Code du travail

Article L. 2262-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées50
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2262-12

50 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00994

Cour d'appel

Requalifier le licenciement de M. [Y] [B] en licenciement pour motif économique, En conséquence, ' Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 24 308,05 euros de dommages et intérêts au titre de la privation du bénéfice du congé de reclassement, ' Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 2262-12 du Code du travail et 1240 du Code civil en raison de la violation des dispositions conventionnelles et du Pacte social, En tout état de cause, o Condamner la SA [1] à verser à M. [Y] [B] la somme de 10 000,00 euros de dommages et intérêts en raison de la violation du RGPD en application de l'article 82 dudit règlement et 1240 du Code civil.

Condamnation : 45 624 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-17.782

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

Salaire / rémunérationCassation+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.535

Cour de cassation

1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation dès lors qu'ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches, et à justifier de cette régularisation auprès de l'union départementale, alors : « 2°/ qu'indépendamment des actions réservées par les articles L. 2262-11 et L. 2262-12 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L.

Égalité de traitementCassation+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles L. 3122-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 6. Selon les articles L. 3122-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 4. Selon les articles L. 3122-2 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail, ensemble l'article III-1 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 2001. » Réponse de la Cour 4. Selon les articles L. 3122-2 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356

Cour de cassation

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur l'applicabilité de la convention collective « SAMERA » et le rétablissement des éléments de salaire correspondants : primes d'ancienneté, de non-accident de fin d'année, de raclage-lavage et de leader, les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357

Cour de cassation

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur l'applicabilité de la convention collective « SAMERA » et le rétablissement des éléments de salaire correspondants : primes d'ancienneté, de non-accident de fin d'année, de raclage-lavage et de leader, les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367

Cour de cassation

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur l'applicabilité de la convention collective « SAMERA » et le rétablissement des éléments de salaire correspondants : primes d'ancienneté, de non-accident de fin d'année, de raclage-lavage et de leader, les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.321

Cour de cassation

sans examiner les mentions des contrats de travail, a violé le texte susvisé. Et sur les septième et huitième moyens du pourvoi incident, réunis : Enoncé du moyen 25. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre du rappel de congés d'ancienneté ainsi que des dommages-intérêts au salarié pour violation de l'article L. 2262-12 du code du travail, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen et/ou des quatrième et cinquième moyens emportera, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Ipsos Observer à verser à M. S...

12

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 mars 2021, 18/03786

Cour d'appel

ordonner la rectification des bulletins de salaires sur la période correspondante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner la société Altran Technologies à lui verser les sommes suivantes : . 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective Syntec (article L. 2262-12 du code du travail), . 16 206, 72 euros à titre d' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail), . 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1221-1 du code du travail), .

Condamnation : 11 128 €Licenciement+13
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