Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/01462

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 6 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [F] [G] épouse [C] (ci-après Mme [C]) a été embauchée à compter du 3 septembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée, à hauteur de 38h50 par semaine, en qualité de consultante (statut de cadre) par la société [1], ayant une activité de recrutement de cadres supérieurs dans le domaine de la santé et employant habituellement moins d'onze salariés.
  • Procédure: Le 13 mai 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
  • Solution: Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [C]
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  4. Appel formé Mme [C]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [C]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01462

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WQUE

AFFAIRE :

[F] [G] épouse [C]

C/

S.A.S. [1] (HTI)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 20/01460

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Slimane GACHI

Me Véronique DE LA TAILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [G] épouse [C]

née le 23 juin 1969 à [Localité 1] (IRLANDE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Slimane GACHI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0444

APPELANTE

****************

S.A.S. [1] (HTI)

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0148

Représentant : Me Catherine MONTLAHUC de la SELARL C2M ASSOCIES, Plaidante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1762

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN,

Greffier lors du prononcé: Madame Caroline CASTRO FEITOSA

- 1 -

FAITS ET PROCEDURE

Mme [F] [G] épouse [C] (ci-après Mme [C]) a été embauchée à compter du 3 septembre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée, à hauteur de 38h50 par semaine, en qualité de consultante (statut de cadre) par la société [1], ayant une activité de recrutement de cadres supérieurs dans le domaine de la santé et employant habituellement moins de onze salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 modifiée (dite [2]).

Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mai 2020.

Le 4 août 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

A l'issue d'une visite de reprise du 7 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 7 janvier 2021, la société [1] a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

À titre subsidiaire, Mme [C] a contesté devant le conseil de prud'hommes le bien-fondé de son licenciement.

Par un jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [C] aux entiers dépens.

Le 13 mai 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :

sur l'exécution du contrat

- condamner la société défenderesse au paiement d'une somme de 18 388,90 euros au titre du rappel de salaires et de 1 838,8 euros de congés payés y afférents ;

- condamner la société défenderesse au paiement d'une somme de 33104,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

sur la rupture du contrat

à titre principal,

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société défenderesse ;

à titre subsidiaire,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- condamner la société défenderesse au paiement d'une somme de 527,71 euros à titre de solde sur indemnité de licenciement ;

- condamner la société défenderesse au paiement d'une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société défenderesse au paiement d'une somme de 11 034,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à une somme de 1 103,48 euros au titre des congés payés y afférents ;

- dire que l'ensemble de ces sommes devra porter intérêt au taux légal à compter de la date de la rupture ;

- condamner la société défenderesse à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamner la société défenderesse à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour :

à titre principal de,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

et en conséquence

- débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire de,

- limiter le montant des éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme maximale brute de 2 708 euros ;

- débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes ;

en tout état de cause de :

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par Me Véronique de la Taille conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 mars 2026.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Aux termes de l'article L. 3121-1 du même code : ' La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles'.

Aux termes de l'article L. 3121-4 du même code : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire'.

En l'espèce, Mme [C] verse aux débats, pour toute la période en cause qui s'étend de l'embauche jusqu'à l'arrêt de travail pour maladie du 3 mai 2020, notamment, un décompte quotidien des horaires et du temps de travail revendiqués outre des courriels professionnels horodatés. Elle revendique ainsi avoir accompli, en sus des heures supplémentaires prévues par son contrat de travail, 337 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Elle réclame en conséquence un rappel de salaire à hauteur de 18'388,90 euros outre les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Mme [C] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la société [1] verse aux débats des attestations précises et concordantes des autres salariés de l'entreprise mentionnant que Mme [C] arrivait, du lundi au vendredi, le matin entre 9h00 et 9h30 et partait le soir vers 18h00, avec une pause déjeuner d'une heure à une heure et demi. Ces attestations font état également de la liberté d'organisation laissée à Mme [C] comme à l'ensemble des salariés et de ce que les tâches confiées n'appelaient pas à l'accomplissement d'heures au-delà du temps de travail contractuel.

La société [1] produit également l'agenda électronique de Mme [C] démontrant qu'elle s'est souvent absentée pendant ses horaires de travail habituel pour des rendez-vous personnels.

La société intimée fait aussi valoir à juste titre que les quelques brefs courriels produits par Mme [C] (une vingtaine pour toute la période en cause) reçus par elle à des heures plus tardives que 18h00 ou certains week-ends n'appelaient aucune réponse immédiate de sa part et que par suite certains heures de travail revendiquées n'étaient pas rendues nécessaires par les tâches confiées.

La société intimée fait également valoir à bon droit que Mme [C] a décompté comme heures de travail quelques trajets accomplis entre son domicile et divers lieux situés en France, distincts du lieu habituel de travail, à l'occasion de déplacements professionnels, sans démontrer, au regard des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, qu'elle était pendant ces trajets à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La société [1] fait enfin valoir à bon droit que Mme [C] a décompté à tort les heures supplémentaires revendiquées jour par jour, alors qu'elles se décomptent par semaine civile.

Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que Mme [C] n'a pas accompli les heures supplémentaires qu'elle revendique.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.

En l'espèce, en premier lieu, Mme [C] invoque le non-paiement d'heures supplémentaires. Toutefois un tel manquement n'est pas établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

En deuxième lieu, Mme [C] invoque une exécution déloyale du contrat de travail constitué par :

- une surcharge de travail. Toutefois, Mme [C] n'explique pas en quoi consiste la 'surcharge' alléguée et aucun accomplissement d'heures supplémentaires au-delà des 38H50 de travail prévues par le contrat n'est établi. Mme [C] n'allègue pas non plus un dépassement des durées maximales du travail et un non-respect des temps de repos. En outre, l'échange de courriels qu'elle verse aux débats à ce titre (pièce n°16) ne contient aucune reconnaissance de l'employeur d'une telle 'surcharge' mais seulement une demande ponctuelle d'aider une collaboratrice dans ses tâches.

- le fait d'avoir été contrainte de faire usage de son téléphone personnel pour les besoins professionnels sans toutefois que le courriel produit à ce sujet ne fasse ressortir une telle obligation ;

- le fait d'être obligée d'avancer des frais professionnels, sans toutefois verser le moindre élément à ce titre ;

- l'absence d'entretien tous les deux ans sur les perspectives d'évolution professionnelle, prévu par les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, alors qu'elle a toutefois été placée en arrêt de travail pour maladie moins de deux ans après son embauche et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice à ce titre ;

- 'la remise tardive de ses bulletins de paie' de manière répétée, sans expliquer la fréquence et l'ampleur des manquements allégués et alors que l'employeur justifie, sans être démenti, que les bulletins de salaire étaient remis à la salariée en main propre le 10 de chaque mois ;

- des erreurs dans le montant des salaires versés, sans expliquer la fréquence et les montants en cause , alors que la société justifie l'existence d'une seule erreur du cabinet d'expert comptable traitant la paye qui constituait en un trop perçu de salaire, laquelle a été réparée sans préjudice pour la salariée.

En troisième lieu, Mme [C] invoque de manière confuse une absence d'information par l'employeur sur son placement ou non en activité partielle durant la crise sanitaire liée à la Covid-19 au début de l'année 2020. Toutefois, les échanges de courriels versés aux débats font seulement ressortir une hésitation de l'employeur sur ce point au début de la crise suivie d'une annonce claire et rapide d'un non-placement de Mme [C] en activité partielle.

Il résulte de ce qui précède que Mme [C] n'établit pas l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail à son encontre.

Par suite, Mme [C] n'établit pas l'existence de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude :

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, Mme [C] se borne à alléguer que l'employeur a commis plusieurs manquements qui ont concouru à son inaptitude. Toutefois, aucune déloyauté contractuelle n'est établir ainsi qu'il est dit ci-dessus. De plus, elle ne verse aucun élément établissant un lien de causalité entre son inaptitude et les manquements allégués, l'avis d'inaptitude du médecin du travail qu'elle invoque à ce titre ne contenant aucun élément en ce sens. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis :

Il résulte de ce qui est dit ci-dessus au titre du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat travail et du bien-fondé du licenciement pour inaptitude qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :

Vu l'article 12 de la convention collective dit 'syntec' dans sa version applicable au litige ;

En l'espèce, en premier lieu, c'est à bon droit que par application des stipulations de l'article 12 de la convention collective, la société intimée a exclu la période d'arrêt de travail pour maladie de Mme [C], qui était supérieur à 6 mois, de la détermination de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

En second lieu, la société intimée justifie que la rémunération moyenne des douze derniers mois, toutes primes incluses, y compris exceptionnelles, s'élève à 5416,30 euros brut.

Par suite, la société [1] justifie que Mme [C] a été remplie de ses droits par l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 3610,86 euros.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de paiement d'un solde de 527,71 euros au titre de cette indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.

En outre, Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique de La Taille.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [F] [G] épouse [C] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique de La Taille.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 6 mars 2024
Identifiant source
6aad34ffc27382d09943ed6f

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