Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée16 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
37

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 juillet 2026, 25/00347

Cour d'appel

soit préalablement déclarée nulle ou inopposable. L'avenant du 11 avril 2019 à effet du 1er avril 2019 prévoit que compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps et des variations de son activité, le salarié relève du « forfait annuel en jours, prévu par l'accord national de la métallurgie pour le calcul de son temps de travail. Conformément aux dispositions de l'article L3121-53 et suivants du code du travail, la durée annuelle de travail du salarié est fixée à 218 jours au cours de la période de référence ». - sur la nullité de la convention de forfait Le salarié fonde sa demande sur le fait que son contrat de travail ne prévoit pas l'ensemble des éléments prévus par l'accord collectif du 28 juillet 1998.

Condamnation : 63 583 €Licenciement+17
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38

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juillet 2026, 24/01816

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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39

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2026, 25/03053

Cour d'appel

1- courriels et messages restés sans réponse ou avec des réponses extrêmement tardives 2- courriels qui marquent des problèmes d'incompréhension et surtout une absence de communication 3- un retrait des missions de formations et des modifications de ses plannings en dernière minute, des modifications de réunions sans information préalable 4- des contacts hors du temps de travail et/ou sur sa boîte mail personnelle 5- la suppression de son nom par Mme [R] de ses contacts sur le réseau professionnel Linkedin 6- une exclusion de fait des moments de convivialité en commun 7- une absence de félicitations, de reconnaissance et de mise en avant de son travail, à la différence de ses collègues 8- un accès coupé aux outils de travail avant le terme du contrat de travail 9- une absence de prise en charge effective et…

Condamnation : 3 800 €Contrat de travail+6
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40

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/00793

Cour d'appel

Monsieur [J] conteste fermement avoir simulé un accident du travail chez un précédent employeur, ni présenter des douleurs aux deux pieds antérieurement à son accident. Il expose que la désignation d'un expert pour attester de la survenance ou non d'un accident est inutile. Le salarié affirme qu'en tout état de cause, l'existence d'un accident et son caractère professionnel sont indiscutables, l'accident étant survenu sur le lieu et au temps de travail. Il ajoute que sa déclaration des événements est restée identique à toutes les étapes de la procédure, et est corroborée par les documents médicaux (pièce n° 19) et ses échanges avec son employeur (pièce n° 100).

Condamnation : 3 000 €Temps de travail+7
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41

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/00255

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 1 500 €Travail dissimulé+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00385

Cour d'appel

le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO). 6. M.

Condamnation : 12 370 €Licenciement+13
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43

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 21/17373

Cour d'appel

, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. [12] Le salarié fait valoir qu'il a effectué 132,5'heures supplémentaires non rémunérées. Il réclame en conséquence, sur la base d'un salaire horaire de 1'700'€ / 151'h = 11,25'€ majoré de 25'%, la somme de 132,5'h x 14'€ = 1'855'€ à titre de rappel de rémunération.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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44

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00982

Cour d'appel

, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. 26. La salariée soutient que l'employeur ne lui a pas réglé 180,11 heures supplémentaires réalisées fin 2019. Elle produit un document issu du logiciel de gestion mentionnant notamment son nom et le 2 décembre 2019 un nombre de '180:11" d'heures supplémentaires et le 8 décembre 2019 '177:27" heures. 27.

Condamnation : 5 503 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00604

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. L'association [1] a embauché Mme [Z] en qualité de maîtresse de maison selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 8 avril 2019. Placée en mi-temps thérapeutique à compter du 31 octobre 2019, le temps de travail de Mme [Z] a été fixé à 108,33 heures mensuelles par avenant du même jour, prolongé par plusieurs avenants successifs. A la suite d'un entretien tenu le 22 juin 2020, Mme [Z] a écrit au directeur de l'association en ces termes : ' Le 22 juin dernier, vous m'avez conviée à un entretien informel auquel participait également Madame [A].

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00612

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' 7.

Condamnation : 25 922 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 26/00137

Cour d'appel

Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730). 17. M. [H] exposait dans ses conclusions du 14 octobre 2025 que la requalification des pauses méridiennes en temps de travail effectif mettait en évidence que l'employeur n'avait pas respecté son droit au repos. Il demande à la cour, dans sa requête d'omission de statuer, de mettre le dispositif de l'arrêt en conformité avec le rejet déjà motivé dans l'arrêt du 19 décembre 2025. 18. La société [1] ne formule par d'observations sur ce point. 19.

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