Code du travail

Article D. 2231-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 2231-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-60.169

Cour de cassation

la forme d'un vote électronique conformément à cet accord", qu'un accord d'entreprise relatif au vote électronique avait été conclu le 2 mars 2023 mais déposé seulement le 7 avril 2023 au greffe du conseil de prud'hommes, ce dont il résultait qu'il n'était pas encore en vigueur lors du vote du PAP, le tribunal a violé les articles L. 2314-26, L. 2261-1 et D. 2231-2, III, et D. 2231-4 du code du travail . » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2261-1 du code du travail : 5. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, l'élection peut avoir lieu par vote électronique, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. 6.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260

Cour de cassation

motif qu'ils n'avaient pas été déposés auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et/ou au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion comme le prévoyait l'article L. 132-10 du code du travail alors applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant qu'« enfin et surtout, il ne résulte pas du dossier que ces protocoles de fin de conflit ont été appliqués par les sociétés ayant succédé à la société H.

Discipline / sanctionsCassation+14
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-17.484

Cour de cassation

» ; que dans ces conditions il y a lieu pour la cour de retenir, comme soutenu par le comité central d'entreprise de la société Hsbc, que certes la détermination de l'application de l'accord de dialogue social entre les parties au jour de sa signature (article 6) s'imposait à ses signataires, indépendamment de l'exécution des formalités des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, qui, comme la formalité de notification aux organisations représentatives non signataires (articles L.2231-5 du code du travail), concerne son opposabilité erga omnes ; que pour autant il s'impose de constater, avec l'évidence nécessaire au juge des référés, que le comité central d'entreprise de la société Hsbc ne se prévaut objectivement et concrètement, comme défaut d'application à son profit du dit accord dans le cadre…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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