Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
37

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01576

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (...) ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-14 du même code : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.

Montant détecté : 23 951 €Licenciement+22
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38

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01462

Cour d'appel

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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39

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01812

Cour d'appel

Or, nous avons constaté que vous persistiez à ne pas les respecter, réalisant plus d'heures que celles qui étaient prévues au planning ; or, à aucun moment, ces heures complémentaires n'étaient réalisées avec l'accord de votre hiérarchie. De plus, ces heures n 'étaient en réalité, aucunement nécessaires à l'accomplissement de vos missions. Vous invoquiez ensuite des heures complémentaires pour annoncer des réductions de votre temps de travail sur d'autres jours de la semaine, en imposant vos horaires.

Montant détecté : 26 500 €Licenciement+10
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40

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01653

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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41

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 septembre 2026, 24/00204

Cour d'appel

Au soutien de ses allégations, elle argue à titre principal que les conditions nécessaires au transfert de plein droit du contrat de travail de M. [C] [I] doivent s'analyser au regard de l'avenant du 28 janvier 2011 à la convention collective applicable dans sa version modifiée par l'avenant du 18 janvier 2021, que suivant ces mêmes conditions, M. [C] [I] a bien effectué plus de 50 % de son temps de travail et effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 derniers mois précédant la reprise. Pour en justifier, elle produit : - le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à effet du 1er juin 2018 conclu entre M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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42

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00677

Cour d'appel

Madame [F] [J] a été embauchée par l'association [1] en qualité d'infirmière selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 29 août 2016. L'association [1] est une structure qui a pour objet d'apporter aide, secours et assistance aux enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental afin de leur permettre d'évoluer dans un cadre sécurisant, de progresser dans leur vie quotidienne, dans le respect de l'individu et de l'individualité. La convention collective applicable est celle du 15 mars 1966.

Montant détecté : 500 €Licenciement+23
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43

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 septembre 2026, 25/00036

Cour d'appel

de l'accomplissement de ces heures, si bien qu'il convient de débouter le salarié de sa demande en ce sens. 2) Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Moyens des parties : Monsieur [T] [H] indique qu'en violation de l'article 29.3 de la convention collective applicable, la société [1] n'a pas mis en place des moyens pour contrôler le temps de travail de ses salariés. Il énonce qu'il produit un tableau des heures supplémentaires effectuées, alors que son employeur est incapable de fournir un planning ou un relevé d'heures. Il ajoute que suite à trois relances effectuées au mois de janvier 2023, son employeur lui a versé la somme de 675,84 euros « d'acompte » le 17 janvier 2023, sans préciser à quel titre somme était versée, alors que ses bulletins de paie n'ont pas été rectifiés sur ce point.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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44

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/00598

Cour d'appel

Pour faire cesser les critiques de la part de certains de ses collègues qui le rendaient responsable des changements récurrents de planning, M. [A] a été contraint de les mettre en copie des courriels par lesquels il dénonçait à sa hiérarchie les erreurs dans l'établissement de son emploi du temps ; - dès 2016, il a avisé sa direction d'erreurs dans la comptabilisation de son temps de travail, soit cette dernière ne comptabilisait pas ses heures conformément aux dispositions conventionnelles (heures T1, heures T2 ou heures T3), soit elle le faisait travailler au-delà de la durée de travail conventionnellement fixée. Ses erreurs de comptabilisation se sont inscrites dans le temps et se sont conjuguées à une surcharge de travail ; - l'année 2020 marque un tournant dans la situation de M. [A].

Montant détecté : 49 000 €Licenciement+17
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45

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00054

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse. Sur les heures supplémentaires M. [T] prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail. Il considère que les pièces qu'il communique sont suffisantes à démontrer l'accomplissement de telles heures et que de son côté, l'employeur ne communique aucun instrument de décompte de son temps de travail ni aucun justificatif des horaires réalisés. Il conteste la qualité de cadre dirigeant dont la société [1] se prévaut et affirme qu'elle invoque ce statut dans l'unique but d'échapper à l'application des dispositions relatives à la durée de travail et au paiement des heures supplémentaires. Il observe qu'aucun document contractuel ne lui attribue cette qualification.

Montant détecté : 64 813 €Licenciement+12
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46

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00412

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L.1226-2-1 poursuit en ces termes : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Montant détecté : 11 536 €Licenciement+13
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47

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00068

Cour d'appel

[P] prétend que la relation de travail avec l'EARL [1] a repris en 2013 comme en attestent les bulletins de salaire délivrés à compter du mois d'avril 2013 et la conclusion le 4 septembre 2017 d'un avenant au contrat de travail fixant sa durée de travail à 64 heures par mois. Il prétend que son contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les dispositions de l'article L.3123-6 du code du travail en ce qu'il ne précise pas la répartition de son temps de travail sur la semaine ou sur le mois et qu'il travaillait effectivement à temps complet et ce, même durant ses jours de congé. L'EARL [1] réfute tout travail à temps complet pour la période de janvier 2018 au 30 avril 2019. Au préalable, la cour précise que contrairement à la thèse développée par M.

Montant détecté : 18 353 €Licenciement+15
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48

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 22/00339

Cour d'appel

A cet égard, il fait valoir qu'aucune des douze pièces limitativement produites aux débats par son employeur ne se rapporte en quoi que ce soit à sa durée de travail. Il soutient que la règle subordonnant le paiement des heures supplémentaires à l'existence d'instructions expresses de la hiérarchie invoquée par la société [1] ne s'applique pas aux cadres et que le volume horaire décompté dans le tableau de synthèse qu'il fournit aux débats correspond exactement à son temps de travail effectif.

Montant détecté : 581 223 €Licenciement+22
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