dispense d'activité, délai de 20 jours

entre cet avis et la notification finale du licenciement et enfin, la dispense de préavis

et la suspension d'accès à ses messageries professionnelles depuis le début de la procédure), M. [E] justifie de son intérêt légitime à obtenir des éléments de preuve concernant

ses demandes relatives à son licenciement pour insuffisance professionnelle

qu'il entend faire requalifier en licenciement disciplinaire.

Or, aux termes du point (1) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par 'données à caractère personnel' toute information se rapportant à une personne physique identifiée

ou identifiable (ci-après dénommée 'personne concernée').

Est réputée être une 'personne physique identifiable' toute personne physique qui peut

être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant,

tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant

en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne

concernée », celle-ci a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit

une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, sous réserve

que le droit d'obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui.

La lettre de licenciement fait grief à M. [E] d'être défaillant, d'une part,

dans le management des équipes dont il a la responsabilité et, d'autre part,

par un manque de maîtrise dans la gestion du plan de charge et de l'activité des équipes.

Il lui était aussi fait grief que lors d'un entretien de fin de sa période d'essai

d'un de ses collaborateurs de ne pas avoir su 'évaluer les compétences acquises'

par celui-ci et lui 'définir des axes de progrès' outre d'avoir refusé

le 10 septembre 2024, 'l'inscription d'une collaboratrice à une formation

en méthodologie'.

Il lui était fait grief que lors des 'passeports compétences' le concernant des 3 octobre,

4 novembre et 2 décembre 2024, les plans de charge de son équipe n'ont pas été

correctement renseignés.

Dès lors, M. [E] justifie d'un intérêt légitime à obtenir les documents nécessaires

à l'exercice du droit à la preuve de la contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle à effet immédiat, compte tenu du grief relatif à la déconnection,

afin de pouvoir obtenir les éléments détenus par son employeur.

Or, si les annexes ou les pièces jointes peuvent constituer des éléments liés au secret

des affaires ou de la défense nationale lorsqu'elles sont adressées par ou à destination

de clients, les contenus de certains messages sont en relation directe avec le grief

d'une insuffisance professionnelle et M. [E] est légitime a en demander

la communication, étant rappelé aux parties que leur utilisation ne pourra s'effectuer

que dans le cadre strict de la procédure judiciaire devant le conseil de prud'hommes

et le cas échéant devant la cour d'appel.

Si le libre accès à l'ensemble du contenu de la messagerie professionnelle de M. [E] n'est pas proportionné au but poursuivi s'agissant de ceux relatif à la société [2] comprenant des éléments confidentiels ou secrets au titre

de la défense nationale, l'anonymisation des adresses des clients concernés

et des informations sur des tiers, y compris celles contenues dans les prises de note

sur le logiciel '[6]', sera ordonnée.

En outre, l'accès aux comptes-rendus des réunions hebdomadaires entre ce dernier

et son responsable M. [M] et aux entretiens d'évaluation depuis l'année 2022

qui ne sont pas de nature à comprendre des éléments confidentiels ou des informations

sur des tiers sont indispensables au régime de la preuve sollicité par le salarié.

Ainsi, les éléments indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionné

au but poursuivi s'agissant de la contestation du licenciement, sont :

- les messages électroniques adressés par M. [E] sur [Courriel 2] ou reçus par lui sans les pièces attachées pour la période

du 1er janvier 2024 au 13 janvier 2025,

- les pièces attachées au logiciel [6] reçus par M. [E] ou adressés

par lui concernant les dossiers pour la même période, l'anonymisation

des adresses des correspondants étant retenue,

- les copies des réunions hebdomadaires entre M. [E] et M. [F] [M]

sans les pièces attachées et sans les liens sur la période du 1er janvier 2024

au 13 janvier 2025,

- Les copies de l'intégralité des comptes-rendus d'entretien d'évaluation

de fin d'année depuis 2022 et tout document ayant comme finalité son plan

de carrière.

Le prononcé d'une astreinte ne s'avère en revanche pas nécessaire.

Sur les autres demandes

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de M. [E] sur le fondement de l'article 145

du code de procédure civile, les dépens seront mis à sa charge et il sera débouté

de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile.

Il n'y a pas lieu non plus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

INFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 2025

par le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Statuant à nouveau,

ORDONNE à la société [2] de communiquer

à M. [A] [E] les éléments suivants :

- les messages électroniques adressés par M. [E] sur [Courriel 2] ou reçus par lui sans les pièces attachées pour la période du 1er janvier 2024 au 13 janvier 2025,

- les pièces attachées au logiciel OneNote reçus par M. [E] ou adressés

par lui concernant les dossiers pour la même période, l'anonymisation

des adresses des correspondants étant retenue,

- les copies des réunions hebdomadaires entre M. [E] et M. [F] [M] sans les pièces attachées et sans les liens sur la période du 1er janvier 2024

au 13 janvier 2025,

- les copies de l'intégralité des comptes-rendus d'entretien d'évaluation

de fin d'année depuis 2022 et tout document ayant comme finalité son plan

de carrière.

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte

ORDONNE aux parties de n'utiliser les données communiquées que dans le cadre

de la procédure judiciaire devant le Conseil de prud'hommes et le cas échéant

devant la Cour d'appel ;

DÉBOUTE M. [A] [E] du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE la société [2] de ses demandes reconventionnelles.

DIT que les dépens seront mis à la charge de M. [A] [E].

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

au profit de M. [A] [E] et de la société [2].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N°2025-39106 · 16 octobre 2025
Identifiant source
6aae19dac27382d09965b776

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