Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/07235

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/08655 · 20 octobre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Solde indicatif des montants
83 700 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
  • Demandes: A titre subsidiaire, elle demande la fixation du salaire mensuel de référence de Monsieur [T] à 1 370,24 euros, la limitation du montant de l'indemnité de requalification à ce montant et la limitation du montant des condamnations aux sommes suivantes: indemnité compensatrice de préavis: 4 110,72 €; congés payés sur préavis: 411,07 €.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié absent et il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
  • Solution: Rejette la fin de non-recevoir de la société [1] à l'égard de Monsieur [B] [T] et déclare ce dernier recevable en ses demandes; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [T] de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts prévus à l'article 32-1 du code de procédure civile, de nullité du licenciement, de réintégration et d'indemnité d'éviction; Infirme le jugement pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Monsieur [T]
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/08655
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 9 février 2024
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Conclusions notifiées voie électronique le 8 juin 2026
  8. Conclusions notifiées appel
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

197 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07235 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPT5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/08655

APPELANTS

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

Syndicat National des Médias CFDT-SNM

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053

INTIMEE

S.A. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [T] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 5 novembre 2015, en qualité de journaliste.

Le 24 novembre 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.

Le Syndicat [2] ([3]) est intervenu volontairement à l'instance.

Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 23 avril 2023.

Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [T] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [T] et le syndicat aux dépens.

Monsieur [T] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, le syndicat [3] demandait l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [1] à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 3 276 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2026, Monsieur [T] et le syndicat [3] forment les demandes suivantes :

- que soit prononcée la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 5 novembre 2015 ;

- la fixation de la rémunération mensuelle de référence à 4 192 € ;

- la condamnation de la société [1] à payer à Monsieur [T] une indemnité de requalification de : 30 000 € ;

- ainsi qu'un rappel de salaire arrêté au mois de mars 2023 de : 68 744 € ;

- outre les congés payés afférents : 6 874 € ;

- dommages-intérêts prévus à l'article 32-1 du code de procédure civile : 25 000 € ;

A titre principal :

- déclarer nul le licenciement du 23 avril 2023 ;

- ordonner la réintégration de Monsieur [T], sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

- rappel des rémunérations postérieures à l'éviction, arrêté au 29 février 2024 : 104 800 € ;

- congés payés afférents : 10 480 € ;

A titre subsidiaire :

- juger le licenciement abusif ;

- indemnité compensatrice de préavis : 12 578 € ;

- congés payés sur préavis : 1 257 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 33 536 € ;

- indemnité pour licenciement abusif :104 800 € ;

- à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 536 € ;

En tout état de cause :

- indemnité pour frais de procédure de : 10 500 € ;

- les intérêts au taux légal.

Au soutien de leurs demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [T] et le syndicat exposent que :

- les demandes ne sont pas prescrites ;

- la gestion sociale de la société [1] consiste à recourir massivement à des contrat à durée déterminée pour couvrir des emplois permanents, ce qui était le cas des contrats que Monsieur [T] a lui-même conclus ;

- la succession de contrats à durée déterminée conclus par Monsieur [T] est illicite tant au regard du droit européen que du droit interne ;

- le montant de l'indemnité de requalification doit tenir compte de la précarité de sa situation ;

- la rémunération de Monsieur [T] doit être fixée par application du principe d'égalité de traitement par rapport à des journalistes spécialisés comme lui-même ;

- le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, faute de respect du formalisme et au motif qu'il est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ;

- Monsieur [T] se tenait à la disposition permanente de [1] pour travailler et doit donc percevoir les salaires correspondant aux périodes séparant les contrats à durée déterminée ;

- l'éviction de Monsieur [T] constitue un licenciement nul car elle a pour origine son action judiciaire et porte donc atteinte à la liberté d'ester en justice ;

- à titre subsidiaire, cette éviction constitue un licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2026, la société [1] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnités pour frais de procédure.

A titre principal, elle demande que soient déclarées irrecevables, car prescrites, les demandes de requalification des contrats à durée déterminée formées par Monsieur [T], ainsi que les demandes du syndicat et qu'ils soient déboutés de leurs autres demandes.

A titre subsidiaire, elle demande la fixation du salaire mensuel de référence de Monsieur [T] à 1 370,24 euros, la limitation du montant de l'indemnité de requalification à ce montant et la limitation du montant des condamnations aux sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 4 110,72 € ;

- congés payés sur préavis : 411,07 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 10 048,42 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 110,72 €.

A titre plus subsidiaire, en cas de réintégration, elle demande qu'il soit jugé que le contrat à durée indéterminée devra être établi aux conditions suivantes :

- temps de travail : 87 heures (temps partiel à 57 %) ;

- salaire de base : 1.850,22 euros (correspondant à un temps partiel à 57%) ;

- prime d'ancienneté : 154,71 euros (correspondant à un temps partiel à 57%) ;

- et que le montant de l'indemnité d'éviction soit limité à 50 123,25 euros.

La société [1] demande, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [T] et du syndicat à lui verser des indemnités pour frais de procédure de montants respectifs de 7 000 euros et 1 000 euros.

Elle fait valoir que :

- la demande de requalification est prescrite ;

- les contrats à durée déterminée conclus avec Monsieur [T] sont réguliers et justifiés ;

- à titre subsidiaire, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au soutien de sa demande d'indemnité de requalification ;

- Monsieur [T] ne prouvant pas s'être tenu en permanence à sa disposition ; seul un temps partiel pourrait donc être retenu ;

- concernant le salaire de référence qu'il réclame, Monsieur [T] ne produit aucun élément pour étayer ses allégations ;

- à titre subsidiaire, la demande de nullité du licenciement n'est pas fondée, la relation de travail ayant été rompue par la simple échéance du dernier contrat à durée déterminée et n'a pas de lien avec l'action judiciaire initiée par Monsieur [T] mais avec son comportement ;

- les demandes formées par Monsieur [T] relatives à la rupture du contrat de travail sont erronées en leurs montants et il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;

- la demande du syndicat est irrecevable car il ne justifie pas d'une délibération conforme à ses statuts à l'origine de l'action en justice. En tout état de cause, la demande n'est fondée, ni dans son fondement, ni dans son quantum.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

L'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l'exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L.1471-1 du code du travail.

Il en résulte que, lorsque l'action en requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat, ce jour est celui de sa conclusion, alors que, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours à ce contrat, ce jour est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

En l'espèce, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de requalification le 24 novembre 2022, alors que les relations contractuelles n'avaient pas encore pris fin.

Sa demande de requalification, fondée sur les motifs de recours des contrats à durée déterminée, est donc recevable.

Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié absent et il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.

Enfin, aux termes de l'article L.1242-1 du même code, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.

En l'espèce, du 5 novembre 2015 au 28 avril 2023, Monsieur [T] a conclu avec la société [1] une multitude de contrats à durées déterminées, ceux antérieures à octobre 2020 n'étant pas produits et les autres mentionnant comme motif de recours le remplacement de salariés absent.

La société [1] fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la réalité de ces absences.

Cependant, Monsieur [T] objecte à juste titre que la société [1] a recours, de façon permanente et pour l'ensemble de ses nombreuses rédactions, à des centaines de journalistes en contrats précaires et qu'en ce qui concerne sa situation personnelle, il a toujours été engagé, depuis l'origine de la collaboration en 2015 et jusqu'en avril 2023, aux mêmes fonctions de journaliste, au sein des mêmes rédactions du réseau [4], ce dont il résulte que le remplacement de salariés absents, situation prévisible au sein de l'entreprise, n'a constitué qu'un prétexte pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

La relation contractuelle doit donc être requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 5 novembre 2015 et il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la qualification de contrat à plein temps

La société [1] fait valoir que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Cependant, la demande de Monsieur [T] ne porte pas sur les périodes séparant les contrat à durée déterminée mais sur la qualification de la relation contractuelle au titre des périodes travaillées.

Or, ses contrats à durées déterminées stipulant son engagement à temps plein, la relation contractuelle doit être requalifiée en en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Sur la fixation du salaire de référence

Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

En l'espèce, Monsieur [T] exerçait la fonction de journaliste reporteur d'images et était titulaire de la carte de presse depuis 12 ans.

Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 2 777,17 euros, augmentée de la prime d'ancienneté et de la compensation de forfait-jour mais revendique un salaire mensuel de 4 192 euros, accessoires inclus, en se référant au document relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2022, qui mentionne que ses collègues ayant la même qualification que lui et disposant d'une ancienneté professionnelle de moins de 10 ans, percevaient une rémunération annuelle entre 42 905 euros et 51 132 euros, soit une moyenne de 47 018,50 euros, soit 3 918 euros par mois, et ceux disposant d'une ancienneté professionnelle de 10 à 19 ans percevaient une rémunération annuelle entre 46 118 euros et 64 511 euros, soit une moyenne de 55 314,50 euros, soit 4 609,50 euros par mois.

Ces éléments sont susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.

La société [1] objecte que ces NAO concernent des salariés qui ne sont pas confrontés aux mêmes sujétions, aux mêmes responsabilités, dont la complexité des tâches demandées diffère, dont les parcours professionnels et les diplômes différents et qu'ils appartiennent à des établissements distincts. Il ne s'agit toutefois pas d'éléments objectifs permettant de contredire utilement ceux produits par Monsieur [T]

La société produit des bulletins de salaire de trois journalistes en expliquant que leur ancienneté est comparable à celle de Monsieur [T] et qui font apparaître un salaire de base moyen à temps plein de 3 246 euros, soit 3 517 euros, 13ème mois et prime d'ancienneté compris.

Il apparaît ainsi que ce salaire est supérieur à celui perçu par Monsieur [T], ce dont il résulte que la société [1] ne le contredit pas quant à l'existence d'une inégalité de traitement.

Concernant le montant à retenir, au vu des éléments produits par les parties, il convient de retenir un salaire brut mensuel de 4 000 euros, prime d'ancienneté et 13ème mois inclus.

Sur l'indemnité de requalification

En conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, Monsieur [T] est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail, au moins égale à un mois de salaire.

Compte-tenu de l'âge du salarié, de la durée des relations contractuelles et de ses nécessaires implications sur sa vie personnelle, ayant été maintenu par l'employeur dans une situation de précarité, il convient de fixer cette indemnité à la somme de 10 000 euros et le jugement doit être infirmé dans cette mesure en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de rappel de salaires formée au titre des périodes séparant les contrats à durée déterminée

Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur.

Par conséquent, en cas de requalification d'un ensemble de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié n'a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s'il rapporte la preuve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

En l'espèce, au soutien de sa demande de salaires correspondant aux périodes interstitielles, Monsieur [T] fait valoir que la société [1] était son employeur exclusif, qu'il n'a jamais refusé de travail qu'elle lui proposait, qu'il ne travaillait jamais aux mêmes horaires d'un jour à l'autre ainsi que les mêmes jours d'une semaine à l'autre et les mêmes semaines d'un mois à l'autre et il produit une courriel du 15 mars 2022, aux termes duquel son rédacteur en chef lui écrivait : "Notre mode de fonctionnement n'a pas changé. Les jours proposés sont sûrs Dans une perspective d'une à quatre semaines, nous avons toujours, nous même une marge d'incertitude liée à des absences de titulaires non programmées. Il y a des absences "surprises", comme hier où nous avons dû faire face à trois arrêt maladie. Et des absences qu'on "sent venir", d'où peut-être la précaution oratoire "ça pourrait changer". Mais nous ne voulons pas les prendre en compte d'emblée car elles ne sont pas réelles, et afin de ne pas promettre des contrats qui pourraient, finalement, ne pas être concrétisés."

Cependant, la société [1] objecte à juste titre que Monsieur [T], qui travaillait en moyenne 10,8 jours par mois, a décliné des propositions de contrat lorsqu'il n'était pas disponible et elle produit en ce sens des sms et courriels qu'il lui avait envoyés.

Elle ajoute et établit que Monsieur [T] n'a pas collaboré avec elle entre le 28 octobre 2019 et le 5 octobre 2020.

Il résulte de ces considérations que Monsieur [T] n'établit pas s'être tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes qui n'étaient pas travaillées.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.

Sur l'allégation de licenciement nul et la demande de réintégration

Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement.

Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail que le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en violation d'une liberté fondamentale.

La liberté d'ester en justice entre dans cette catégorie, en application de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

En l'espèce, Monsieur [T] soutient à titre principal que son licenciement est nul, au motif qu'il a été exclu par [1] à compter du 23 avril 2023 pour la seule raison de son action judiciaire introduite le 24 novembre 2022.

Il produit l'attestation d'un ancien collègue, Monsieur [S], qui déclare qu'il a cessé d'apparaître sur les plannings, alors que les besoins n'avaient pas diminué pour autant, d'autres salariés ayant été embauchés en contrats à durées déterminées pour " combler les trous " et qui ajoute que dans une conversation entre collègues de l'open-space, il a entendu dire qu'une procédure aux prud'hommes était en cours et qu'ils n'étaient " pas prêts de revoir [O] ".

La société [1] objecte que cette attestation est imprécise et dépourvue de force probante et que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d'un lien avéré son action judiciaire et le fait qu'elle a cessé de le faire travailler, alors qu'elle a continué à l'embaucher par contrats à durée déterminée jusqu'au 23 avril 2023, soit plus de cinq mois après qu'il eut saisi la juridiction prud'homale.

Elle ajoute que la cessation de la collaboration est justifiée par des faits objectifs, à savoir le comportement de Monsieur [T] à l'égard de ses collègues, particulièrement de sexe féminin.

Elle produit en ce sens le courriel précité du 15 mars 2022, aux termes duquel son rédacteur en chef lui avait déclaré que la dégradation de ses relations avec ses collègues le préoccupait, les courriels des 7 février et 9 novembre 2022 de femmes journaliste se plaignant de son comportement et demandant à ne plus tourner avec lui, ainsi que l'attestation de Madame [N], qui déclare avoir personnellement souffert de son comportement sur un reportage en juin 2018 et qui ajoute avoir, en sa qualité de représentante du personnel, reçu de nombreuses plaintes de cons'urs ayant également été victimes de son attitude.

Par courriel du 2 octobre 2022, le rédacteur en chef de Monsieur [T] lui expliquait que ses difficultés relationnelles avec un grande partie de l'équipe n'avaient fait que croître et rendre sa planification délicate, plusieurs collaborateurs lui ayant demandé de ne pas travailler en binôme avec lui.

Monsieur [T] objecte que, malgré les prétendues alertes reçues, la société [5] a néanmoins continué à faire appel à ses services pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années après les faits allégués et ce, jusqu'au 23 avril 2023.

Cependant, alors que la cessation des relations est intervenue 5 mois après la saisine du conseil de prud'hommes, il résulte des éléments concordants produits par la société que le comportement de Monsieur [T] a perduré malgré les mises en garde qui lui ont été adressées.

La société [1] établit ainsi que la cessation des relations contractuelles n'a pas pour origine la saisine du conseil de prud'hommes.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes de réintégration et d'indemnité d'éviction.

Sur le caractère réel et sérieux du licenciement et ses conséquences.

En l'absence de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de la convention collective des journalistes, Monsieur [T] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire soit la somme de 12 000 euros, sur la base du salaire précédemment retenu, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 200 euros.

Monsieur [T] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L.7112-3 du code du travail, soit la somme de 32 000 euros (8 mois x 4 000 euros).

Monsieur [T] justifie de 7 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4 000 euros tel que précédemment déterminé.

Contrairement aux allégations de Monsieur [T], les dispositions légales n'établissent pas de distinction entre " licenciement abusif " et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est donc fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 12 000 euros et 32 000 euros.

Au moment de la rupture, Monsieur [T] était âgé de 49 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en août 2023, ainsi que du dépôt d'un dossier de surendettement en septembre 2024.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 25 000 euros.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur les demandes du [6] ([3])

Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, seules les dernières conclusions du [6] ([3]), transmises le 8 juin 2026 peuvent être examinées.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant, d'une personne morale, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

En l'espèce, malgré les conclusions en ce sens de la société [1], le [3], dont les conclusions ne mentionnent pas quel organe le représente, ne produit aucune explication et aucune pièce en ce sens.

Les prétentions du syndicat sont donc irrecevables.

Sur les autres demandes

La résistance de la société [1] n'apparaissant pas abusive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1] à payer à Monsieur [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 500 euros.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir de la société [1] à l'égard de Monsieur [B] [T] et déclare ce dernier recevable en ses demandes ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [T] de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts prévus à l'article 32-1 du code de procédure civile, de nullité du licenciement, de réintégration et d'indemnité d'éviction ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;

Ordonne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 5 novembre 2015, moyennant une rémunération mensuelle de 4 000 euros, incluant la prime d'ancienneté et le 13ème mois ;

Déclare que la rupture des relations contractuelles du 23 avril 2023 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 10 000 euros ;

- indemnité compensatrice de préavis : 12 000 euros ;

- congés payés sur préavis : 1 200 euros ;

- indemnité légale de licenciement : 32 000 euros ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 25 000 euros ;

- indemnité pour frais de procédure de : 3 500 euros.

Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l' indemnité de requalification et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations à compter du 28 novembre 2022 ;

Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [T] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ;

Déboute Monsieur [B] [T] du surplus de ses demandes ;

Déclare irrecevables les prétentions du syndicat [3] ;

Déboute la société [1] de ses demandes d'indemnités pour frais de procédure ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/08655 · 20 octobre 2023
Identifiant source
6aae197ec27382d09965a2ed

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