Cour d'appel de Limoges · Arrêt

Cour d'appel de Limoges — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00774

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2025
Durée de l'appel
9 mois
Solde indicatif des montants
11 593,66 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Q] [Y] épouse [W] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2006, en qualité d'employée commerciale niveau II à temps partiel, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.044 euros pour 30 heures hebdomadaires.
  • Procédure: Par déclaration du 03 décembre 2025, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
  • Demandes: Elle sollicite des rappels de salaire s'agissant des heures complémentaires réalisées par elle et non rémunérées sur la période du 1er février 2021 au 31 août 2023, date de son arrêt de travail, qu'elles aient été prévues au planning ou non, ainsi que quinze minutes par jour de comptage de caisse.
  • Solution: Rejette la demande de Mme [W] visant à voir écarter des débats les pièces intitulées 'recup' versées aux débats par la société [1]. Infime le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ainsi que les prétentions financières consécutives à cette demande.; Statuant à nouveau: Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de Mme [Q] [W] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale Mme [W]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Mme [W]
  5. Conclusions notifiées Mme [W]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Limoges

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Document officiel

Texte intégral

201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° .

N° RG 25/00774 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXEM

AFFAIRE :

Mme [Q] [W] épouse [W] Nom de naissance [Y]

C/

S.A.S. [1]

OJLG

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Julien FREYSSINET, Me Aurélien AUCHABIE, le 17-09-26

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026

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Le dix sept Septembre deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [Q] [Y] épouse [W] née le 31 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTE d'une décision rendue le 17 NOVEMBRE 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien FREYSSINET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société [1], inscrite au RCS de Brive, exploite un magasin d'alimentation générale de type supermarché situé à [Localité 2].

Elle est dirigée par M. [V], également gérant de la société [2].

Mme [Q] [Y] épouse [W] a été embauchée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2006, en qualité d'employée commerciale niveau II à temps partiel, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.044 euros pour 30 heures hebdomadaires.

Le contrat était soumis à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.

Il était convenu au contrat de travail que Mme [W] puisse être amenée à réaliser des heures complémentaires, dans la limite de deux par semaine.

Bien qu'aucun transfert de contrat n'ait été régularisé, les bulletins de paie de la salariée ont été édités au nom de la société [1]

Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2023.

Elle a été déclarée inapte à son poste par avis de la médecine du travail du 14 décembre 2023, avec dispense de l'obligation de reclassement de l'employeur.

Par lettre datée du 22 décembre 2023, l'employeur a notifié à Mme [W] son impossibilité de reclassement en suite de l'avis d'inaptitude.

Il a convoqué la salariée par lettre du 20 décembre 2023 à un entretien préalable fixé au 8 janvier 2024.

Le 2 janvier 2024, elle a informé l'employeur de ce qu'elle ne se présenterait pas à cet entretien.

Par lettre recommandée du 11 janvier 2024, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.

Par lettre de son conseil du 12 février 2024, elle a contesté son licenciement auprès de l'employeur et sollicité divers rappels de salaire.

Par requête déposée le 2 avril 2024, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement du 17 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde a :

Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Mme [W] à payer la somme de 1.000 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 03 décembre 2025, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, Mme [W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 17 novembre 2025, en ce qu'il a :

Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Mme [W] à payer la somme de 1.000 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence,

Statuant à nouveau,

Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison des agissements de l'employeur ayant conduit à l'inaptitude de Mme [W],

Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

3.114,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

311,47 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

21.802,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 14 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

11.070 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

9.057 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement.

Juger que la société [1] n'a pas réglé l'ensemble des heures de travail effectuées par Mme [W] (heures complémentaires reportées par Mme [W] sur ses plannings), et condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

961,04 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2021, outre la somme de 96,10 euros au titre des congés payés y afférents,

2.024,91 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2022, outre la somme de 202,49 euros au titre des congés payés y afférents,

957,58 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2023, outre la somme de 95,75 euros au titre des congés payés y afférents.

Juger que la société [1] n'a pas réglé l'ensemble des heures de travail mentionnées au planning (heures complémentaires fixées aux plannings par l'employeur mais non rémunérées par ce dernier), et condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes:

525,55 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2021, outre la somme de 52,55 euros au titre des congés payés y afférents,

675,17 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2022, outre la somme de 67,51 euros au titre des congés payés y afférents,

502,75 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2023, outre la somme de 50,27 euros au titre des congés payés y afférents.

Juger que la société [1] n'a pas réglé les 15 minutes nécessaires au comptage de la caisse à chaque fin de journée de travail, et condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes:

687,79 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2021, outre la somme de 68,78 euros au titre des congés payés y afférents,

788,96 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2022, outre la somme de 78,89 euros au titre des congés payés y afférents,

494,54 euros à titre de rappel d'heures complémentaires au titre de l'année 2023, outre la somme de 49,54 euros au titre des congés payés y afférents.

Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] en contrat de travail à temps complet à compter du mois d'avril 2021,

En conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

8.721,51 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps complet, outre la somme de 872,15 euros au titre des congés payés y afférents,

303,98 euros au titre de la régularisation de l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification du contrat de travail sur la base d'un temps complet, outre la somme de 30,40 euros au titre des congés payés y afférents,

1.517,57 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement suite à la requalification du contrat de travail sur la base d'un temps complet,

1.517,57 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement suite à la requalification du contrat de travail sur la base d'un temps complet,

2.127,86 euros au titre de l'ajustement du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la requalification du contrat de travail sur la base d'un temps complet.

Juger que la société [1] s'est rendue auteur de travail dissimulé, et la condamner à lui verser la somme de 11.070 euros à titre d'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire ;

Condamner la société [1] à lui verser la somme de 943,51 euros à titre de rappel de congés payés ;

Juger irrecevable les pièces de « demandes de congés » produite par la société [1] sur lesquels est inscrite la mention « RECUP » ;

Juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société [1] porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en conciliation par celle-ci pour les créances salariales et de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ;

Condamner la société [1] à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses demandes, Mme [W] critique la motivation du jugement entrepris, en ce qu'il n'a pas correctement apprécié les moyens de faits et de droit soumis par la salariée.

Elle soutient que son licenciement doit porter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car c'est le comportement fautif de la société [1] qui a causé son inaptitude , caractérisé par :

l'accomplissement d'heures complémentaires dépassant les limites conventionnelles et légales, sans qu'elles soient rémunérées,

le caractère infondé du grief porté à l'encontre de Mme [W] le 30 août 2023, et les menaces qui l'ont assorti, ces faits ayant directement conduit au syndrôme anxio-dépressif ayant justifié son arrêt de travail.

Mme [W] réfute avoir dénigré l'entreprise, exposant n'avoir fait que s'opposer à la réalisation d'heures complémentaires non rémunérées.

Elle sollicite des rappels de salaire s'agissant des heures complémentaires réalisées par elle et non rémunérées sur la période du 1er février 2021 au 31 août 2023, date de son arrêt de travail, qu'elles aient été prévues au planning ou non, ainsi que quinze minutes par jour de comptage de caisse.

La salariée affirme que l'employeur avait connaissance de leur réalisation, pour avoir été notées sur les plannings remis à l'employeur, et s'est rendu coupable de travail dissimulé.

Mme [W] conteste que ces heures aient été récupérées, exposant :

qu'aucun décompte n'a été annexé aux bulletins de paie,

que cette récupération n'est pas autorisée s'agissant d'heures complémentaires,

que les plannings produits démontrent qu'elle a travaillé sur les périodes de récupération alléguées.

Les demandes de congés dits 'RECUP' produites par l'employeur ne sont pas authentiques, et la salariée a déposé plainte pour faux et usage de faux.

Mme [W] soutient avoir travaillé certaines semaines sur une durée égale à un temps plein, et qu'en conséquence, son contrat de travail devra être requalifié en contrat de travail à temps plein, ceci devant entrainer la réévaluation de ses indemnités de fin de contrat.

Elle sollicite l'octroi de congés payés sur sa période d'arrêt de travail, ainsi que sur le mois de juillet et août 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

Condamné Mme [W] à payer la somme de 1.000 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la société [1] soutient n'être pas responsable de l'inaptitude de Mme [W].

Elle expose :

que la salariée ne démontre pas avoir été placée dans une situation de surcharge de travail,

que les critiques exprimées lors de l'entretien du 30 août 2023 relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, étaient fondées sur des éléments objectifs et dénués de toute agressivité.

La société [1] considère que les plannings produits par la salariée sont dénués de force probantes, et ne sont pas suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre.

Elle expose que la lecture des bulletins de salaire de Mme [W] ainsi que de ses demandes de congés démontrent que les éventuels dépassements d'horaires ont toujours fait l'objet d'une récupération.

Selon l'employeur, les 'quart d'heure' réalisés par la salariée au-delà de sa durée de travail ont été accomplis sans autorisation, sans nécessité de service et sans possibilité de contrôle effectif.

Ainsi, les demandes de requalification, de rappels de salaire, et d'indemnité au titre du travail dissimulé présentées par Mme [W] devront être rejetées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande visant à voir écarter certaines pièces des débats:

Mme [W] demande que soient écartées certaines pièces de la société [1], qui seraient des pièces dans lesquelles elle aurait demandé des congés pour 'récup', et dont elle conteste la véracité.

Ces pièces comportent des écritures différentes, et ne sont jamais signées que par l'employeur.

Elles sont uniquement censées reproduire des demandes faites par Mme [W], éventuellement par oral à une personne ayant établi les fiches, et l'appelante peut les discuter sans qu'il soit nécessaire de les écarter des débats.

La demande est rejetée.

Sur les prétentions de Mme [W]:

Mme [W] a été licenciée aux termes d'une procédure dont la régularité n'est pas contestée, après que le médecin du travail ait émis la concernant un avis d'inaptitude le 14 décembre 2023, avec dispense d'obligation de reclassement, son état de santé y faisant obstacle.

Mme [W] avait l'objet d'un arrêt de travail le 31 août 2023, renouvelé depuis.

L'arrêt de travail initial n'est pas versé aux débats.

Est produit un certificat médical du médecin traitant de Mme [W], attestant avoir constaté le 31 août 2023 un état d'épuisement physique et psychique, attribué par la patiente à ses conditions de travail, ayant nécessité un traitement anxiolytique.

Le 05 octobre 2023, le médecin du travail a demandé un rendez-vous à l'employeur afin de mettre en oeuvre une étude de poste, une étude des conditions de travail et un entretien avec l'employeur, lesquels ont eu lieu le 20 octobre 2023 sans que les résultats en soient produits.

Le licenciement a été notifié à effet du 12 janvier 2023.

Mme [W] attribue au comportement de son employeur la dégradation de son état de santé en invoquant:

- les termes d'un entretien s'étant tenu à la demande de l'employeur le 30 août 2023,

- la réalisation d'heures complémentaires non rémunérées,

- le refus de l'employeur de lui payer les temps nécessaires à la vérification de sa caisse lorsqu'elle arrêtait son travail.

La question de la durée du travail étant essentielle au dossier, qu'il s'agisse de l'examen des demandes en paiement ou de la cause du licenciement, il convient de l'examiner préalablement à la question du licenciement.

Sur la durée du travail réalisé par Mme [W]:

Mme [W] était donc employée comme caissière et responsable de rayon dans un supermarché.

Son emploi était soumis à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.

Son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 30 heures par semaine (dont 28h45 mn de travail effectif et 1h15 de pause) pouvant être portée à 32 heures à la demande de l'employeur.

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu''En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.

Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :

'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [W] verse aux débats plusieurs attestations d'anciennes collègues témoignant que sa charge de travail était importante et que l'employeur faisait régulièrement réaliser des heures complémentaires non payées.

Elle verse surtout aux débats les plannings de travail collectifs établis semaine par semaine par l'employeur, annotés de sa main chaque jour, avec l'heure de sa prise de pause et l'heure de sa débauche.

Elle soutient avoir remis chaque semaine les documents annotés à son employeur, ce que ce dernier conteste.

Pour autant, il ne prétend pas avoir mis en oeuvre de moyen de contrôle des heures effectuées, et ne conteste pas utilement les pièces précises de Mme [W], ne versant aux débats aucune pièce qui aurait pu permettre de contredire les horaires figurant sur les plannings annotés.

D'autre part, il ne conteste pas réellement que des heures complémentaires aient pu être demandées à Mme [W] puisqu'il soutient qu'elle les a récupérées.

Il prétendait aussi en première instance qu'elles pouvaient lui être parfois rémunérées sous forme de bons d'achat.

L'examen des fiches de paie de Mme [W] démontre que celle-ci a indéniablement, malgré ses dénégations, bénéficié de jours de repos compensateurs:

- de mai à août 2021, elle a bénéficié de 28 jours de congés payés,

- de mai à octobre 2022, elle a bénéficié de 45 jours de congés payés,

- de mai à août 2023, elle a bénéficié de 31 jours de congés payés.

Ces journées, d'un nombre supérieur à la durée légale des congés payés, sans que le contrat de travail ait prévu d'y déroger, ne peuvent s'expliquer que par leur nature de journées de récupération et attestent de la réalisation d'heures complémentaires.

Il est constant toutefois que Mme [W] bénéficiant d'un contrat de travail à temps partiel, les heures complémentaires devaient lui être payées, et ce, avec majoration, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 3123-8 du code du travail.

Les repos compensateurs accordés ne peuvent avoir pour effet de remettre en question ce droit à rémunération.

Selon les décomptes qu'elle verse aux débats, Mme [W] a réalisé 61 heures complémentaires en 2021, 139,60 heures en 2022 et 69, 25 heures en 2023, ce qui l'a conduite, en moyenne, sur 47 semaines de travail, à réaliser 1,35 d'heure complémentaire par semaine en 2021, 3 heures en 2022 et 2 heures par semaine en 2023 (sur huit mois).

Toutefois, selon ces mêmes décomptes, les heures complémentaires demandées l'auraient parfois conduite à réaliser 35 heures de travail par semaine: ainsi en 2021, les semaines 14 (35h25), 34 (43h30), 48 (35h30), 51 (35h75); en 2022, ce fut le cas des semaines 2 (36h30), 3 (36h25), 8 (37h75), 16 (36H30), 20 (35h30), 22 (38h30), 27 (35h30), 34 (37h35), 44 (35h25), 47 (36h25), 51 (38h30), 52 (54h25); en 2023, le décompte mentionne 36 heures réalisées en semaine 1, 36h30 en semaine 2, 35h75 en semaine 3, 46 heures en semaine 9, 36h75 en semaine 32, 42h30 en semaine 15,35 heures en semaine 18 et 19,38 heures en semaine 20, 37 heures en semaine 25, 38 heures en semaine 34.

Il doit être relevé que les décomptes font aussi état de nombreuses semaines durant lesquelles le temps de travail a été inférieur à 30 heures, expliquant que la moyenne des heures complémentaires par semaine soit en définitive basse, comme il a été démontré plus haut, et confirmant l'existence d'un système de récupération des heures complémentaires effectuées.

Un tel système est toutefois en contradiction avec les dispositions de l'article L.3123-9 du code du travail, selon lesquelles les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Il en résulte qu'il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mme [W], celui-ci devant être qualifié de contrat de travail à temps complet.

En conséquence de ce qui précède, l'employeur est condamné à payer à Mme [W] la somme demandée à titre de rappel de salaire, le mode de calcul n'ayant pas été contesté, soit 8.721,51 euros, outre 872,15 euros de congés payés.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit du 08 avril 2024.

Dès lors, les demandes émises au titre des rappels d'heures complémentaires ne peuvent être accueillies en supplément, Mme [W] n'ayant jamais travaillé plus de trente cinq heures par semaine en moyenne et étant remplie de ses droits par la requalification de son contrat de travail.

De la même façon, il ne sera pas fait droit à la demande de rappel du paiement de quinze minutes quotidiennes pour vérification de caisse, qui, si même elles ont existé, ce qui n'est pas démontré, sont rémunérées par la requalification susvisée.

Sur le licenciement:

Mme [W] reproche donc à son employeur d'être à l'origine de son inaptitude en l'ayant contrainte à réaliser de nombreuses heures complémentaires impayées et en ayant été très désagréable et menaçant lors d'un entretien auquel il l'avait convoquée.

La réalité des heures complémentaires a été démontrée, ainsi toutefois que les mécanismes de repos compensateurs mis en oeuvre par l'employeur, qui quoique contraires aux dispositions du code du travail et ne couvrant pas totalement les heures complémentaires alléguées, permettaient à l'employeur de respecter son obligation de sécurité et à Mme [W] de conserver un rythme de travail ne portant pas atteinte à son état de santé compte tenu des heures effectuées sur l'année.

Sur ce point, il doit être relevé que Mme [W] n'a connu qu'un seul arrêt de travail en dix-sept années, ce qui démontre certes sa résilience mais aussi l'absence d'atteinte caractérisée à sa santé du fait de ses conditions de travail.

Il peut être noté que Mme [W] a fait embaucher ses trois filles pour des emplois étudiants, ce qui établit qu'elle ne craignait pas qu'elles subissent un quelconque préjudice au travail.

Ensuite, l'employeur reconnaît avoir convoqué Mme [W] le 30 août 2023 pour un entretien, et conteste avoir tenu des propos menaçants ou dénigrants, se bornant, selon lui, à lui rappeler certaines obligations professionnelles.

La directrice du magasin a assisté à cet entretien et témoigne en faveur de l'employeur, selon une attestation devant être appréciée avec circonspection compte tenu de ses fonctions.

Le débats sur le point de savoir si l'employeur avait ou non des reproches justifiés à faire à la salariée est sans incidence sur le litige. En effet, l'employeur a un pouvoir de direction et le lien de subordination qui l'unit à son salarié lui permet de lui donner des directives et de présenter des observations.

D'autre part, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et non pour faute et aucune procédure disciplinaire n'a jamais été mise en oeuvre.

Il en résulte que le débat qui s'est instauré sur ses qualités professionnelles est sans intérêt pour le litige.

Le simple fait que Mme [W] ait été placée le lendemain en arrêt de travail avec un syndrôme anxio-dépressif n'est pas suffisant à démontrer que son employeur ait tenu des propos inadaptés.

Mme [W], pour sa part, ne justifie pas que les propos lui ayant été tenus aient été menaçants ou humiliants. Elle ne prétend pas non plus avoir été régulièrement en butte à des propos désagréables ou à un comportement harcelant, cet entretien ayant été unique.

En tout état de cause, les rares pièces médicales versées aux débats, qui reproduisent les dires de Mme [W] quant à l'origine de son état anxio-dépressif, sont insuffisantes à imputer cet état de santé aux agissements de l'employeur et par conséquent, à établir un lien de causalité entre ces derniers et l'inaptitude de la salariée.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa prétention à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions consécutives.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé:

Les modalités de récupération des heures complémentaires mises en exergue par la cour ne permettent pas d'attribuer à l'employeur une volonté de dissimuler les heures effectuées par Mme [W].

La demande de cette dernière de se voir attribuer six mois de salaire au titre d'une indemnité pour travail dissimulé est rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

La société [1], qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et paiera à Mme [W] une somme de 2.000 euros de frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de Mme [W] visant à voir écarter des débats les pièces intitulées 'recup' versées aux débats par la société [1].

Infime le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, ainsi que les prétentions financières consécutives à cette demande.

Statuant à nouveau:

Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de Mme [Q] [W] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.

Condamne en conséquence la SAS [1] à payer à Mme [W] à titre de rappel de salaire à la somme de 8.721,51 euros de salaire brut outre 872,15 euros de congés payés y afférent, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2024.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne la société [3] à payer à Mme [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 novembre 2025
Identifiant source
6aad378cc27382d09944937b

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