Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 8

Pôle 6 - Chambre 8Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 22/09244

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/10553 · 3 juin 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
22 039,51 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale Mme [E]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/10553
  4. Appel formé Mme [E]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Conclusions de l'intimé la société
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT26

Décision déférée à la cour : jugement du 03 juin 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/10553

APPELANTE

Madame [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2023/007350 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2271

INTIMEE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s' étant pas opposés à la composition non collégiale d ela formation, devant Mme FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FRENOY présidente de chambre

Mme MONTAGNE, présidente de chambre

Mme MOISAN, conseillère

Greffier lors des débats : Mme MICHEL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme FRENOY, présidente de chambre, et par Mme SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS

Mme [T] [E] a été engagée, sans écrit, par contrat de travail à durée déterminée par la société [1] à compter du 1er juillet 2019, en qualité d'enquêtrice.

Après le 31 juillet 2019, date d'échéance de la première période contractuelle, la collaboration s'est poursuivie, à compter du 8 août 2019.

La relation de travail a cessé le 31 décembre 2020, après plusieurs contrats à durée déterminée.

Le 30 décembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration du 29 octobre 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2026, l'appelante demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 3 juin 2022,

statuant à nouveau

- condamner la société [1] au versement des sommes suivantes :

* rappel de salaire : 35 151,474 euros,

*congés payés afférents : 3 515,14 euros,

à titre subsidiaire

* rappel de salaire : 28 301,74 euros,

* congés payés afférents : 2 830,17 euros,

* indemnité de requalification du CDD en CDI : 2 719,44 euros,

* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 518,04 euros,

* dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 719,44 euros,

* indemnité légale de licenciement : 1 019,79 euros,

à titre subsidiaire

* indemnité légale de licenciement : 951,80 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 2 719,44 euros,

* congés payés afférents : 271,94 euros,

* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 316,64 euros,

* indemnité pour absence de remise, et remise tardive des bulletins de paie : 2 719,44 euros,

* indemnité pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat : 2 719,44 euros,

* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros,

* article 700 2° du code de procédure civile : 3 000 euros,

* entiers dépens,

- ordonner à la société [1] de remettre à Mme [E] une attestation [2] et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à venir.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2026, la société intimée demande à la cour de bien vouloir:

à titre principal

- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes alors que certaines d'entre elles devaient être déclarées irrecevables,

et, statuant à nouveau sur les chefs réformés,

- déclarer irrecevables, car prescrites, l'action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que les demandes formulées par Mme [E] tendant à sa condamnation à une indemnité de requalification, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris et débouter Mme [E] de ses demandes,

à titre subsidiaire

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions, en tant qu'ils ne sont pas fondés,

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où elle ferait droit au plan des principes à ces demandes de Mme [E]

- limiter à la somme de 1 307,49 euros l'indemnité de requalification,

- limiter à la somme de 326,87 euros nets l'indemnité de licenciement si la cour devait tenir compte d'une ancienneté non prescrite comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2021 (soit une fin contractuelle au 31 décembre 2020 + un mois de préavis), et de 437,02 euros nets l'indemnité de licenciement si la cour devait tenir compte d'une ancienneté non prescrite comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 (soit une fin contractuelle au 31 décembre 2020 + un mois de préavis),

- limiter à la somme de 1 307,49 euros bruts l'indemnité compensatrice de préavis, et à celle de 130,74 euros bruts s'agissant des congés payés y afférents,

- limiter à la somme de 7 844,94 euros l'indemnité pour travail dissimulé,

- limiter à la somme de 1 307,49 euros l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- ramener à de plus justes proportions le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité pour absence de remise et remise tardive des bulletins de paie, de l'indemnité pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

en tout état de cause

- condamner Mme [E] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026 et l'audience de plaidoire a eu lieu le 9 juin 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :

La salariée fait valoir que son dernier contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans le délai requis, soit un an après cette rupture. S'agissant de la requalification en contrat à durée indéterminée, si la cour devait retenir que le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre le contrat, dès lors, elle considère -en raison d'une demande d'aide juridictionnelle formulée le 9 septembre 2021 et accordée le 8 novembre suivant-, qu'elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 8 novembre 2023 pour solliciter la requalification de la relation de travail, par application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

N'ayant jamais reçu aucun contrat écrit et la succession de ses missions démontrant qu'elle occupait un emploi correspondant à un besoin permanent de l'entreprise, elle sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

La société rappelle que Mme [E] avait jusqu'au 3 juillet 2021 pour saisir le conseil de prud'hommes et qu'elle ne l'a fait que le 31 décembre 2021, qu'en ce qui concerne la période contractuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 novembre 2019, sa demande est prescrite également, seules les périodes contractuelles comprises entre le 1er janvier et le 31 mars, puis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020 n'étant pas prescrites. Elle rappelle que l'article 38 du décret du 9 décembre 1991 dont se prévaut la salariée a été abrogé à effet au 1er janvier 2021, de sorte que son action est prescrite, sauf en ce qui concerne les périodes contractuelles ayant existé sur l'exercice 2020.

En l'espèce, les parties s'accordent sur une relation de travail à durée déterminée sur les périodes suivantes :

' du 1er juillet au 31 août 2019,

' du 1er octobre au 30 novembre 2019,

' du 1er janvier au 31 mars 2020,

' du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit.

En vertu de l'article L. 1245-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail. En ce cas, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.

L'article 38 du décret n° 91-1266 du 9 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a été remplacé par l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 disposant que '(...) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...)'

Dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l'espèce, la salariée justifie d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 novembre 2021 faisant état d'une demande présentée le 9 septembre précédent en vue d'une procédure contre la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Paris, décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour ladite procédure.

La saisine du bureau d'aide juridictionnelle ayant eu lieu dans le délai requis pour saisir valablement la juridiction prud'homale, il y a lieu de dire que l'action de la salariée relative aux contrats à durée déterminée à partir du 1er octobre 2019 est recevable.

Le jugement de première instance, qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, doit être infirmé de ce chef.

Par ailleurs, à défaut de tout écrit mentionnant un motif de recours à un contrat de travail précaire et alors que la salariée n'est pas contredite quand elle affirme avoir travaillé, à l'occasion de ses contrats successifs avec la société [1], sur un même emploi, ce qui tend à accréditer une relation de travail correspondant à un poste relevant de l'activité permanente de l'entreprise, il y a lieu d'accueillir la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019.

Sur la requalification à temps plein :

La salariée, n'ayant jamais reçu d'écrit formalisant la relation de travail, rappelle que son contrat est présumé à temps complet, souligne qu'elle était informée au dernier moment de ses plannings, par SMS, et devait donc se tenir en permanence à la disposition de son employeur - lequel est dans l'incapacité de démontrer la durée conventionnelle exacte du travail, sa répartition, sa prévisibilité-.

La société conclut au débouté de la salariée.

L'article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

La non-conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l'existence d'un travail à temps complet. Il appartient à l'employeur de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, cette démonstration n'est pas faite par l'employeur, alors que Mme [E] se prévaut des échanges produits par son adversaire montrant pour certains qu'elle était sollicitée pour travailler peu de temps avant le début de la mission confiée, par SMS, ainsi que de ceux, très nombreux, qu'elle verse aux débats établissant des sollicitations sans horaires de travail indiqués, des changements d'horaires de dernière minute, des confirmations d'horaires de la veille pour le lendemain, notamment.

En outre, comme le relève l'employeur au sujet des périodes pendant lesquelles la salariée restait à sa disposition, les volumes horaires de l'intéressée ont été très fluctuants d'un mois sur l'autre (de 4 heures et 50 minutes en juillet 2019 à plus de 49 heures en juillet 2020, par exemple).

Ces différents éléments permettent de retenir que Mme [E] devait rester à la disposition de son employeur et se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.

Il convient donc de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet.

Sur le rappel de salaire :

La salariée réclame un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu'elle a perçu à temps partiel et le salaire qu'elle aurait dû percevoir à temps plein et propose

différentes sommes en fonction de la date de prescription de ses demandes, sollicitant à titre subsidiaire la somme de 28'301,74 euros à compter d'octobre 2019.

La société rappelle que la salariée n'a pas travaillé en septembre, décembre 2019, avril, mai et juin 2020, périodes pendant lesquelles elle ne s'est pas tenue à sa disposition et qui ne doivent donc pas lui être payées.

Eu égard à la requalification à temps complet décidée, il y a lieu de retenir une rémunération au taux horaire de 16,3 € sur 151,67 heures mensuelles, soit la somme de 2 472,22 €.

Pour obtenir un rappel de salaire sur la période considérée, la salariée doit justifier qu'elle est restée à disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.

Or, cette preuve n'est pas rapportée, d'autant que :

-l'intéressée ne justifie pas avoir communiqué pendant ces mois-là ses horaires de travail à son employeur et ne produit ni ses déclarations de revenus, ni ses avis d'imposition pour la période de référence,

- la société verse aux débats des échanges montrant que l'intéressée était absente de [Localité 2] en septembre 2019, se trouvait à [Localité 4] en novembre 2019 et engagée dans le cadre d'une mission d'intérim jusqu'au 20 décembre 2019.

Il convient donc d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 12 893,26 €, correspondant au différentiel entre les salaires perçus et ceux dus pour un temps plein, déduction faite des rémunérations des mois pendant lesquels la salariée n'a pas travaillé pour la société [1].

La demande de congés payés sera accueillie à hauteur d'un dixième de cette somme.

Le salaire de référence, correspondant à la moyenne des trois derniers mois, la plus favorable à la salariée, s'élève à 2 472,22 €.

Sur l'indemnité de requalification :

La salariée fait valoir qu'elle a droit à 2 719,44 € à titre d'indemnité de requalification.

La société considère que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. À titre subsidiaire, elle indique que la cour devra limiter à 1 307,49 € le montant de l'indemnité de requalification due en l'absence de toute justification d'un quelconque préjudice supérieur à cette somme.

Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande ( de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée) du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il convient donc d'accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, correspondant à un mois de salaire, soit 2 472,22 €.

Sur les indemnités de rupture :

La requalification en contrat à durée indéterminée conduit à retenir que l'arrivée à échéance du dernier contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque survenu sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre en expliquant les motifs.

Il convient donc d'accueillir la demande d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 865,27 euros, d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 472,22 €, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 1 500 €, en tenant compte de l'âge de la salariée, de son ancienneté et de l'absence de justificatifs de sa situation consécutive à la rupture du lien contractuel, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail applicable aux entreprises employant habituellement moins de onze salariés.

En ce qui concerne l'indemnité sollicitée pour non-respect de la procédure de licenciement, elle ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.

La demande doit donc être rejetée.

Sur l'exécution déloyale du contrat :

La salariée rappelle que les enchaînements de contrats à durée déterminée, l'absence de nouvelles qui lui étaient données ainsi que la brutalité de la rupture de la relation de travail justifient une réparation à hauteur de 5 000 €.

La société considère que cette demande n'a aucun fondement, la salariée acceptant ou refusant les missions sans être jamais placée devant le fait accompli et n'ayant subi aucune brutalité de sa part, ni aucun préjudice.

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

À défaut de justifier d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés, la salariée doit être déboutée de sa demande.

Sur le travail dissimulé :

La salariée fait valoir qu'en août 2020, elle a effectué une mission [3] qui n'a pas été rémunérée, ni déclarée, la prestation de travail ayant été payée en espèces directement par le client.

La société invoque le défaut de rupture du contrat de travail qui a pris naturellement fin le 31 décembre 2020 et l'absence de tout caractère intentionnel, pour conclure au rejet de la demande.

En vertu de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

L'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.».

Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

En l'espèce, en l'état de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'échéance du dernier contrat à durée déterminée au 31 décembre 2020 s'analyse en une rupture de la relation de travail.

Il résulte d'un échange entre la salariée et la société que cette dernière s'est vue confier un travail de traduction pour la société [3], laquelle l'a rémunérée pour cette prestation de travail, indépendamment de la société [1] ; dans la mesure où par courriel du 27 août 2020, une salariée de [1] lui demande de « séparer ce qui est fait pour [4] et ce qui est fait pour [J] puisque maintenant ce sont deux sociétés bien distinctes. Sur la fiche de paye [4] tu auras que le salaire [4]. Pour la partie [J], je pense qu'il te paiera directement en liquide ou avec une fiche de paye [3] ( mais je pense plus que cela sera du liquide )», la démonstration d'une intention de dissimulation n'est pas faite, l'employeur ne pouvant être responsable d'un défaut de déclaration par une autre société d'une prestation de travail dont il n' a pas bénéficié.

La demande d'indemnité pour travail dissimulé doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la remise tardive ou l'absence de remise des bulletins de salaire :

La salariée fait valoir que certains de ses bulletins de salaire ne lui ont pas été remis ou tardivement et que le préjudice qu'elle en a subi doit lui valoir réparation à hauteur de 2 719,44 €.

La société rappelle qu'un salarié est désormais tenu d'établir le préjudice né notamment de la remise tardive d'un document de fin de contrat ou d'une erreur sur une pièce administrative. Cette démonstration n'étant pas faite en l'espèce, elle conclut au rejet de la demande.

Il a été vu que la la société intimée était étrangère à la prestation de travail effectuée par Mme [E] pour la société [3]; il ne saurait être reproché à la société [1] de ne pas lui avoir remis un bulletin de salaire à ce titre.

Par ailleurs, la salariée verse aux débats plusieurs e-mails ou échanges de messages de type SMS démontrant des retards dans la remise de bulletins de salaire ou des erreurs commises dans leur teneur.

À défaut de démonstration d'un préjudice résultant d'une remise tardive, voire non effective, des bulletins de salaire, la demande d'indemnisation doit être rejetée.

Sur la remise tardive et l'absence de remise des documents de fin de contrat :

La salariée invoque la remise tardive de ses documents de fin de contrat et plus particulièrement de son certificat de travail et des attestations Pôle Emploi, qui lui ont causé un préjudice dans la mesure où elle n'a pas pu justifier de toutes les périodes travaillées. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 719,44 €.

La société conclut au rejet de la demande.

La salariée justifie avoir obtenu plusieurs certificats de travail erronés, avoir relancé l'employeur pour en obtenir rectification et avoir fait de même pour ses attestations Pôle Emploi qui n'ont été rectifiées qu'avec retard.

La remise de ces derniers documents et la précision des renseignements contenus déterminent le délai de prise en charge par l'assurance chômage.

En l'état des retards liés à ce titre, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation de la salariée à hauteur de 300 €.

Sur la remise de documents :

La remise d'une attestation [2] et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des différentes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux parties, ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnité pour procédure irrégulière, au travail dissimulé, à l'exécution déloyale du contrat, à la remise tardive des bulletins de salaire, aux frais irrépétibles,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONSTATE la prescription des demandes relatives à la requalification des contrats à durée déterminée antérieurs à celui du 1er octobre 2019,

REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet,

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] [E] les sommes de :

- 12 893,26 € à titre de rappel de salaire,

- 1 289,32 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 472,22 € à titre d'indemnité de requalification,

- 2 472,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 247,22 € au titre des congés payés y afférents,

- 865,27 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 300 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

ORDONNE la remise par la société [1] à Mme [T] [E] d'une attestation [2] et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/10553 · 3 juin 2022
Identifiant source
6aae1922c27382d099658e12

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