Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00412

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois
Solde indicatif des montants
11 535,81 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2017, Mme [K] [E] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée commerciale.
  • Procédure: Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
  • Raisonnement: Selon l'article L.1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes: 3 535,81 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [E]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Madame [K] [E]
  6. Conclusions notifiées ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer,
  7. Conclusions notifiées ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer,
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGDA.

Jugement du 26 Juin 2023 du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS,

enregistrée sous le n° RG 22/308

ARRÊT DU 17 Septembre 2026

APPELANTE :

Madame [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me SEBAUX, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me PAPIN, avocat substituant Maître Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA

ARRÊT : contradictoire

Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un magasin sous l'enseigne [2] à [Localité 3] (49). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2017, Mme [K] [E] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée commerciale.

Le 23 octobre 2018, Mme [E] a été victime d'un grave accident non professionnel, un tracteur lui ayant écrasé le pied, et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 28 juin 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'l'état de santé est incompatible avec la reprise. Inapte à un poste exigeant des manutentions et le port de charges en position debout. Apte à un poste assis'.

Par courrier du 20 juillet 2021, la société [1] a informé Mme [E] de l'impossibilité de la reclasser.

Par courrier du 21 juillet 2021, elle a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2021, la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] s'est opposée aux prétentions de Mme [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 juin 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [E] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [E] de ses autres demandes ;

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux entiers dépens.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 août 2023.

Mme [E], dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2023, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- juger le licenciement intervenu le 3 août 2021 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 6 428,76 euros, équivalent à 4 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail;

- condamner la société [1] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 571,53 euros, équivalent à deux mois de salaire, congés payés inclus ;

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;

- condamner la même en tous les dépens.

La société [1], dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2023, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 juin 2023 ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 26 juin 2023 l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau :

- condamner Mme [E] à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de :

- 2 000 euros au titre des frais de première instance ;

- 2 000 euros en cause d'appel ;

- condamner Mme [E] aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Mme [E] prétend que la société [1] n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'elle aurait pu occuper un poste d'hôtesse de caisse. Elle soutient que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi en insistant auprès du médecin du travail afin qu'il déclare ce poste incompatible avec son état de santé. A cet égard, elle observe que par courrier du 5 juillet 2021, celui-ci a déclaré le poste d'hôtesse de caisse compatible avant de le déclarer incompatible par courrier du 12 juillet 2021. Elle affirme ensuite que l'argument de la société [1] d'une alternance de position assise/debout afin de scanner les articles lourds (packs d'eau ou de lait, sacs de croquettes...) est inopérant dans la mesure où ces marchandises sont équipées de codes barres amovibles que les clients remettent à l'hôtesse de caisse pour éviter le port de charges lourdes, et que celle-ci n'est pas davantage obligée de se lever pour contrôler les éventuels vols dans les poussettes ou les caddies dans la mesure où l'employeur dispose d'un service de sécurité. Elle ajoute qu'un aménagement de poste aurait pu être envisagé ce qui n'a pas été le cas. Elle soutient enfin que la société [1] ne justifie pas de l'absence de possibilité de reclassement tant en son sein qu'au sein de la société [3] qui la préside, faute de production du registre d'entrées et sorties du personnel.

La société [1] prétend avoir respecté son obligation de reclassement. Elle conteste avoir insisté auprès du médecin du travail afin qu'il déclare Mme [E] inapte au poste d'hôtesse de caisse et indique qu'elle s'est simplement assurée de la compatibilité de ce poste avec ses préconisations. Elle soutient que la nécessité pour l'hôtesse de caisse d'alterner la position assise/debout ne permet pas de les respecter, et que ce poste est incompatible avec l'état de santé de la salariée. Elle observe ensuite que l'avis du médecin du travail du 12 juillet 2023 s'impose aux parties dans la mesure où Mme [E] ne l'a pas contesté devant le conseil de prud'hommes. Elle affirme qu'aménager ou adapter un poste d'hôtesse de caisse avec la contrainte d'une posture assise n'est pas réalisable et qu'aucun autre poste n'était disponible en son sein.

Selon l'article L.1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte après avis du comité social économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.'

L'article L.1226-2-1 poursuit en ces termes :

'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévu au chapitre II du titre III du présent livre'.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement. La recherche de reclassement doit être effective, sans constituer une obligation de résultat. L'employeur ne saurait dès lors être tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, de créer un nouveau poste pour les besoins du reclassement, d'aménager un poste dans des conditions incompatibles avec le bon fonctionnement de l'entreprise, de proposer au salarié un poste pour lequel il ne possède aucune qualification ou pour lequel la formation excéderait celle à laquelle l'employeur est tenu ou un poste nécessitant une formation différente de la sienne et relevant d'un autre métier, ou encore de proposer au salarié le poste d'une autre personne à laquelle il serait imposé une modification du contrat de travail.

Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales et tenir compte des restrictions et indications formulées par le médecin du travail. L'appréciation du caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond.

L'inobservation par l'employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 28 juin 2021, est libellé ainsi : 'l'état de santé est incompatible avec la reprise. Inapte à un poste exigeant des manutentions et le port de charges en position debout. Apte à un poste assis'.

Au vu de cet avis, il apparaît que dès le 2 juillet 2021, la société [1] a interrogé le médecin du travail sur la possibilité pour Mme [E] 'd'occuper la fonction d'hôtesse de caisse, y compris dans le cadre de préconisations d'aménagement de poste (exclusions de certaines missions, aménagement de la durée du travail...)', ce à quoi ce dernier a répondu le 5 juillet en réitérant ses recommandations à l'identique et en observant 'si le poste d'hôtesse de caisse respecte les critères et restrictions décrites ci-dessus, il pourrait être proposé à Mme [E]'. Contrairement aux affirmations de l'appelante, le médecin du travail n'a pas affirmé que ce poste serait compatible avec son état de santé puisqu'il emploie le conditionnel et rappelle expressément ses recommandations précédentes.

Le médecin du travail n'ayant rien ajouté de plus dans son courrier du 5 juillet que dans son avis d'inaptitude, la société [1] a été amenée à l'interroger une seconde fois le 9 juillet 2021 en développant davantage la description du poste. Ainsi, elle souligne 'nos hôtesses de caisse occupent leur fonction en étant assises sur des chaises en position semi-assise. En effet, elles sont assises pour scanner les articles qui avancent sur le tapis de caisse mais pour certains articles (pack d'eau, sac de croquettes...), elles se mettent debout en appui sur leurs jambes pour passer les produits en fin de caisse. Dans ces conditions, pensez-vous que Mme [E] pourrait tenir ce poste''

Par courrier du 12 juillet 2021, le médecin du travail a répondu en ces termes :

'Mme [E] est :

- apte à un poste strictement assis ;

- inapte à un poste exigeant la posture debout en appui sur les jambes.

Ainsi, si le poste d'hôtesse de caisse exige l'alternance posture assise et posture debout, alors l'état de santé de Mme [E] contre-indique le reclassement sur le poste d'hôtesse de caisse'.

Là encore, contrairement aux affirmations de l'appelante, le médecin du travail n'a pas déclaré que l'état de santé de Mme [E] serait incompatible avec le poste d'hôtesse de caisse, mais a précisé les conditions dans lesquelles celui-ci serait contre-indiqué.

Il s'ensuit qu'il est erroné de prétendre que la société [1] aurait fait pression sur le médecin du travail pour qu'il déclare le poste d'hôtesse de caisse incompatible avec l'état de santé de Mme [E], et il ne peut lui être reproché de l'avoir sollicité pour obtenir des précisions.

Il ressort du livret d'accueil des hôtesses et hôtes de caisse de la société [1] que ceux-ci, pour lutter contre la démarque, doivent se lever pour s'assurer que tous les sacs sont vides, vérifier le contenu de chaque chariot client et de chaque poussette bébé avant son passage devant eux, vérifier que rien n'est accroché au chariot et que rien n'est déposé sous les caddies ou les poussettes, et vérifier qu'aucun sac n'est poussé le long de la paroi de la caisse avec le pied. Ils doivent également biper dans le caddie avec la douchette les sacs de terreau, les sacs de pellet, les sacs de charbon de bois, les sacs de chien-chat, les packs d'eau, de lait, de bière, les filets de pomme de terre, lessive .... Ces tâches impliquent d'être fréquemment en position debout.

Tel est précisément le quotidien des hôtesses de caisse de la société dans la mesure où huit d'entre elles témoignent qu'elles se mettent debout pour 'contrôler le contenu des caddies', 'contrôler quand le portique sonne', vérifier 'que personne ne fasse glisser le long de la caisse des sacs pleins', 'regarder en dessous des poussettes', 'scanner les articles lourds dans les caddies (pack d'eau, de lait, de bière, sac de terreau etc...)' et 'autres articles laissés dans les caddies', ou encore 'aller voir les prix quand ils ne passent pas en caisse'.

Mme [E] affirme sans en justifier que la société [1] dispose d'un service de sécurité auquel incomberait les tâches de vérification. La société [1] ne dit mot sur ce point. En tout état de cause, quand bien même elle disposerait d'un tel service ce qui n'est pas établi, il n'est pas concevable de placer un agent de sécurité à chaque ligne de caisse ou exclusivement à la ligne de caisse qu'occuperait Mme [E] pour s'assurer de l'absence de vol ou d'oubli de la part des clients.

En outre, si certains articles lourds disposent d'une étiquette détachable que le client peut tendre à l'hôtesse de caisse, tel n'est pas le cas de tous, notamment les packs de bière, certains packs de lait, les sacs divers de charbon de bois, de pellet, de terreau, étant ajouté que certains clients laissent dans leur caddie les articles encombrants qui ne passent pas sur le tapis de sorte qu'ils doivent être scannés à même le chariot.

Enfin, s'agissant d'un éventuel aménagement du poste, il est relevé que sur interrogation de la société dans son premier courrier, le médecin du travail n'en a proposé aucun.

Il est par conséquent établi que le poste d'hôtesse de caisse est incompatible avec l'état de santé de Mme [E].

Pour autant, si la société [1] fait état du nombre de salariés qu'elle emploie ainsi que des intitulés des postes occupés lesquels impliquent une position debout ou nécessitent des compétences dont Mme [E] ne dispose pas, elle n'en justifie cependant pas et ne produit notamment pas le registre d'entrées et sorties du personnel. Partant, elle ne démontre pas qu'aucun autre poste compatible avec son état de santé n'était disponible. Il doit donc être considéré qu'elle n'a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses et qu'ainsi, elle a manqué à son obligation de reclassement.

Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu d'une ancienneté de trois ans révolus et d'un salaire mensuel de 1 607,19 euros brut, Mme [E] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 535,81 euros brut, congés payés inclus.

Mme [E] était âgée de 23 ans au moment de son licenciement. Elle justifie d'une période de chômage à compter de décembre 2022, mais ne donne aucun élément sur sa situation l'année ayant suivi son licenciement. Elle a retrouvé un emploi en mars 2023 pour un salaire équivalent. Parallèlement, elle touche une pension d'invalidité depuis septembre 2021. Au vu de ces éléments, de son ancienneté et de son salaire précités, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 4 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 5 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur le remboursement des allocations chômage

Il convient, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] des allocations chômage perçues par Mme [E] dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de ce dernier chef.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La société [1] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [K] [E] les sommes suivantes:

- 3 535,81 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à [4] des allocations chômage perçues par Mme [K] [E] dans la limite de trois mois d'indemnités ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;

CONDAMNE SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contrat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 juin 2023
Identifiant source
6aad10cec27382d099384c18

Poursuivre la recherche