Code du travail
Article L. 2231-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2231-6
Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2231-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-15.653
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l'établissement d'un procès-verbal de désaccord
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521
Cour de cassationdans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 précité. 14. Aux termes de l'article L. 2261-8 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord. 15. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019), en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. 16. Il en résulte que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.077
Cour de cassationEu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.623
Cour de cassation26 au moins sur la saison été, qu'ils n'ont subordonné l'application et l'exécution de ce nouveau dispositif ni à l'intégration de cette mesure à la convention d'entreprise PNT, cette intégration étant seulement une faculté, ni à son dépôt réglementaire tel que le prévoient les dispositions combinées des articles L. 2261-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119
Cour de cassationqu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122
Cour de cassationqu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123
Cour de cassationqu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124
Cour de cassationqu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125
Cour de cassationqu'elle y était invitée par le salarié, si le document litigieux en date du 27 octobre 2010, dont elle a constaté par ailleurs qu'il n'avait pas été signé par l'employeur, avait fait l'objet d'un dépôt dans les conditions réglementaires applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2231-3, L.2231-5, L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN OUTRE, QUE les dispositions légales régissant les accords collectifs sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable et justifier en conséquence une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise placés dans la même situation mais appartenant à des établissements différents, ledit accord doit prévoit les conditions dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.085
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, d'une part, qu'en application de l'article L. 2261-8 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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