Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/04810
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 30 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 18 mai 2009, elle embauchait Madame [H] [C] épouse [B] en qualité de responsable de la boutique [1], située [Adresse 3] à [Localité 4].
- Raisonnement: Sur la validité et le bien-fondé du licenciement La cour relève qu'au terme de ses conclusions d'appel, si Madame [H] [C] épouse [B] ne formule aucune demande en réformation du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Raisonnement: Au regard de l'imprécision de sa demande et des pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'existence d'heures supplémentaires de travail n'ayant pas été rémunérées.
- Solution: INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 mai 2023 en ce qu'il a jugé que Madame [H] [C] épouse [B] n'avait pas été victime d'harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts à ce titre; CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [H] [C] épouse [B] la somme de 25'000 €; INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] [C] épouse [B] de sa demande au titre du défaut de respect par l'employeur des temps de repos.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Clôture d'appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1] [Localité 1] SARL
- Conclusions notifiées Madame [H] [C] épouse [B] le 5 décembre 2023
- Conclusions notifiées cette dernière en date du 1er mars 2024
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04810 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA6K
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Mai 2023
RG : F 20/00916
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marc DESMICHELLE de l'AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kamil BESSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[H] [C] épouse [B]
née le 23 Novembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Olivia HEILPERN, avocat au barreau de LYON substituée par Me MAUD SIKIRDJI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] [Localité 1] SARL est spécialisée dans la distribution de produits [1] (collants, chaussettes, lingerie et prêt à porter).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 18 mai 2009, elle embauchait Madame [H] [C] épouse [B] en qualité de responsable de la boutique [1], située [Adresse 3] à [Localité 4].
À compter du 12 avril 2019, Madame [B] était placée en arrêt de travail.
À l'issue d'une visite de reprise le 15 octobre 2019, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, avec dispense de recherche de reclassement.
Le 25 octobre 2019, Madame [B] était convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 7 novembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019, la société [1] [Localité 1] SARL lui notifiait son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 16 mars 2020, Madame [B] faisait convoquer la société [1] [Localité 1] SARL à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et réclamer des dommages-intérêts à ce titre.
Elle demandait également au conseil de prud'hommes de condamner cette même société à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution fautive du contrat de travail.
Elle demandait en outre condamnation de la société [1] [Localité 1] SARL à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos.
Enfin, elle demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] [Localité 1] SARL comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci, d'une part, de rejeter les demandes adverses et, d'autre part, de condamner Madame [B] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :
« - rabat la clôture du 15 septembre 2022 afin de prendre en compte la pièce 35 de la demanderesse,
- juge que Madame [H] [C] épouse [B] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- déboute Madame [H] [C] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- condamne la société [1] [Localité 1] SARL à payer à Madame [H] [C] épouse [B] 23 614,14 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- déboute Madame [H] [C] épouse [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du non-respect des temps de repos,
- juge que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [C] épouse [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute Madame [H] [C] épouse [B] de ses demandes à ce titre,
- condamne la société [1] [Localité 1] SARL à payer à Madame [H] [C] épouse [B] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [1] [Localité 1] SARL de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société [1] [Localité 1] SARL aux dépens. »
Par acte du 9 juin 2023, la société [1] [Localité 1] SARL interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 1er mars 2024,
Vu les conclusions déposées par Madame [H] [C] épouse [B] le 5 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1152-1 du code du travail énonce que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il sera rappelé qu'il importe peu que le harcèlement, à le supposer démontré, ait été subi spécifiquement par le salarié s'en plaignant par un groupe ou la totalité des salariés d'une entreprise ou d'un site.
Il incombe à la partie se prévalant d'un tel harcèlement de démontrer la réalité de faits faisant présumer l'existence de celui-ci ; ces faits ayant été démontrés, il reviendra à l'employeur de démontrer que ceux-ci sont étrangers à tout harcèlement et ont une cause légitime, étrangère au harcèlement.
En l'espèce, Madame [H] [C] épouse [B] fait notamment grief à son employeur de pressions constantes sur les résultats qu'elle devait obtenir et de l'obligation dans laquelle elle était placée de travailler sans cesse, ainsi sans temps de pause, y compris de pause déjeuner.
Madame [H] [C] épouse [B] produit aux débats une attestation de Madame [X], ancienne salariée de la société appelante, laquelle indique que « Madame [L] (supérieure hiérarchique de Madame [H] [C] épouse [B]) nous demandait de compenser les absences maladies ou les vacances et donc de travailler six jours sur sept en l'absence d'une collaboratrice et de ne prendre que 30 minutes de pause déjeuner ou pas de pause déjeuner, pour ne pas perdre de chiffre d'affaires.
Cette assistante indique également : « c'est une pression permanente que j'ai subie toutes ces années dans l'entreprise [1] [Localité 1] ».
Cette attestation, régulière en la forme, est probante.
Aucun élément de preuve contraire n'est produit aux débats par la partie appelante.
Par ailleurs, une autre ancienne salariée, Madame [O] confirme l'obligation dans laquelle les employés de commerce étaient tenus de compenser les absences des collègues. « Madame [L] nous demandait de compenser l'absence de l'une et de l'autre par une présence six jours sur sept en l'absence de nos collaboratrices et de ne prendre que 30 minutes de pause déjeuner ou pas de pause déjeuner pour ne pas perdre de chiffre d'affaires ».
Cette assistante ajoute que : « les objectifs de vente étaient tellement élevés que nous ne pouvions pas fermer la boutique à l'heure du déjeuner pour nos pauses respectives. La société [1] [Localité 1] n'a jamais fait en sorte de maintenir un effectif suffisant dans la boutique de [Localité 4] et c'était une structure de stress constante. »
Il est ainsi démontré une attente par l'employeur des résultats élevés, en dépit du sous-effectif habituel du commerce.
Il est ainsi démontré une pression constante et appuyée sur les résultats à obtenir. Le fait que la société ait entendu installer sur les téléphones portables de ses salariés une application permettant de visualiser en temps réel les résultats obtenus ne constitue pas un manquement en soi-même, mais il concourait manifestement à la pression permanente sur les résultats dont il est témoigné.
Ces faits conjugués ont été à l'origine d'un stress important et illégitime et il est ainsi établi l'existence des faits laissant présumer l'existence d'une atteinte à la santé de l'intimée.
Or, la société appelante n'apporte aucun élément démontrant que ces faits auraient été justifiés par une cause légitime étrangère à tout harcèlement.
Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de s'attacher aux autres arguments développés par les parties, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que Madame [H] [C] épouse [B] n'était pas fondée à invoquer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi.
Elle recevra en réparation du dommage subi du fait dudit harcèlement moral la somme de 25'000 €.
Il n'y a pas lieu de s'intéresser aux arguments développés au soutien l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur en présence d'un tel harcèlement qui lui est applicable.
Madame [H] [C] épouse [B] ne rapporte pas à ce titre de préjudice distinct de celui consécutif au harcèlement moral.
Il n'y a donc pas lieu à condamnation indemnitaire au titre spécifique de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande en dommages-intérêts pour défaut de respect des temps de pauses.
La société appelante ne démontre pas qu'elle aurait accordé à l'intimée les temps de pause dont elle devait bénéficier, étant au surplus rappelé qu'il a été témoigné du fait que cette dernière ne pouvait pas, à certaines périodes à tout le moins, prendre lesdites pauses notamment la pause méridienne, du fait de consignes de sa hiérarchie. Elle recevra la somme de 2000 € en réparation du préjudice nécessairement induit par ce manquement de l'employeur.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution déloyale du contrat de travail ou le manquement à l'obligation de sécurité, dès lors que Madame [H] [C] épouse [B] fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre de harcèlement moral et alors qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice exclusivement subi de ce chef et qui ne serait pas réparé par les dommages-intérêts qui lui sont alloués au titre du harcèlement moral.
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La cour relève qu'au terme de ses conclusions d'appel, si Madame [H] [C] épouse [B] ne formule aucune demande en réformation du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Elle ne demande pas plus l'annulation du licenciement.
Aucune demande d'annulation de ce licenciement n'est formée.
Sur les heures de travail supplémentaires
Comme l'a relevé le jugement, Madame [H] [C] épouse [B] ne produit aucune pièce relevant les horaires de travail qu'elle revendique avoir exécutés.
Sa demande se fonde sur l'affirmation d'un temps habituel de travail, alors qu'elle ne précise pas même les horaires de travail habituels qui auraient été les siens.
Dans ces conditions, la société appelante et la cour ne détiennent aucun élément précis quant aux horaires de travail revendiqués auxquels il pourrait être répondu par des éléments de preuve de son temps de travail réel.
Au regard de l'imprécision de sa demande et des pièces produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'existence d'heures supplémentaires de travail n'ayant pas été rémunérées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société appelante succombant supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à ces titres.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [H] [C] épouse [B] la somme de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le conseil de prud'hommes.
En équité, la cour condamnera cette société à payer à cette dernière la somme additionnelle de 1500 € en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
La société [1] [Localité 1] succombant supportera également les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, notifié par sa mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 mai 2023 en ce qu'il a jugé que Madame [H] [C] épouse [B] n'avait pas été victime de harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts à ce titre,
statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [H] [C] épouse [B] la somme de 25'000 €,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] [C] épouse [B] de sa demande au titre du défaut de respect par l'employeur des temps de repos,
statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [H] [C] épouse [B] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect des temps de repos,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [H] [C] épouse [B] au titre des heures supplémentaires alléguées,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [H] [C] épouse [B] la somme de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le conseil de prud'hommes,
y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] à payer à Madame [H] [C] épouse [B] la somme additionnelle de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 mai 2023
- Identifiant source
- 6aae3ccac27382d0997099fe
