Code du travail

Article D. 2231-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 2231-4

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-60.169

Cour de cassation

électronique conformément à cet accord", qu'un accord d'entreprise relatif au vote électronique avait été conclu le 2 mars 2023 mais déposé seulement le 7 avril 2023 au greffe du conseil de prud'hommes, ce dont il résultait qu'il n'était pas encore en vigueur lors du vote du PAP, le tribunal a violé les articles L. 2314-26, L. 2261-1 et D. 2231-2, III, et D. 2231-4 du code du travail . » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2261-1 du code du travail : 5. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, l'élection peut avoir lieu par vote électronique, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. 6.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'avenant du 28 novembre 2008 à l'accord collectif d'entreprise prévoyant de nouvelles conditions d'attribution de la prime de treizième mois, issu de la négociation annuelle obligatoire des salaires, n'était pas opposable à M. X..., dès lors qu'il n'avait pas été notifié aux salariés ni aux représentant du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2231-6, L. 2241-1, L. 2241-2, L. 2261-8 et D. 2231-4 du code du travail ; 2°/ que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant, en l'espèce, que M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038

Cour de cassation

des représentants patronaux signataires : M..., O... et N... et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F. O. K..., pour la C. F. D. T. P..., pour la C. G. T. Q... et pour la F. N. C. R. R... ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil des prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022

Cour de cassation

des représentants patronaux signataires : I..., J... et K... et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F. O. G..., pour la C. F. D. T L..., pour la C. G. T. M... et pour la F. N. C. R. N... ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil des prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450

Cour de cassation

des représentants patronaux signataires : A..., B... et C... et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F. O. D..., pour la C. F. D. T E..., pour la C. G. T. F... et pour la F. N. C. R. G... ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil des prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M.

6

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452

Cour d'appel

mentionne les noms des représentant patronaux signataires : [R], [Y] et [O] et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F.O. [T], pour la C.F.D.T [N], pour la C.G.T. [W] et pour la F.N.C.R. [V] ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M.

Condamnation : 1 697 €Contrat de travail+13
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