Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 25/03891

Préavis / indemnités de ruptureSyndicat / organisation syndicale

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 000 €
  2. Frais de procédure2 000 €

Dates essentielles

  1. Appel formé
  2. Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
  1. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour condamne le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT à payer à la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La cour condamne le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT à payer au syndicat Fédération nationale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (FNCAUE) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
  1. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
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  2. CONDAMNE le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT à payer à la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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  3. CONDAMNE le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT à payer au syndicat Fédération nationale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (FNCAUE) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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  4. Montants
    de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT à payer à la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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  5. Montants
    et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT à payer au syndicat Fédération nationale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (FNCAUE) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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  6. Autres dispositions
    CONDAMNE le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT aux dépens d'appel,
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  7. Dates
    Non représentée, déclaration d'appel signifiée à étude le 29 août 2025
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  8. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2026.
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Texte intégral

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 1er OCTOBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03891 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK425

Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2024 - Pôle social du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/16277

APPELANT :

SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES ACTEURS ET PROFESSIONS DE L'ARCHITECTURE, DE L'URBANISME, DU PAYSAGE, DE LA MAITRISE D''UVRE, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (SYNATPAU)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocate au barreau de Paris (toque K0093)

INTIMEES :

FÉDÉRATION NATIONALE DES CONSEILS D'ARCHITECTURE

ET DE L'ENVIRONNEMENT (FNCAUE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau

de Paris (toque D2130), substitué par Me Joris SCHMIT, avocat au barreau de Blois

FÉDÉRATION NATIONALE DES AGENCES D'URBANISME

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de Paris (toque K0148), substitué par Me Valérie BARDIN, avocate au barreau de Clermont-Ferrand

FÉDÉRATION CFE CGC BTP

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non représentée, déclaration d'appel signifiée à étude le 29 août 2025

FÉDÉRATION FG FO CONSTRUCTION

[Adresse 5]

[Localité 5]

Non représentée, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 29 août 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente

Monsieur LEGRIS, président

Madame LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme

et de l'environnement a été signée le 24 mai 2007 par le syndicat Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE),

seul organisme patronal représentatif présent dans la branche lors de la conclusion

de cette convention, ainsi que par des organisations représentatives de salariés.

Elle a été étendue par un arrêté du 27 février 2008.

Dans le contexte de la réforme de la restructuration des branches faisant notamment suite à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, un avenant n° 27 a été signé

le 27 janvier 2021 par la FNCAUE et des organisations syndicales de salariés,

dont le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture,

de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT. Il a modifié l'intitulé de la convention collective sus-mentionnée, devenue celle des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale, d'intérêt général (ADITIG), et a, en particulier, intégré à son champ d'application les agences d'urbanismes, les agences d'attractivité, de développement et d'innovation, les agences départementales d'information sur le logement et les agences locales de maîtrise de l'énergie et du climat. Il a été étendu par arrêté du 8 juin 2021.

Un arrêté du 6 octobre 2021 a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective ADITIG, à savoir :

- la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU), nouveau syndicat patronal, avec un poids de 66,67 %,

- la FNCAUE, sus-mentionnée, avec un poids de 33,33 %.

Le 1er septembre 2022, la FNCAUE, invoquant des désaccords majeurs et l'impossibilité d'aboutir à un accord commun, a dénoncé la convention collective nationale étendue

ainsi que l'ensemble des avenants signés à cette date. Cette dénonciation a été enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 26 septembre 2022.

Par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023, le SYNATPAU CFDT a saisi

le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger cette dénonciation sans effet

sur l'application de la convention collective ADITIG.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, cette juridiction a débouté

le SYNATPAU CFDT de l'ensemble de ses demandes, a condamné celui-ci à verser

la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

tant à la FNCAUE, qu'à la FNAU, ainsi qu'aux dépens, et a débouté les parties

des autres demandes.

Le 4 février 2025, le SYNATPAU CFDT en a relevé appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, juger que la dénonciation de la convention collective ADITIG opérée par la FNCAUE le 1er septembre 2022 est sans effet sur l'application

de la convention collective ADITIG sur la branche et ne peut produire d'effet

pour les employeurs et salariés de la branche des acteurs du développement de l'ingénierie territoriale d'intérêt général, la dénonciation n'ayant été faite que par une seule organisation syndicale employeur représentative de la branche ADITIG, et condamner la FNCAUE

et la FNAU à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2025,

la FNAU demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement

en toutes ses dispositions et condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025,

la FNCAUE demande à la cour de bien vouloir confirmer en toutes ses dispositions

le jugement et condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel tant à la Fédération CFE CGC BTP

qu'à la FG FO par actes de commissaire de justice des 29 août 2025 remis à personnes morales. Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile,

le présent arrêt est ainsi réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2026.

MOTIFS

Sur l'effet de la dénonciation de la convention collective ADITIG par la FNCAUE

Considérant qu'en se portant candidate à la reconnaissance de sa représentativité

dans la branche et en demandant immédiatement son intégration à la Commission paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective ADITIG, la FNAU a déclaré son adhésion à celle-ci, l'appelant soutient que cette convention collective

n'ayant pas été dénoncée par l'ensemble des organisations d'employeurs représentatives

au sein de la branche, la dénonciation opérée par la FNCAUE le 1er septembre 2022

ne produit aucun effet.

Relevant notamment qu'aucune partie à la convention collective n'a contesté la validité

de la dénonciation opérée par la seule FNCAUE, que dans une lettre du 8 janvier 2024,

la Direction Générale du Travail a, validant cette dénonciation, indiqué

que cette convention collective n'existait plus à compter de décembre 2023

et qu'elle n'a été signataire d'aucun accord de substitution portant dénonciation

de la convention collective, la FNAU réplique que les arguments de l'appelant

ne sauraient prospérer.

Considérant que ni la représentativité d'une organisation patronale dans le champ

d'une convention collective, ni sa participation à la CPPNI ne sauraient emporter

à elles seules son adhésion formelle et régulière à ladite convention, la FNCAUE soutient que la FNAU n'a jamais adhéré à la convention collective ADITIG et que sa dénonciation, alors qu'elle était la seule organisation patronale signataire, est valable et régulière

et a produit ses effets conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code

du travail.

Aux termes de l'article L. 2231-6 du code du travail :

'Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées

par voie réglementaire.'

Aux termes de l'article L. 2261-3 du même code :

'Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas

dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise

aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet

d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son

ou de ses auteurs.'

Aux termes de l'article L. 2261-4 du même code :

'Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère

à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel

ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.

Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion

des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel

ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.'

Aux termes de l'article L. 2261-9 du même code :

'La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention

ou de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.'

Aux termes de l'article L. 2261-10 du même code :

'Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs

ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet

jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou,

à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis,

sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées,

dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9.

Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives

de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord

dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné

par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention

ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets

que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés

dans les conditions prévues au chapitre II du titre III'.

Aux termes de l'article D. 2231-2 du même code :

'I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels

ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie

la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée

des parties et une version sur support électronique.

II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises

ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.

III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.'

Aux termes de l'article D. 2231-8 du même code :

'Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application

des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues

à l'article D. 2231-4 et au 1° de l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire

au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

Un récépissé est délivré au déposant'.

Aux termes de l'article D. 2231-4 du même code :

'Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que

les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.'

Aux termes de l'article D. 2231-7 1° du même code :

'Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :

1° Dans tous les cas,

a) De la version signée des parties ;

b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis

de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; (...).'

Comme rappelé plus haut, alors que la FNAU a, par arrêté du 6 octobre 2021, été déclarée représentative dans la convention collective ADITIG, la cour doit dire si les éléments soumis à son appréciation permettent de juger que la FNAU, non signataire

de l'avenant n° 27 du 27 janvier 2021 modifiant la convention collective devenue ADITIG, a adhéré à celle-ci, adhésion qui aurait pour effet de lui conférer, en application

des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail sus-cité, la qualité de partie

à celle-ci.

Il ressort des articles L. 2261-3, D. 2231-8, D. 2231-4 et D. 2231-7 1° du code du travail que l'adhésion à une convention collective doit être notifiée aux parties

qui en sont signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagnée d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de sa notification à l'ensemble des organisations représentatives signataires.

Or, aucune des pièces produites aux débats ne permet de constater le respect du formalisme, exigé par les dispositions légales et réglementaires sus-rappelées, autorisant le constat

de l'adhésion de la FNAU à la convention collective ADITIG entre le 6 octobre 2021,

date à laquelle un arrêté a reconnu sa représentativité, et le 1er septembre 2022, date

de la dénonciation par la FNCAUE, seule organisation patronale signataire de la convention collective en cause.

En outre, la FNAU n'a pas contesté la dénonciation de la convention collective ADITIG

par la FNCAUE.

Par ailleurs, aucune des pièces versées n'établit l'expression d'une volonté claire

et non équivoque de la FNAU d'adhérer à cette convention collective.

A cet égard, il ne ressort pas de la lecture de la lettre datée du 13 décembre 2021, signée

par la déléguée générale de la FNAU et adressée à la présidence de la CPPNI

de la convention collective ADITIG, sur laquelle s'appuie l'appelant au soutien

de son argumentation, que la FNAU a exprimé une quelconque volonté d'adhérer

à cette convention collective, celle-ci se bornant à rappeler l'arrêté lui reconnaissant

une représentativité dans le champ de cette convention et à exprimer son souhait d'intégrer la commission paritaire à l'avenir.

Dans ces conditions, la représentativité reconnue à la FNAU a conféré à cette nouvelle organisation patronale le droit de participer aux négociations dans le champ

de la convention collective et d'y conclure des accords ou conventions collectives

de branche, sans s'assimiler à une adhésion à la convention collective ADITIG.

Enfin, force est de constater que l'accord de substitution paritaire n° 3

du 21 novembre 2023 dont se prévaut l'appelant n'a pas été signé par la FNAU.

Par conséquent, la FNAU n'a pas adhéré à la convention collective ADITIG.

La dénonciation opérée par la FNCAUE, seule organisation représentative patronale signataire, a donc valablement produit effet à l'égard de l'ensemble des signataires conformément aux conditions prévues par l'article L. 2261-10 du code du travail.

Le jugement qui rejette la demande de l'appelant est confirmé en ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'appelant est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros

à chaque intimé constitué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE le Syndicat national professionnel des acteurs et professions

de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil

et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT aux dépens d'appel,

CONDAMNE le Syndicat national professionnel des acteurs et professions

de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil

et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT à payer à la Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le Syndicat national professionnel des acteurs et professions

de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil

et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT à payer au syndicat Fédération nationale

des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (FNCAUE) la somme

de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

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Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

23 références disponibles

  • Passage cité
    … - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a été signée le 24 mai 2007 par le syndicat Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE), seul organisme patronal représentatif présent dans la branche lors de la conclusion de cette convention, ainsi que par des organisations représentatives de salariés. Elle a été étendue par un arrêté du 27 février 2008. Dans le contexte de la …
  • ADITIG, à savoirConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … particulier, intégré à son champ d'application les agences d'urbanismes, les agences d'attractivité, de développement et d'innovation, les agences départementales d'information sur le logement et les agences locales de maîtrise de l'énergie et du climat. Il a été étendu par arrêté du 8 juin 2021. Un arrêté du 6 octobre 2021 a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective ADITIG, à savoir : - la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU), nouveau syndicat patronal, avec un poids de 66,67 %, - la FNCAUE, sus-mentionnée, avec un poids de 33,33 %. Le 1er septembre 2022, la FNCAUE, invoquant des désaccords majeurs et l'impossibilité d'aboutir à un accord commun, a dénoncé la convention collective nationale étendue ainsi que l'ensemble des avenants signés à cette date. Cette dénonciation a été enreg …
  • ÉtendueConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … ste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective ADITIG, à savoir : - la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU), nouveau syndicat patronal, avec un poids de 66,67 %, - la FNCAUE, sus-mentionnée, avec un poids de 33,33 %. Le 1er septembre 2022, la FNCAUE, invoquant des désaccords majeurs et l'impossibilité d'aboutir à un accord commun, a dénoncé la convention collective nationale étendue ainsi que l'ensemble des avenants signés à cette date. Cette dénonciation a été enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 26 septembre 2022. Par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023, le SYNATPAU CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger cette dénonciation sans effet sur l'application de la convention collective ADITIG. Par jugement réputé contradictoire du 1 …
  • ADITIGConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … outir à un accord commun, a dénoncé la convention collective nationale étendue ainsi que l'ensemble des avenants signés à cette date. Cette dénonciation a été enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 26 septembre 2022. Par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023, le SYNATPAU CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger cette dénonciation sans effet sur l'application de la convention collective ADITIG. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, cette juridiction a débouté le SYNATPAU CFDT de l'ensemble de ses demandes, a condamné celui-ci à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant à la FNCAUE, qu'à la FNAU, ainsi qu'aux dépens, et a débouté les parties des autres demandes. Le 4 février 2025, le SYNATPAU CFDT en a relevé appel. Par conclusions remis …
  • Passage cité
    … la FNCAUE, qu'à la FNAU, ainsi qu'aux dépens, et a débouté les parties des autres demandes. Le 4 février 2025, le SYNATPAU CFDT en a relevé appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, juger que la dénonciation de la convention collective ADITIG opérée par la FNCAUE le 1er septembre 2022 est sans effet sur l'application de la convention collective ADITIG sur la branche et ne peut produire d'effet pour les employeurs et salariés de la branche des acteurs du développement de l'ingénierie territoriale d'intérêt général, la dénonciation n'ayant été faite que par une seule organisation syndicale employeur représentative de la branche ADITIG, et condamner la FNCAUE et la FNAU à lui payer chacune la somme de 5 0 …
  • Passage cité
    … Le 4 février 2025, le SYNATPAU CFDT en a relevé appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, juger que la dénonciation de la convention collective ADITIG opérée par la FNCAUE le 1er septembre 2022 est sans effet sur l'application de la convention collective ADITIG sur la branche et ne peut produire d'effet pour les employeurs et salariés de la branche des acteurs du développement de l'ingénierie territoriale d'intérêt général, la dénonciation n'ayant été faite que par une seule organisation syndicale employeur représentative de la branche ADITIG, et condamner la FNCAUE et la FNAU à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par co …
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    … L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel tant à la Fédération CFE CGC BTP qu'à la FG FO par actes de commissaire de justice des 29 août 2025 remis à personnes morales. Par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est ainsi réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2026. MOTIFS Sur l'effet de la dénonciation de la convention collective ADITIG par la FNCAUE Considérant qu'en se portant candidate à la reconnaissance de sa représentativité dans la branche et en demandant immédiatement son intégration à la Commission paritaire de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la convention collective ADITIG, la FNAU a déclaré son adhésion à celle-ci, l'appelant soutient que cette convention collective n'ayant pas été dénoncée par l'ensemble des organisations d'employeurs représ …
  • ADITIG etConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … lective, la FNAU réplique que les arguments de l'appelant ne sauraient prospérer. Considérant que ni la représentativité d'une organisation patronale dans le champ d'une convention collective, ni sa participation à la CPPNI ne sauraient emporter à elles seules son adhésion formelle et régulière à ladite convention, la FNCAUE soutient que la FNAU n'a jamais adhéré à la convention collective ADITIG et que sa dénonciation, alors qu'elle était la seule organisation patronale signataire, est valable et régulière et a produit ses effets conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2231-6 du code du travail : 'Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.' Aux termes de l'article L. 2261-3 du même code : 'Peuvent adhérer à une convention ou à un accord tout …
  • Passage cité
    … des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; (...).' Comme rappelé plus haut, alors que la FNAU a, par arrêté du 6 octobre 2021, été déclarée représentative dans la convention collective ADITIG, la cour doit dire si les éléments soumis à son appréciation permettent de juger que la FNAU, non signataire de l'avenant n° 27 du 27 janvier 2021 modifiant la convention collective devenue ADITIG, a adhéré à celle-ci, adhésion qui aurait pour effet de lui conférer, en application des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail sus-cité, la qualité de partie à celle-ci. Il ressort des articles L. 2261-3, D. 2231-8, D. 2231-4 et D. 2231-7 1° du code du travail que l'adhésion à une convention collective doit être notifiée aux parties qui en sont signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagnée d'une …
  • Passage cité
    … e la FNAU, non signataire de l'avenant n° 27 du 27 janvier 2021 modifiant la convention collective devenue ADITIG, a adhéré à celle-ci, adhésion qui aurait pour effet de lui conférer, en application des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail sus-cité, la qualité de partie à celle-ci. Il ressort des articles L. 2261-3, D. 2231-8, D. 2231-4 et D. 2231-7 1° du code du travail que l'adhésion à une convention collective doit être notifiée aux parties qui en sont signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagnée d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de sa notification à l'ensemble des organisations représentatives signataires. Or, aucune des pièces produites aux débats ne permet de constater le respect du formalisme, exigé par les dispositions légales et …
  • Passage cité
    … u travail, accompagnée d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de sa notification à l'ensemble des organisations représentatives signataires. Or, aucune des pièces produites aux débats ne permet de constater le respect du formalisme, exigé par les dispositions légales et réglementaires sus-rappelées, autorisant le constat de l'adhésion de la FNAU à la convention collective ADITIG entre le 6 octobre 2021, date à laquelle un arrêté a reconnu sa représentativité, et le 1er septembre 2022, date de la dénonciation par la FNCAUE, seule organisation patronale signataire de la convention collective en cause. En outre, la FNAU n'a pas contesté la dénonciation de la convention collective ADITIG par la FNCAUE. Par ailleurs, aucune des pièces versées n'établit l'expression d'une volonté claire et non équivoque de la …
  • En causeConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … ucune des pièces produites aux débats ne permet de constater le respect du formalisme, exigé par les dispositions légales et réglementaires sus-rappelées, autorisant le constat de l'adhésion de la FNAU à la convention collective ADITIG entre le 6 octobre 2021, date à laquelle un arrêté a reconnu sa représentativité, et le 1er septembre 2022, date de la dénonciation par la FNCAUE, seule organisation patronale signataire de la convention collective en cause. En outre, la FNAU n'a pas contesté la dénonciation de la convention collective ADITIG par la FNCAUE. Par ailleurs, aucune des pièces versées n'établit l'expression d'une volonté claire et non équivoque de la FNAU d'adhérer à cette convention collective. A cet égard, il ne ressort pas de la lecture de la lettre datée du 13 décembre 2021, signée par la déléguée générale de la FNAU et adressée à la présidence de la …
  • ADITIG, surConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … sté la dénonciation de la convention collective ADITIG par la FNCAUE. Par ailleurs, aucune des pièces versées n'établit l'expression d'une volonté claire et non équivoque de la FNAU d'adhérer à cette convention collective. A cet égard, il ne ressort pas de la lecture de la lettre datée du 13 décembre 2021, signée par la déléguée générale de la FNAU et adressée à la présidence de la CPPNI de la convention collective ADITIG, sur laquelle s'appuie l'appelant au soutien de son argumentation, que la FNAU a exprimé une quelconque volonté d'adhérer à cette convention collective, celle-ci se bornant à rappeler l'arrêté lui reconnaissant une représentativité dans le champ de cette convention et à exprimer son souhait d'intégrer la commission paritaire à l'avenir. Dans ces conditions, la représentativité reconnue à la FNAU a conféré à cette nouvelle organisation patronale …
  • Passage cité
    … n équivoque de la FNAU d'adhérer à cette convention collective. A cet égard, il ne ressort pas de la lecture de la lettre datée du 13 décembre 2021, signée par la déléguée générale de la FNAU et adressée à la présidence de la CPPNI de la convention collective ADITIG, sur laquelle s'appuie l'appelant au soutien de son argumentation, que la FNAU a exprimé une quelconque volonté d'adhérer à cette convention collective, celle-ci se bornant à rappeler l'arrêté lui reconnaissant une représentativité dans le champ de cette convention et à exprimer son souhait d'intégrer la commission paritaire à l'avenir. Dans ces conditions, la représentativité reconnue à la FNAU a conféré à cette nouvelle organisation patronale le droit de participer aux négociations dans le champ de la convention collective et d'y conclure des accords ou conventions collectives de branche, sans s'assimi …
  • Passage cité
    … on patronale dans le champ d'une convention collective, ni sa participation à la CPPNI ne sauraient emporter à elles seules son adhésion formelle et régulière à ladite convention, la FNCAUE soutient que la FNAU n'a jamais adhéré à la convention collective ADITIG et que sa dénonciation, alors qu'elle était la seule organisation patronale signataire, est valable et régulière et a produit ses effets conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2231-6 du code du travail : 'Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.' Aux termes de l'article L. 2261-3 du même code : 'Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris …
  • Passage cité
    … sa participation à la CPPNI ne sauraient emporter à elles seules son adhésion formelle et régulière à ladite convention, la FNCAUE soutient que la FNAU n'a jamais adhéré à la convention collective ADITIG et que sa dénonciation, alors qu'elle était la seule organisation patronale signataire, est valable et régulière et a produit ses effets conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2231-6 du code du travail : 'Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.' Aux termes de l'article L. 2261-3 du même code : 'Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement. Toutefois, si l'activité qu'ils exercent …
  • Passage cité
    … é à la convention collective ADITIG et que sa dénonciation, alors qu'elle était la seule organisation patronale signataire, est valable et régulière et a produit ses effets conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2231-6 du code du travail : 'Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.' Aux termes de l'article L. 2261-3 du même code : 'Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement. Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 22 …
  • Passage cité
    … ité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas. L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.' Aux termes de l'article L. 2261-4 du même code : 'Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et partic …
  • Passage cité
    … cord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause.' Aux termes de l'article L. 2261-9 du même code : 'La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.' Aux termes de l'article L. 2261-10 …
  • Passage cité
    … a convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III'. Aux termes de l'article D. 2231-2 du même code : 'I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établisse …
  • Passage cité
    … ment et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.' Aux termes de l'article D. 2231-8 du même code : 'Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-4 et au 1° de l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent. Un récépissé est délivré au déposant'. Aux termes de l'article D. 2231-4 du même code : ' …
  • Passage cité
    … Aux termes de l'article D. 2231-8 du même code : 'Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-4 et au 1° de l'article D. 2231-7, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent. Un récépissé est délivré au déposant'. Aux termes de l'article D. 2231-4 du même code : 'Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.' Aux termes de l'article D. 2231-7 1° du même code : 'Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes : 1° Dans tous les cas, a) De la version signée des part …
  • Passage cité
    … doit dire si les éléments soumis à son appréciation permettent de juger que la FNAU, non signataire de l'avenant n° 27 du 27 janvier 2021 modifiant la convention collective devenue ADITIG, a adhéré à celle-ci, adhésion qui aurait pour effet de lui conférer, en application des dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail sus-cité, la qualité de partie à celle-ci. Il ressort des articles L. 2261-3, D. 2231-8, D. 2231-4 et D. 2231-7 1° du code du travail que l'adhésion à une convention collective doit être notifiée aux parties qui en sont signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagnée d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de sa notification à l'ensemble des organisations représentatives signataires. Or, aucune des pièces produites aux débats ne permet d …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    ou la révision du texte en cause.' Aux termes de l'article L. 2261-9 du même code : 'La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.' Aux termes de l'article L. 2261-10 du même code : 'Lorsque la dénon
    signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du déla
    d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les c

Mentions dans le texte

  • Syndicat / organisation syndicale
    Voir le contexte
    ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03891 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK425 Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2024 - Pôle social du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/16277 APPELANT : SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES ACTEURS ET PROFESSIONS DE L'ARCHITECTURE, DE L'URBANISME, DU PAYSAGE, DE LA MAITRISE D''UVRE, DU CONSEIL ET DE L'INGENIERIE (SYNATPAU) [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Evelyn BLEDNIAK, avocate au barreau de Paris (toque K0093) INTIMEES : FÉDÉRATION
    qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a été signée le 24 mai 2007 par le syndicat Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE), seul organisme patronal représentatif présent dans la branche lors de la conclusion de cette convention, ainsi que par des organisations représentatives de salariés. Elle a été étendue par un arrêté
    8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, un avenant n° 27 a été signé le 27 janvier 2021 par la FNCAUE et des organisations syndicales de salariés, dont le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT. Il a modifié l'intitulé de la convention collective sus-mentionnée, devenue celle des acteurs du développement et de l'ingénierie
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    néa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a été signée le 24 mai 2007 par le syndicat Fédération nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE), seul organisme patronal représentatif présent dans la branche lors de la conclusion
    dicales de salariés, dont le Syndicat national professionnel des acteurs et professions de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la maîtrise d''uvre, du conseil et de l'ingénierie (SYNATPAU) CFDT. Il a modifié l'intitulé de la convention collective sus-mentionnée, devenue celle des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale, d'intérêt général (ADITIG), et a, en particulier, intégré à son champ d'application les agences d'urbanismes, les agences d'attractivité, de développement et d'innovation, les agences départementales d'infor
    ment et les agences locales de maîtrise de l'énergie et du climat. Il a été étendu par arrêté du 8 juin 2021. Un arrêté du 6 octobre 2021 a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective ADITIG, à savoir : - la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU), nouveau syndicat patronal, avec un poids de 66,67 %, - la FNCAUE, sus-mentionnée, avec un poids de 33,33 %. Le 1er septembre 2022, la FNCAUE, invoquant des désaccords majeurs et l'impossibilité d'aboutir à un accor
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    voquant des désaccords majeurs et l'impossibilité d'aboutir à un accord commun, a dénoncé la convention collective nationale étendue ainsi que l'ensemble des avenants signés à cette date. Cette dénonciation a été enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 26 septembre 2022. Par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023, le SYNATPAU CFDT a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger cette dénonciation sans effet sur l'application de la convention collective ADITIG. Par jugement réputé contradictoire du
    eprésentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.' Aux termes de l'article D. 2231-8 du même code : 'Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-9, sont déposées, selon les modalités prévues à l'article D. 2231-4 et au 1° de l'article D. 2231-7, par la

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Identifiant source
6abf3d44c27382d09993c23c

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