Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00324

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Autre décision avant dire droit
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Autre décision avant dire droit.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale Mme [M] [A]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Madame [M] [A]
  5. Conclusions notifiées Mme [M] [A]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00324 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFC

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F 23/00063

27 janvier 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [M] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EPINAL (88000) sous le n° 340 564 368prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 11 Juin 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 17 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [M] [A] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 1er août 1998, en qualité d'agent administratif.

La convention collective nationale de la métallurgie des Vosges, s'applique au contrat de travail.

A compter du 1er janvier 2013, la salariée a occupé le poste de commerciale internationale, avec son temps de travail soumis à une convention de forfait mensuel en heures, ramené à un horaire fixe mensuel au 1er juin 2020.

A compter de mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 5 avril 2022 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [M] [A] a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail, avec la précision que son état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise.

Par courrier du 8 avril 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril 2022.

Par courrier du'25 avril 2022, Mme [M] [A] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 21 avril 2023, Mme [M] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins'de :

- juger que la SASU [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et en a méconnu en outre les stipulations au titre de la rémunération,

- en conséquence, condamner la SASU [1] au paiement des sommes suivantes':

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 9 264,50 euros bruts au titre du rappel du salaire dû, outre la somme de 926,45 euros au titre des congés payés y afférent,

- 17 400,06 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- juger le licenciement prononcé par la SASU [1] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SASU [1] au paiement des sommes suivantes :

- 8 700,03 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 870 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 49 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et coûts de l'exécution de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 27 janvier 2025, lequel a:

- déclaré régulière, non prescrite et recevable la demande de Mme [M] [A],

- débouté Mme [M] [A] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Vu l'appel formé par Mme [M] [A] le 14 février 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [M] [A] déposées sur le RPVA le 3 avril 2026, et celles SASU [1] déposées sur le RPVA le 3 mars 2026,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 avril 2026,

Mme [M] [A] demande'de :

- débouter purement et simplement la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- la juger recevable et bien-fondé en son recours, et y faire droit,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 27 janvier 2025 en ce qu'il a :

- débouté l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens,

Statuant à nouveau':

- juger que la SASU [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à elle et en a méconnu en outre les stipulations au titre de la rémunération,

- en conséquence, condamner la SASU [1] à lui payer les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 9 264,50 euros bruts au titre du rappel du salaire,

- 926,45 euros au titre des congés payés y afférent,

- 17 400,06 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,

- juger le licenciement prononcé par la SASU [1] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SASU [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 8 700,03 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 870 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 49 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SASU [1] à lui payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2 500 euros pour la première instance,

- 2 500 euros à hauteur d'appel,

- condamner la SASU [1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et coûts de l'exécution de la décision à intervenir.

La SASU [1] demande':

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [M] [A] à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes d'Epinal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclarée non prescrite la demande de Mme [M] [A],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [A] de l'intégralité de ses demandes,

Et statuant à nouveau':

A titre principal':

- juger l'action relative à sa contestation de la modification de son contrat de travail du 1er juin

2020 et sa demande de rappels de salaires y afférente prescrite,

- juger que la Société n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,

- en conséquence, débouter Mme [M] [A] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire':

- constater l'absence de modification unilatérale du contrat de travail de Mme [M] [A] et en conséquence la débouter de ses demandes de rappels de salaires et congés payés formulées à cet effet,

- juger que Mme [M] [A] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter le règlement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail,

- juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 7 905,93 euros, outre la somme de 790,59 euros au titre des congés payés afférents,

- juger qu'il convient d'appliquer les dispositions du barème Macron,

En tout état de cause':

- condamner Mme [M] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner Mme [M] [A] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR

Mme [M] [A] renvoie, pour appuyer sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, à sa pièce 20.

Cette pièce, visée à son bordereau de communication, n'est pas produite aux débats'; c'est également le cas de ses pièces 18 et 19.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, pour permettre la remise à la Cour de ces trois pièces.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes';

Ordonne la réouverture des débats';

Invite Maître [R] à produire ses pièces 18 à 20';

Renvoie à l'audience de plaidoirie du 05 novembre 2026 à 09 heures 30 ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Autre décision avant dire droitLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
Identifiant source
6aad3880c27382d0994538a6

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