Code du travail
Article D. 2231-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 2231-2
I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. II.-Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci. III.-Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 2231-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-60.169
Cour de cassationla forme d'un vote électronique conformément à cet accord", qu'un accord d'entreprise relatif au vote électronique avait été conclu le 2 mars 2023 mais déposé seulement le 7 avril 2023 au greffe du conseil de prud'hommes, ce dont il résultait qu'il n'était pas encore en vigueur lors du vote du PAP, le tribunal a violé les articles L. 2314-26, L. 2261-1 et D. 2231-2, III, et D. 2231-4 du code du travail . » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2261-1 du code du travail : 5. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, l'élection peut avoir lieu par vote électronique, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260
Cour de cassationmotif qu'ils n'avaient pas été déposés auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et/ou au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion comme le prévoyait l'article L. 132-10 du code du travail alors applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant qu'« enfin et surtout, il ne résulte pas du dossier que ces protocoles de fin de conflit ont été appliqués par les sociétés ayant succédé à la société H.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.484
Cour de cassation» ; que dans ces conditions il y a lieu pour la cour de retenir, comme soutenu par le comité central d'entreprise de la société Hsbc, que certes la détermination de l'application de l'accord de dialogue social entre les parties au jour de sa signature (article 6) s'imposait à ses signataires, indépendamment de l'exécution des formalités des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, qui, comme la formalité de notification aux organisations représentatives non signataires (articles L.2231-5 du code du travail), concerne son opposabilité erga omnes ; que pour autant il s'impose de constater, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, que le comité central d'entreprise de la société Hsbc ne se prévaut objectivement et concrètement, comme défaut d'application à son profit du dit accord dans le cadre…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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