Cour d'appel de Limoges · Arrêt
Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00737
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [F] [C] épouse [D] a été embauchée par l'association [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1989 en qualité d'assistante ménagère à temps complet, au sein de la résidence [Etablissement 1].
- Demandes: Elle indique que, en application de son contrat de travail, sa rémunération aurait dû être réévaluée avec les augmentations successives du taux horaire du SMIC, pour un rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2024 de 4.424,22 euros brut.
- Raisonnement: Au vu de l'ensemble de ces éléments caractérisant une absence de motivation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, ce jugement sera annulé. * En application de l'article 562 du code de procédure civile, la Cour d'appel est tenue, après avoir constaté la nullité de la décision pour ce motif, de statuer sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
- Solution: ANNULE le jugement du 10 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Guéret; DEBOUTE l'[7] de [Localité 1] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Mme [D] à son encontre; DIT que la créance de Mme [F] [C] épouse [D] sera portée sur l'état des créances de l'association [1] à hauteur des sommes suivantes': 3.269,63 euros bruts au titre du rappel de salaire en application des dispositions contractuelles, outre la somme de 326,96 euros bruts au titre des congés payés afférents. -4.052,2 euros bruts au titre des éléments complémentaires de rémunération (ECR) ancienneté, -500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles et conventionnelles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [D]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [C] épouse [D]
- Conclusions notifiées Mme [D]
- Conclusions notifiées trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges
Document officiel
Texte intégral
256 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° .
N° RG 25/00737 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXAS
AFFAIRE :
Mme [F] [C] épouse [D]
C/
Association [1], S.C.P. [2], Association L'AGS, [3] DE [Localité 1]
MP
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Mme [X] [K] (Délégué syndical ouvrier, le 17-09-26
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
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Le dix sept Septembre deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [C] épouse [D] demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [K] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE d'une décision rendue le 10 OCTOBRE 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET
ET :
Association [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée
S.C.P. [2], demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée
Association L'AGS, [4], demeurant [Adresse 4] - [Adresse 5]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Marianne PLENACOSTE a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [F] [C] épouse [D] a été embauchée par l'association [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1989 en qualité d'assistante ménagère à temps complet, au sein de la résidence [Etablissement 1].
Sa rémunération a été fixée à 'la valeur du SMIC + 5% (9,67 € au 1er janvier 2016) soit 1 539,98 € en salaire brut.', avec majoration de sa rémunération les dimanches et jours fériés en ces termes 'Les dimanche et jours fériés sont rémunérés à hauteur de plus 50 %'.
Le contrat était, aux termes de son article 6, soumis à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par jugement du 16 août 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de l'association [1] et, par jugement du 12 août 2019, un plan de sauvegarde a été homologué.
L'extension par arrêté du 28 juillet 2020 de l'avenant 43-2020 du 26 février 2020 à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile a instauré un système de classification et de rémunération comprenant :
-un salaire de base calculé en fonction de la catégorie, du degré et de l'échelon de chaque salarié,
-des éléments complémentaires de rémunération (ECR), de type'pérennes et personnels', tels que les ECR liés à l'ancienneté du salarié ; ou de type 'ponctuels et transverses', tels que les ECR liés à la réalisation d'astreintes, et au travail le dimanche et les jours fériés.
En janvier 2022, Mme [D] percevait mensuellement l'ECR' astreintes dimanches et jours fériés' et l'ECR 'ancienneté'.
Par courrier daté du 10 juin 2022, Mme [D] ainsi que six autres salariés de l'association [1] ont dénoncé à l'Inspecteur du travail une reclassification unilatérale par l'employeur de leurs postes, aboutissant à une baisse de leurs salaires.
Le 7 octobre 2022, le syndicat [5] sollicitait auprès de l'employeur l'application des dispositions de l'avenant 43-2020 du 26 février 2020.
A partir du 1er août 2023, les bulletins de paie de Mme [D] ont cessé de faire mention de l'application de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Le droit commun en matière de rémunération a été appliqué et les primes 'ECR astreintes dimanches et jours fériés' et 'ECR ancienneté' ont cessé de lui être versées.
Le 5 octobre 2023, à l'occasion d'une réunion du personnel à laquelle était présente Mme [D], l'association [1] a exposé :
-que l'application de l'avenant 43-2020 lui avait causé des difficultés financières,
-que cet avenant ne lui était pas applicable,
-qu'il lui avait été conseillé de dénoncer la convention collective par le conseil départemental, et de changer de code APE par la fédération nationale,
-que son code APE avait été modifié, vers le code 'APE 889B aides sociales sans hébergement'.
A partir du mois d'avril 2024, les heures de travail de la salariée réalisées les dimanches et jours fériés ne lui ont plus été majorées qu'à hauteur de 25%.
Le 24 mai 2024, l'association [1] a diffusé une note d'information à ses salariés les informant :
-qu'il avait été mis fin au service d'aide à la personne,
-que l'activité de l'association était depuis le mois de juin 2023 , les 'aides sociales sans hébergement',
-que seules les dispositions du code du travail seraient appliquées,
-que le travail le dimanche et les jours fériés serait désormais majoré de 25% seulement.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de l'association [1] et a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
La SCP [6], désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique par courrier daté du 12 décembre 2024.
Par requête déposée le 16 janvier 2025, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins d'obtenir des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Guéret a :
-Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
-Débouté l'Association '[1]' de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 14 novembre 2025, Mme [C] épouse [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier daté du 5 janvier 2026, la SCP [6] , es qualités, a informé le greffe qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'instance.
L'appelante a fait signifier ses conclusions au mandataire liquidateur par exploit du 03 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe par courrier le 2 mars 2026, Mme [D] demande à la cour de :
A titre principal
-Annuler le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guéret,
Statuant à nouveau,
-La dire et juger bien-fondée en ses demandes,
-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] les créances suivantes à son profit :
- 4.424,22 euros brut au titre du rappel de salaire sur dispositions contractuelles,
-361,87 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5.613,12 euros brut au titre de la prime ECR ancienneté,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles,
-Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par la loi,
-Déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1],
-Dire et juger que l'AGS devra sa garantie dans les limites et plafonds prévus par les articles L.3253-6 et suivant du code du travail, et dans la limite des textes applicables au jour de l'ouverture de la procédure collective,
-Rappeler que la garantie de l'AGS ne couvre que les créances salariales légalement garanties, à l'exclusion des sommes qui n'entreraient pas dans le champ de sa garantie,
-Débouter l'AGS de toute contestation infondée,
-Condamner la SCP [2], es qualités de mandataire liquidateur de l'association [1] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que l'annulation du jugement de première instance est justifiée, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, en ce que ce jugement est entaché d'un défaut manifeste de motivation. Elle expose que le jugement n'a répondu à aucun des moyens qu'elle avait soulevés, n'a exposé aucune analyse juridique et ne précise ni les éléments de fait, ni les éléments de droit sur lesquels se fonde sa décision.
Sur le fond, elle soutient que ses demandes de rappel de salaire se fondent sur l'application de son contrat de travail et de la convention collective de l'aide à domicile, et plus particulièrement l'application de l'avenant n°43-2020. Elle indique que, en application de son contrat de travail, sa rémunération aurait dû être réévaluée avec les augmentations successives du taux horaire du SMIC, pour un rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2024 de 4.424,22 euros brut. Elle indique par ailleurs que, en application de l'avenant n°43-2020, l'employeur était tenu de verser une prime d'ECR ancienneté, ce qu'il a cependant refusé de faire, en toute illégalité et ce malgré les demandes de régularisation de l'inspection du travail et alertes des syndicats. Elle souligne que l'employeur ne pouvait, à compter d'août 2023, décider unilatéralement de cesser d'appliquer la convention collective, d'autant plus sans suivre la procédure de dénonciation préalable et respecter un délai de préavis.
S'agissant de la garantie de l'AGS, elle soutient que cette garantie est due dans les limites et plafonds légaux applicables, soulignant que l'AGS a bien été appelée dans la cause.
Aux termes de ses dernières conclusions le 10 mars 2026, signifiées par exploits des 18 et 13 mars 2026, l'AGS [3] de [Localité 1] demande à la cour de :
-Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [D],
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarant l'appel mal-fondé,
-Tirer toutes conséquences de l'absence de demandes de garanties à l'égard de l'AGS,
A titre infiniment subsidiaire,
-Statuer ce que de droit sur ces demandes mais les exclure de la garantie de l'AGS au visa de l'article L 3523-8 du Code du Travail,
-La débouter de sa demande de dommages et intérêts, sauf à en minorer le quantum et à exclure ce poste de la garantie de l'AGS sur le même fondement,
Dans tous les cas,
-Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner à supporter l'intégralité des dépens, en ce compris les frais signification de la constitution et des conclusions au défenseur syndical de Mme [D].
Au soutien de ses prétentions, l'AGS [3] de [Localité 1] fait valoir que les demandes de Mme [D] relatives à sa garantie sont irrecevables, puisqu'elles sont formulées et développées pour la première fois en cause d'appel et qu'elles n'ont pas été soulevées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.
Sur le fond, elle soutient que les demandes en garantie devront être rejetées en raison de la confusion des demandes présentées par la salariée, ne faisant pas de distinction entre les créances de nature salariale dues à partir de la date de redressement judiciaire (05 décembre 2023) et les sommes dues antérieurement à cette date, alors que l'AGS n'est tenue à garantir les créances de nature salariale nées durant la période d'observation que dans la limite d'un mois et demi. Par ailleurs, elle indique que la demande de Mme [D] relative aux congés payés n'est ni motivée ni compréhensible. En tout état de cause, elle rappelle qu'aucune condamnation ne peut être prononcée directement à son encontre et que les limites de sa garantie sont encadrées par la loi. Enfin, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, elle indique que la salariée ne démontre pas la mauvaise foi de l'association [1] dans la violation prétendue de la convention collective, dans un contexte où la fragilité économique de la structure était évidente, et rappelle que ce poste n'est pas inclus dans les sommes garanties par l'AGS en vertu de l'article L.3253-8 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement du 10 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Guéret
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 précise que ces dispositions sont prescrites à peine de nullité.
La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs.
En l'espèce, pour statuer sur la demande de rappel de salaire au titre des dispositions contractuelles sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2024, le Conseil de prud'hommes a repris dans un premier paragraphe les mentions du contrat de travail quant à sa rémunération et a indiqué dans un second paragraphe que le rappel de salaires au regard des augmentations successives du SMIC et du montant de son taux horaire s'élève à 4.424,22 euros bruts. Toutefois, dans le paragraphe suivant, il est indiqué "au vu des éléments fournis par le demandeur, le Conseil de prud'hommes de Guéret n'est pas en mesure de se prononcer sur les demandes. Le Conseil rejette la demande".
En se déterminant ainsi, par des motifs généraux non spécifiques à l'espèce "au vu des éléments fournis par le demandeur" et contradictoires (constat et détermination du montant du rappel de salaires mais rejet de la demande de rappel de salaires), le Conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision en se conformant aux prescriptions légales.
Pour statuer sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime ECR ancienneté sur la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2024, le Conseil de prud'hommes a rappelé les dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail et s'est positionné sur l'application de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile et sur l'application de son avenant n°43-2020, prévoyant le versement d'une prime ECR d'ancienneté. Toutefois, dans le paragraphe suivant, il est indiqué 'le Conseil rejette la demande'.
Le Conseil de prud'hommes s'est ainsi déterminé par des motifs contradictoires (constat qu'une prime ECR ancienneté est due mais rejet de la demande de rappel de salaire au titre de cette prime ECR). Cette contradiction équivaut à un défaut de motifs.
Enfin, pour statuer sur les demandes de rappel de congés sur salaire et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles, le Conseil du prud'hommes a uniquement mentionné qu'il rejetait les demandes, sans exposer aucun motif.
Au vu de l'ensemble de ces éléments caractérisant une absence de motivation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes, ce jugement sera annulé.
*
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la Cour d'appel est tenue, après avoir constaté la nullité de la décision pour ce motif, de statuer sur l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] à l'encontre de l'[7] de [Localité 1]
Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'[7] de Bordeaux demande à la Cour d'appel, s'agissant de l'appel de Mme [D], de 'statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel' et 'tirer toutes conséquences de l'absence de demandes de garanties à l'égard de l'AGS'. Cette formulation générale et imprécise des prétentions questionne l'objet du litige ainsi soumis à la cour d'appel.
Ces prétentions sont explicitées dans la discussion en ce que la recevabilité des demandes formulées par Mme [D] à l'encontre de l'[7] de [Localité 1] est contestée, ces demandes n'ayant pas été formulées par l'appelante dans le délai de trois mois pour ses premières conclusions.
La cour d'appel se considérera ainsi saisie d'une prétention portant sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [D] à l'encontre de l'[8] [3] de Bordeaux.
Conformément aux dispositions de l'article 915-2, alinéa 2, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Cette exigence de concentration des prétentions au fond dans le premier jeu de conclusions est également posée dans le cadre d'un appel tendant à l'annulation du jugement.
En l'espèce, dans ses premières conclusions du 14 janvier 2026, Mme [D] demandait à la cour d'appel:
A titre principal
-Annuler le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guéret,
et
-Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur le fond,
-La dire et juger bien-fondée en ses demandes,
-Condamner la SCP [2], es qualités de mandataire judiciaire de l'association [1], à lui payer les sommes de :
- 4.424,22 euros brut au titre du rappel de salaire sur dispositions contractuelles, et dire que cette somme sera portée sur l'état des créances de l'association,
-361,87 euros brut au titre des congés payés afférents, et dire que cette somme sera portée sur l'état des créances de l'association,
- 5.613,12 euros brut au titre de la prime ECR ancienneté, et dire que cette somme sera portée sur l'état des créances de l'association,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles, et dire que cette somme sera portée sur l'état des créances de l'association,
-Condamner la SCP [2], es qualités de mandataire judiciaire de l'association [1] aux dépens.
Dans ses conclusions du 2 mars 2026, postérieures au délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, Mme [D] modifie ses demandes en demandant à la cour d'appel désormais de :
-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association [1] les créances suivantes à son profit :
- 4.424,22 euros brut au titre du rappel de salaire sur dispositions contractuelles,
-361,87 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5.613,12 euros brut au titre de la prime ECR ancienneté,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles,
-Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par la loi,
-Déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 1],
-Dire et juger que l'AGS devra sa garantie dans les limites et plafonds prévus par les articles L.3253-6 et suivant du code du travail, et dans la limite des textes applicables au jour de l'ouverture de la procédure collective,
-Rappeler que la garantie de l'AGS ne couvre que les créances salariales légalement garanties, à l'exclusion des sommes qui n'entreraient pas dans le champ de sa garantie,
-Débouter l'AGS de toute contestation infondée,
-Condamner la SCP [2], es qualités de mandataire liquidateur de l'association [1] aux dépens.
Il résulte de ces modifications que Mme [D] a reformulé ses prétentions en tenant compte de la procédure collective concernant l'association [1], ses prétentions ne tendant plus à une condamnation du mandataire judiciaire de l'association mais à une fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association. Cette nouvelle formulation des prétentions tient compte de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles et les demandes restent les mêmes, à savoir de statuer sur l'existence de créances et leur quantum. Il ne s'agit ainsi pas de nouvelles prétentions par rapport à celles formulées dans les premières conclusions.
S'agissant des prétentions formulées à l'encontre de l'[7] de [Localité 1], elles se limitent à l'application des dispositions légales relatives au mécanisme subsidiaire de garantie des créances salariales. Ainsi, la prétention que l'arrêt soit opposable à l'[7] de [Localité 1] résulte directement de la mise en cause de l'organisme, non contestée, et ne constitue pas une prétention nouvelle.
De même, la demande de rappel des garanties de l'[7] de [Localité 1] dans les limites et plafonds légaux ne constitue pas une prétention, l'application du bénéfice de la garantie patronale résultant directement des dispositions légales.
Pour le surplus, Mme [D] sollicite le débouté des demandes formulées par l'[7] de [Localité 1].
Aucune prétention nouvelle n'est ainsi directement formulée à l'encontre de l'[7] de [Localité 1] dans les conclusions du 2 mars 2026
En conséquence, l'[7] de [Localité 1] sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Mme [D] à son encontre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des dispositions contractuelles sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2024
Le contrat de travail du 1er octobre 2016 de Mme [D] prévoit en son article 5 -rémunération qu'elle percevra une rémunération correspondant à la valeur du SMIC+5%. Les dimanches et jours fériés sont rémunérés à hauteur de plus 50%.
Sur le montant du salaire de base
Il convient d'examiner si la rémunération perçue par Mme [D] sur la période demandée correspond aux dispositions contractuelles en prenant en compte les variations du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, à savoir:
-janvier à avril 2022: smic mensuel brut de 1.603, 12 euros,
-mai à juillet 2022: smic mensuel brut de 1.654,58 euros,
-août à décembre 2022: smic mensuel brut de 1.678,85 euros,
-de janvier 2023 à avril 2023: smic mensuel brut de 1.709,28 euros,
-de mai à décembre 2023: smic mensuel brut de 1.747,20 euros,
-de janvier 2024 à octobre 2024: smic mensuel brut de 1.766,92 euros,
-novembre 2024: smic mensuel brut de 1.801,80 euros.
En application des dispositions contractuelles:
- de janvier à avril 2022, Mme [D] aurait dû percevoir une rémunération de 1.683,27 euros (+5% du SMIC) mais a perçu une rémunération de 1.644,50 euros, soit une différence de 155,08 euros bruts sur 4 mois,
- de mai à juillet 2022: Mme [D] aurait dû percevoir une rémunération de 1.737,31, 31 euros (+5% du SMIC) mais a perçu une rémunération de 1.654,62 euros, soit une différence de 248,97 euros bruts sur 3 mois,
-août à décembre 2022: Mme [D] aurait dû percevoir une rémunération de 1.762,79 euros (+5% du SMIC) mais a perçu une rémunération de 1.678,99 euros, soit une différence de 419 euros bruts sur 5 mois,
-de janvier 2023 à avril 2023: Mme [D] aurait dû percevoir une rémunération de 1.794,74 euros (+5% du SMIC) mais a perçu une rémunération de 1.709,23 euros, soit une différence de 342,04 euros bruts sur 4 mois,
-de mai à décembre 2023: Mme [D] aurait dû percevoir une rémunération de 1.834,56 euros (+5% du SMIC) mais a perçu une rémunération de1.747,24 euros de mai à juin 2023 et de 1.754,88 de juillet à décembre 2023 , soit une différence de 652,72 euros bruts sur 8 mois,
-de janvier 2024 à octobre 2024: Mme [D] aurait dû percevoir une rémunération de 1.855,26 euros (+5% du SMIC) mais a perçu une rémunération de1.773,91 euros, soit une différence de 813,5 euros bruts sur 10 mois,
-novembre 2024: Mme [D] aurait dû percevoir une rémunération de 1.891,89 euros (+5% du SMIC) mais a perçu une rémunération de 1.809,38, soit une différence de 82,51 euros sur un mois,
Compte tenu de ces éléments, la créance de Mme [D] au titre du rappel de salaire en application des dispositions contractuelles prévoyant une rémunération correspondant à la valeur du SMIC +5% s'élève à la somme de 2.713,82 euros bruts.
Sur la majoration du dimanche et des jours fériés
Par note d'information du 24 mai 2024, l'association [1] a informé les salariés que suite aux difficultés financières engendrées par l'avenant 43, il a été mis fin au service d'aide à la personne et l'activité de l'association était depuis juin 2023 'aides sociales sans hébergement'. Ainsi, l'association appliquait désormais le code du travail et, concernant le travail des dimanches et des jours fériés, la loi n'imposant pas une majoration de salaire, il était maintenu une majoration de 25°% 'afin de ne pas léser complètement le personnel'.
Aucune modification du contrat de travail de Mme [D] n'est cependant intervenue quant à la majoration des dimanches et des jours fériés. La décision unilatérale de l'employeur n'est ainsi pas opposable et les dispositions contractuelles s'appliquent, soit une majoration à 50%.
Les bulletins de paie de Mme [D] font état d'heures de travail le dimanche et les jours fériés majorées de 25 % à raison de :
-35 heures en novembre 2024, rémunérées 104,39 euros bruts,
-24 heures en octobre 2024, rémunérées 70,22 euros bruts,
-12 heures en septembre 2024, rémunérées 35,09 euros bruts,
-24 heures en juillet 2024, rémunérées 70,18 euros bruts,
-36 heures en juin 2024, rémunérées 105,34 euros bruts,
-35 heures en mai 2024 (12 heures le dimanche et 23 heures les jours fériés ), rémunérées 102,34 euros bruts,
-23 heures en avril 2024 (12 heures le dimanche et 11 heures les jours fériés), rémunérées 67,25 euros bruts.
Avec application de la majoration de 50% prévue au contrat de travail, la créance au titre de la rémunération des dimanches et jours fériés s'élève à 554,81 euros bruts.
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La créance de Mme [D] au titre du rappel de salaire en application des dispositions contractuelles s'élève à la somme de 3.269,63 euros bruts, outre la somme de 326,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime ECR ancienneté d'août 2023 à novembre 2024
Le contrat de travail de Mme [D] mentionne en son article 6 -Egalité de traitement qu'elle bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'association [1] résultant de la convention collective 'branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile' IDCC 2941, l'association [1] garantit un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
La convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile était ainsi applicable à la relation de travail entre Mme [D] et son employeur.
Au cours d'une réunion d'information du personnel du 5 octobre 2023, le Président de l'association a exposé l'impact financier de l'application de l'avenant n° 43-2020 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois et au système de rémunération (titre III de la convention collective) , ne remettant pas en cause le fait que le personnel, dans le cadre du service à domicile, était jusqu'à lors sous la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Il remettait toutefois en cause l'application de cette convention collective pour l'avenir, indiquant que l'association aurait désormais le code APE 8899B "aides sociales sans hébergement" et que le code du travail s'appliquait à défaut de convention collective applicable à ce secteur d'activité.
La convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile n'a toutefois pas fait l'objet d'une dénonciation par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail (articles L 2261-9 à 2261-13).
Cette convention collective est ainsi restée applicable, et en particulier les dispositions relatives à la rémunération.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la relation de travail entre Mme [D] et l'association [1] était régie, sur la période pour laquelle un rappel de salaire est sollicité, par la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile et ses différents avenants.
Il convient de rappeler qu'en cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé (Soc. 11 mai 2022, n°21-11.240).
L'article 12 de l'avenant n° 43-2020 du 26 février 2020 définit les principes de rémunération de la manière suivante:
Le salaire minima hiérarchique est constitué d'un salaire de base auquel s'ajoutent des ECR dans les conditions définies à l'article 19.
Le salaire de base résulte du produit de la valeur du point par un coefficient majoré le cas échéant de l'indemnité différentielle reclassement, exprimé pour un temps plein à 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) sans pouvoir être inférieur au Smic. Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail du salarié.
Les éléments complémentaires de rémunération se définissent en fonction :
-de l'ancienneté ;
-du diplôme ;
-de la formation et des spécificités de l'intervention (expérience, complexité de la mission, contraintes particulières).
Les ECR sont pérennes et personnels et/ ou ponctuels et transverses.
L'article 19.1 prévoit que les ECR pérennes et personnels sont versés chaque mois et comprennent:
-Les ECR liés au diplôme ou au titre professionnel du (ou de la) salarié (e)
-Les ECR liés à l'ancienneté du (ou de la) salarié (e)
Le (ou la) salarié (e) bénéficie d'un ECR lié à son ancienneté dans la branche. Cet ECR est calculé sur un pourcentage de son salaire de base, ce dernier est proratisé par rapport au temps de travail pour les salarié (e) s à temps partiel.
Les pourcentages applicables pour l'ECR ancienneté sont les suivants :
' 2 % à compter de 5 ans et 1 jour d'ancienneté ;
' 4 % à compter de 10 ans et 1 jour d'ancienneté ;
' 8 % à compter de 15 ans et 1 jour d'ancienneté ;
' 12 % à compter de 20 ans et 1 jour d'ancienneté ;
' 16 % à compter de 25 ans et 1 jour d'ancienneté ;
' 20 % à compter de 30 ans et 1 jour d'ancienneté.
Comme évoqué précédemment, Mme [D] a sollicité l'application des dispositions contractuelles s'agissant du calcul de sa rémunération. Afin de statuer sur la créance sollicitée au titre des ECR ancienneté, il convient au préalable de déterminer le montant de la rémunération due en application des dispositions conventionnelles (salaire minima hiérarchique+ECR ancienneté) et ainsi évaluer le différentiel de rémunération avec l'application des dispositions contractuelles pour lesquelles Mme [D] a d'ores et déjà obtenu un rappel de salaire.
Mme [D] a été classée assistante ménagère, coefficient 299, échelon 2, degré 1 (bulletins de salaire de janvier 2022 à juin 2023), puis assistante ménagère, coefficient 304, échelon 2, degré 1 (bulletins de salaire de juillet 2023).
En appliquant l'avenant n°54-2022 du 5 octobre 2022 relatif au salaire minimum hiérarchique, la valeur du point était de 5,77 euros au 1er août 2022. Le salaire minima conventionnel de Mme [D] s'élève ainsi à 1.754,08 euros (304x5,77 euros).
Jusqu'en juillet 2023, Mme [D] a perçu des ECR ancienneté de 350,82 euros bruts (bulletin de salaire de juillet 2023).
En tenant compte du montant de ces ECR et du salaire minimum hiérarchique, le montant de rémunération de Mme [D] en application des dispositions conventionnelles s'élève à 2.104,09 euros.
Sur la période d'août 2023 à novembre 2024, la rémunération de Mme [D] en application des dispositions contractuelles, sur laquelle il a été précédemment statué sur un rappel de salaire, s'est élevé à:
-d'août 2023 à décembre 2023: 1.834,56 euros, soit une différence de 270,34 euros bruts sur 5 mois avec la rémunération conventionnelle incluant l'ECR ancienneté,
-de janvier 2024 à octobre 2024: 1.855,26 euros soit une différence de 248,83 euros bruts sur 10 mois,
-novembre 2024: 1.891,89 euros soit une différence de 212,2 euros sur un mois.
En conséquence, la créance de Mme [D] au titre des ECR ancienneté sera fixée à la somme de 4.052,2 euros bruts.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [D]
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En matière de droit du travail, l'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et l'article L2262-12 dispose que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements.
En l'espèce, malgré les rappels adressés par deux courriers de l'inspection du travail et la demande officielle d'un syndicat quant à l'application des dispositions contractuelles et conventionnelles, l'employeur a persisté dans un non-respect de ces dispositions, notamment en termes de rémunération (non application de la majoration du SMIC prévue au contrat de travail, suppression des ECR), causant ainsi un préjudice à la salariée s'agissant de la prévisibilité et la disponibilité de son salaire.
Ce manquement de l'employeur doit toutefois tenir compte des difficultés financières importantes qui ont résulté pour l'association de l'application de l'avenant n°43-2020, difficultés objectivées par la résolution du plan de sauvegarde en décembre 2023, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et finalement une liquidation judiciaire prononcée en décembre 2024.
Dans ses conditions, le préjudice causé à Mme [D] par le non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros. Cette somme sera portée sur l'état de créances de l'association [1].
Sur la garantie de l'[7] de [Localité 1]
Conformément aux dispositions de l'article D3253-5 du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
En l'espèce, les sommes allouées à Mme [D] sont garanties par l'[7] de [Localité 1] dans les limites du plafond 6 applicable à la date de la rupture de son contrat de travail. En outre, la présente décision est opposable à l'[7] dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail.
Eu égard à la solution du litige, la seule demande spécifique formulée par l'AGS [3] au titre de l'exclusion de sa garantie porte sur la créance au titre de dommages et intérêts. Cette créance résulte toutefois d'une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. En conséquence, la garantie sera due par l'[7] de [Localité 1].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCP [6] en qualité de mandataire liquidateur de l'association [1], succombant principalement à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'[7] de [Localité 1] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ANNULE le jugement du 10 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Guéret,
DEBOUTE l'[7] de [Localité 1] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Mme [D] à son encontre,
DIT que la créance de Mme [F] [C] épouse [D] sera portée sur l'état des créances de l'association [1] à hauteur des sommes suivantes':
- 3.269,63 euros bruts au titre du rappel de salaire en application des dispositions contractuelles, outre la somme de 326,96 euros bruts au titre des congés payés afférents.
-4.052,2 euros bruts au titre des éléments complémentaires de rémunération (ECR) ancienneté,
-500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles et conventionnelles,
DIT que la présente décision est opposable à l'[7] de [Localité 1] et sa garantie due dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail,
DIT que la garantie de l'[7] de [Localité 1] sera due s'agissant de la créance au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions contractuelles et conventionnelles,
DEBOUTE l'[9] - [3] de [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [6], en qualité de mandataire liquidateur de l'association [1], aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 octobre 2025
- Identifiant source
- 6aad37a5c27382d0994498fc
