Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07022

Cour d'appel

A titre reconventionnel, l'employeur peut demander le remboursement des jours non travaillés. A l'audience du 9 juin 2026, la cour a relevé d'office que l'accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations.

Montant détecté : 9 320 €Licenciement+18
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26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08723

Cour d'appel

Mme [F] [W] a été engagée par la société [1] (ci-après la société [2]) en qualité d'assistante de projet en architecture d'intérieur/ design, par contrat du 20 mars 2018 à hauteur de 13 heures par semaine soit 56,33 h par mois. La société [2] est une agence d'architectes spécialisée dans l'architecture, l'urbanisme, le paysage, le design et plus largement l'ensemble du cadre bâti. Elle est composée de deux architectes [3] : Monsieur [M] [D] (président) et Monsieur [S] [V] (associé). Elle applique la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et emploie moins de dix salariés. Le 20 octobre 2020, l'employeur a écrit à la salariée pour lui faire savoir qu'il n'avait pu procéder à son reclassement. Par

Montant détecté : 3 873 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/07047

Cour d'appel

En tant que mandataire social non salarié, l'appelant ne cotisait pas au titre de l'assurance chômage mais la société avait souscrit à son profit une assurance volontaire perte d'emploi [4], conformément à l'article 5 de son contrat de mandat social. Par ailleurs et contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant ne cumulait plus en tant que mandataire de congés payés en fonction de son temps de travail effectif, mais bénéficiait, en vertu de l'article 7 de son contrat de mandat, de congés équivalant à 30 jours ouvrables par an, qu'il devrait prendre en fonction des nécessités de ses fonctions et en en informant les associés dans les meilleurs délais.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07235

Cour d'appel

indemnité compensatrice de préavis : 4 110,72 € ; - congés payés sur préavis : 411,07 € ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 10 048,42 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 110,72 €. A titre plus subsidiaire, en cas de réintégration, elle demande qu'il soit jugé que le contrat à durée indéterminée devra être établi aux conditions suivantes : - temps de travail : 87 heures (temps partiel à 57 %) ; - salaire de base : 1.850,22 euros (correspondant à un temps partiel à 57%) ; - prime d'ancienneté : 154,71 euros (correspondant à un temps partiel à 57%) ; - et que le montant de l'indemnité d'éviction soit limité à 50 123,25 euros.

Montant détecté : 83 700 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 septembre 2026, 22/09244

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu' « en cas de rupture de la…

Montant détecté : 22 040 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/00705

Cour d'appel

[D] travaillait au bureau durant la pause déjeuner entre 12 heures et 14 heures, ou se trouvait en déplacement pour le travail durant cette pause. M. [N] et M. [R] indiquent qu'ils effectuaient aussi des heures supplémentaires non rémunérées. La cour estime que ces éléments sont suffisamment précis sur les horaires accomplis par M. [D], et qu'il appartient à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments qui doivent résulter d'un décompte du temps de travail fiable et infalsifiable. Or, la SA [2] qui conteste l'accomplissement de toute heure supplémentaire non rémunérée par le salarié, ne produit pas d'éléments répondant aux exigences précédemment rappelées.

Montant détecté : 22 028 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01311

Cour d'appel

[I] fait valoir que la période d'essai de six mois à laquelle il a été soumis est déraisonnable, au regard de sa qualification d'employé, niveau E, classe II, alors que s'il avait été soumis aux critères légaux, sa période d'essai aurait été de deux mois seulement. Son poste de conseiller particulier ne nécessitait aucune connaissance ou technicité particulière justifiant une période d'essai aussi longue. En effet, 30 % de son temps de travail était réservé au poste d'accueil de la banque.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 septembre 2026, 25/00324

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [M] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 1er août 1998, en qualité d'agent administratif. La convention collective nationale de la métallurgie des Vosges, s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2013, la salariée a occupé le poste de commerciale internationale, avec son temps de travail soumis à une convention de forfait mensuel en heures, ramené à un horaire fixe mensuel au 1er juin 2020. A compter de mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 17 septembre 2026, 25/01939

Cour d'appel

[W] [T] ne démontre pas l'intention de dissimuler des heures supplémentaires de la part de l'employeur, leur seule absence sur les bulletins de paie n'étant pas suffisante pour l'établir. Faute d'établir le caractère intentionnel de l'absence d'indication des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, M. [W] [T] sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de temps de travail La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande à ce titre, développée dans le corps des conclusions, mais non reprise dans le dispositif de celles-ci. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté M. [W] [T] fait valoir qu'il était astreint à des horaires de travail démesurés et non rémunéré dans leur intégralité.

Montant détecté : 15 100 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00737

Cour d'appel

Le salaire minima hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19. Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient majoré le cas échéant de l'indemnité différentielle reclassement, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) sans pouvoir être inférieur au Smic. Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié. Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction : -de l'ancienneté ; -du diplôme ; -de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières). Les ECR sont pérennes et personnels et/ ou ponctuels et transverses.

LicenciementLicenciement économique / PSE+15
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00561

Cour d'appel

, formation et assistance de la comptable, formalités administratives d'achat/cession de véhicules) débordant en dehors de ses horaires de travail habituels. Elle produit un carnet de relevé des heures de travail supplémentaires ainsi effectuées et non payées, et observe que l'employeur, qui n'a tenu aucun décompte lui permettant d'assurer un suivi du temps de travail, était cependant conscient de la surcharge de travail de la salariée. Elle demande un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période non prescrite, soit un total de 76,5 heures majorées à 25% et 304,5 heures majorées à 50 %, le rappel correspondant à la somme allouée par le conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 1 674 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00774

Cour d'appel

mentionne 36 heures réalisées en semaine 1, 36h30 en semaine 2, 35h75 en semaine 3, 46 heures en semaine 9, 36h75 en semaine 32, 42h30 en semaine 15,35 heures en semaine 18 et 19,38 heures en semaine 20, 37 heures en semaine 25, 38 heures en semaine 34. Il doit être relevé que les décomptes font aussi état de nombreuses semaines durant lesquelles le temps de travail a été inférieur à 30 heures, expliquant que la moyenne des heures complémentaires par semaine soit en définitive basse, comme il a été démontré plus haut, et confirmant l'existence d'un système de récupération des heures complémentaires effectuées.

Montant détecté : 11 594 €Licenciement+15
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