Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 24/00204
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse · 5 décembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A la suite de la perte du marché de prestation de sécurité sur ce site, le contrat de travail de M. [C] [I] a été transféré à l'entreprise entrante, la Sarl [2] (ci-après « [7] »), employant plus de 10 salariés, par avenant du 1er juillet 2022, avec reprise d'ancienneté au 12 mai 2017.
- Raisonnement: I/Sur la demande de juger que M. [C] [I] n'a pas donné son accord express à la reprise de son contrat de travail par la société [7] Dans le dispositif de ses écritures, la Sarl [7] demande à la cour de juger, à titre principal, « que M. [C] [I] n'a pas donné son accord express à la reprise de son contrat de travail par la société [7] ».
- Solution: Déboute la société [2] de sa demande de juger « que M. [C] [I] n'a pas donné son accord express à la reprise de son contrat de travail par la société [7] »; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 5 décembre 2023, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à régler à M. [K] [R] [C] [I] la somme de 2.598,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 14 décembre 2022, outre 259,86 euros de congés payés afférents, Y ajoutant, Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance dont M. [K] [R] [C] [I] est titulaire, pour les sommes suivantes:. 3.464,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,49 euros de congés payés afférents,.
- Montants: 2.490,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulouse
- Appel formé la Sarl [2]
- Conclusions notifiées la Sarl [2]
- Conclusions notifiées M. [K] [R] [C] [I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
278 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
17/09/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00204
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KM
CGG/ACP
Décision déférée du 05 Décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (23/511)
J. QUARIN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Aurélien WULVERYCK
Me [M] ASSARAF-DOLQUES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
Société SELAFA [1], représentée par Maître [M] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. [3], représentée par Maître [T] [H], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [K] [R] [C] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate au barreau de TOULOUSE
Association [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.A.S. [5], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. GILLOIS GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R] [C] [I] a été embauché le 1er juin 2018 par la Sarl [6], en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié était affecté sur le magasin « Nike [Localité 8] [Localité 9] ».
A la suite de la perte du marché de prestation de sécurité sur ce site, le contrat de travail de M. [C] [I] a été transféré à l'entreprise entrante, la Sarl [2] (ci-après « [7] »), employant plus de 10 salariés, par avenant du 1er juillet 2022, avec reprise d'ancienneté au 12 mai 2017.
A compter du 1er novembre 2022, ce même marché de prestation de sécurité a été repris par la Sas [8], appartenant au groupe [J], laquelle a édité un avenant de reprise du contrat de travail de M. [C] [I], que ce dernier a refusé de signer par mail du 14 novembre 2022.
M. [K] [R] [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 23 janvier 2023 de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, demandant de dire, à titre principal, que la Sarl [7] est demeurée son employeur à la suite de la perte du marché sur lequel il était affecté ; à titre subsidiaire, si le contrat de travail a été transféré à la société [9] [J], sa résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 5 décembre 2023, a :
- dit que la requête déposée par M. [C] [I] est recevable,
- dit que les critères requis pour le transfert du contrat de travail ne sont pas remplis et donc que M. [C] [I] n'est pas éligible au transfert de son contrat de travail,
- dit que la Sarl [7] est restée l'employeur de M. [C] [I],
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] [I] est un licenciement verbal et qu'il est tout le moins abusif en ce qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- la Sarl [7] est condamnée au paiement des sommes suivantes à M. [C] [I] :
2.490,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3.464,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 346,49 euros au titre des congés payés afférents,
7.795,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2598,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du ler novembre 2022 au 14 décembre 2022 et 259,86 euros au titre des congés payés,
- déboute la Sarl [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la Sarl [7] aux entiers dépens,
- condamne la Sarl [7] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail ».
Par déclaration du 17 janvier 2024, la Sarl [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 13 mai 2025, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sarl [2] et désigné la Selas [10], prise en la personne de Me [T] [H], en qualité d'administrateur judiciaire et la Selas [1], prise en la personne de Me [M] [F], en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par jugement du 5 juin 2025, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [5] et désigné Me [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et désigné Me [V] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 21 et 23 juillet 2025, Me [V] [Z] et l'AGS [11] de Marseille ont respectivement fait l'objet d'assignation devant la cour d'appel à la demande de M. [C] [I].
Par acte du 21 novembre 2025, à la demande de M. [C] [I], l'[12] [13] a fait l'objet de signification de conclusions d'intimé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 avril 2024, la Sarl [2] demande à la cour de :
- recevoir la société [7] en son appel et la dire bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
ce faisant,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que :
. la requête déposée par M. [C] [I] est recevable,
. les critères requis pour le transfert de son contrat de travail ne sont pas remplis et donc qu'il n'est pas éligible au transfert de son contrat de travail,
. la société [7] est restée son employeur,
. la rupture de son contrat de travail est un licenciement verbal et qu'il est abusif en ce qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société [7] à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
2.490,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3.464,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 346,49 euros au titre des congés payés afférents,
7.795,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.598,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2022 au 14 décembre 2022 et 259,86 euros au titre des congés payés afférents,
* débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société [7] :
. aux entiers dépens,
. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que M. [C] [I] n'a pas donné son accord express à la reprise de son contrat de travail par la société [7],
en conséquence,
- débouter M. [C] [I] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que les critères requis par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité pour le transfert du contrat de travail de M. [C] [I] entre la société [7] et la société [8] étaient réunis,
- juger que le contrat de travail de M. [C] [I] a de plein droit été transféré à la société [8] et donc au Groupe [J] à compter du 1er novembre 2022,
- juger que l'opposition de M. [C] [I] au transfert de son contrat de travail de la société [7] à la société [8] est inopérante,
- juger que la société [7] a cessé d'être l'employeur de M. [C] [I] au 1er novembre 2022,
- juger que M. [C] [I] n'a pu valablement refuser le transfert de son contrat de travail de la société [7] à la société [8] alors qu'il l'avait d'ores et déjà accepté, de sorte que son avenant de reprise par la société [8] avait été valablement conclu,
en conséquence,
- juger que la société [7] a cessé d'être l'employeur de M. [C] [I] au 1er novembre 2022,
- débouter M. [C] [I] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [C] [I] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [K] [R] [C] [I] demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* dit que les critères requis pour le transfert du contrat de travail ne sont pas remplis et donc que M. [C] [I] n'est pas éligible au transfert de son contrat de travail,
* dit que la Sarl [7] est restée l'employeur de M. [C] [I],
* dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] [I] est un licenciement verbal et qu'il reste tout le moins abusif en ce qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamne la Sarl [7] à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
2.490,37 euros au titre d'indemnité de licenciement,
3.464,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 346,49 euros au titre des congés payés afférents,
7.795,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.598,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2022 au 14 décembre 2022, outre 259,86 euros de congés payés afférents,
par voie de conséquence
- condamner la Sarl [7] à payer à M. [C] [I] les sommes suivantes :
2.490,37 euros au titre d'indemnité de licenciement,
3.464,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 346,49 euros au titre des congés payés afférents,
7.795,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.598,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2022 au 14 décembre 2022, outre 259,86 euros de congés payés afférents,
- fixer au passif de la Sarl [7] les sommes suivantes :
2.490,37 euros au titre d'indemnité de licenciement,
3.464,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 346,49 euros au titre des congés payés afférents,
7.795,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2.598,65 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2022 au 14 décembre 2022, outre 259,86 euros de congés payés afférents,
- débouter la Sarl [7] de toutes ses demandes,
- débouter Me [T] [H] en sa qualité d'administrateur judiciaire et Me [M] [G] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la Sarl [7] au paiement d'une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,
- fixer au passif de la Sarl [7] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'[12] [14],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement, statuant à nouveau :
- prendre acte du transfert du contrat de trvaail de M. [C] [I] auprès de la Sas [9] [J], nouvel adjudicataire du marché sur lequel il était affecté,
- juger que la Sas [9] [J] n'a pas respecté ses obligations conventionnelles en qualité d'entreprise entrante,
- juger que la Sas [9] [J] n'a pas « respecté fourni » de travail à M. [C] [I] et ne lui a pas versé de salaire,
- juger par conséquent que ses manquements graves rendent impossible la relation de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [I] aux torts de la Sas [9] [J] et juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la Sas [9] [J] le paiement des sommes suivantes :
2.490,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement (à parfaire),
3.464,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice ce préavis outre 346,49 euros au titre des congés payés y afférents,
10.394,58 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
32 916,17 euros, à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2022 au 1er juin 2024, outre 3 291,61 euros au titre des congés payés (à parfaire),
- débouter la Sas [9] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'[15] de [Localité 10],
- condamner Me [V] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas [9] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 avril 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur la demande de juger que M. [C] [I] n'a pas donné son accord express à la reprise de son contrat de travail par la société [7]
Dans le dispositif de ses écritures, la Sarl [7] demande à la cour de juger, à titre principal, « que M. [C] [I] n'a pas donné son accord express à la reprise de son contrat de travail par la société [7] ».
Pour considérer qu'elle n'est pas l'employeur de M. [C] [B], la société fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'acceptation expresse du salarié rendue nécessaire au cas d'un changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail, dès lors qu'il n'a pas signé la proposition de contrat de travail établie par la société et que la seule poursuite du contrat ne saurait valoir acceptation.
M. [C] [B] oppose que son embauche par la Sarl [7] n'est pas débattue dès lors que la société reconnaît elle-même être son employeur, à la fois dans ses propres conclusions d'appelante et dans les pièces qu'elle verse aux débats ; que la preuve d'un contrat de travail à durée indéterminée peut être faite par tout moyen, y compris par les bulletins de salaire, lesquels établissent la réalité de la relation de travail entre les parties.
Sur ce,
La cour relève une contradiction au sein des écritures de la société [7], qui se désigne tantôt comme l'employeur de M. [C] [I], expliquant avoir repris son contrat de travail à compter du 1er juillet 2022 en pages 3 et 9, précisant l'avoir employé du 1er juillet au 1er novembre 2022 en page 10, mais qui conteste dans le même temps être devenue son employeur à la suite de la reprise du marché de prestation de sécurité, en page 6.
La cour remarque également que la société verse elle-même un courrier adressé à M. [C] [I] dans lequel elle affirme avoir été son employeur du 1er juillet au 31 octobre 2022 (pièce 9-1).
Sont également produits plusieurs bulletins de salaire de M. [C] [I] établis par la société [7] (pièce salarié 2), dont celui du mois de novembre, spécifiant une entrée dans les effectifs au 1er juillet 2022 et une sortie le 1er novembre de la même année (pièce employeur 9-2).
Certes, le contrat de travail de M. [C] [I], édité par la société [7] le 1er juillet 2022, ne comporte pas la signature de l'intimé.
Toutefois, cette circonstance est indifférente dès lors que l'existence entre les parties d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont la preuve est libre et se fait par tout moyen, est établie par les bulletins de salaire de l'intéressé et reconnue par la société [7] à la fois dans ses écritures et dans un courrier qu'elle verse elle-même aux débats.
En conséquence, la cour considère que la qualité d'employeur de la société [7] à l'égard de M. [C] [I] à compter du 1er juillet 2022 est démontrée, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande tendant à juger que l'intimé n'a pas donné son accord express à la reprise de son contrat de travail par la société [7].
II/Sur la rupture du contrat de travail de M. [C] [I]
M. [C] [I] soutient à titre principal que la société [7], qui est demeurée son employeur à la suite de la perte du marché de sécurité repris par la société [9] [J] pour le compte de sa filiale, la société [8], le 1er novembre 2022, a rompu son contrat de travail sans énonciation des motifs aux termes d'un écrit, de sorte qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, s'il est jugé que son contrat de travail a été transféré à la société [9] [J] au 1er novembre 2022, il sollicite sa résiliation judiciaire aux torts de cette dernière, qui n'a respecté ni ses obligations conventionnelles en qualité d'entreprise entrante, ni celles de lui fournir du travail et de lui verser un salaire, de sorte que la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [C] [I] :
La société [7] expose qu'elle a cessé d'être l'employeur de M. [C] [I] le 1er novembre 2022 à la suite de la perte du marché de prestation de sécurité pour le magasin « Nike [Localité 8] [Localité 9] » sur lequel le salarié était affecté, repris par la société [9] [J] pour le compte de sa filiale, la société [8].
Au soutien de ses allégations, elle argue à titre principal que les conditions nécessaires au transfert de plein droit du contrat de travail de M. [C] [I] doivent s'analyser au regard de l'avenant du 28 janvier 2011 à la convention collective applicable dans sa version modifiée par l'avenant du 18 janvier 2021, que suivant ces mêmes conditions, M. [C] [I] a bien effectué plus de 50 % de son temps de travail et effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 derniers mois précédant la reprise.
Pour en justifier, elle produit :
- le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à effet du 1er juin 2018 conclu entre M. [C] [I] et la société [6] (pièce 2) ;
- le contrat de service d'activité privée de sécurité conclu le 19 mai 2022 entre la société [7] et la société [16] relatif aux magasins de l'enseigne « [17] » (pièce 4) ;
- le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2022 conclu entre la société [7] et M. [C] [I] (pièce 7) ;
- les plannings de M. [C] [I] de mai 2021 à mai 2022 (pièce 3) ;
- les plannings de M. [C] [I] de juillet à octobre 2022 (pièce 16) ;
- un échange de mails des 29 et 30 octobre 2022 entre la société [7] et la société [8] dans lequel sont communiqués les dossiers des salariés dont le contrat est transmis, dont M. [C] [I], pour une reprise envisagée à compter du 1er novembre 2022 (pièce 6).
A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions des articles 1114, 1118 et 1121 du code civil pour faire valoir que M. [C] [I] avait accepté la reprise de son contrat de travail par la société [8], de sorte que la rétractation postérieure était inopérante et au demeurant injustifiée.
Elle verse aux débats pour établir la réalité de ses allégations :
- l'avenant de reprise au contrat de travail de M. [C] [I] rédigé par la société [5] pour le compte de la société [8] indiquant reprendre le salarié en qualité d'agent de sécurité à compter du 14 novembre 2022, précisant que « le présent avenant est accepté par le salarié qui signera avec la mention bon pour acceptation », mais ne comportant la signature d'aucune des parties (pièce 7) ;
- plusieurs mails du 14 novembre 2021 dans lesquels la société [8] expose d'abord à la société [7] que les salariés de [Localité 8] ne sont pas joignables alors que leur avenant est déjà réalisé, ensuite que M. [C] [I] a refusé le transfert de son contrat de travail (pièce 8) ;
- un courrier du 14 décembre 2022 dans lequel la société [7] indique à M. [C] [I] que son contrat a été transféré à la société [8], bien qu'il ait refusé de signer l'avenant rédigé en ce sens et de prendre contact avec son nouvel employeur, de sorte qu'elle refuse de lui établir les documents de fin de contrat (pièce 9-1) ;
- le bulletin de paie de M. [C] [I] de novembre 2022 indiquant la date de sortie des effectifs de la société [7] au 1er novembre 2022 (pièce 9-2).
Pour soutenir au contraire que la société [7] est demeurée son employeur à la suite de la perte du marché de prestation de sécurité, M. [C] [I] oppose que les conditions nécessaires au transfert de son contrat de travail n'étaient pas remplies.
Il avance que l'analyse de ces conditions doit se faire au regard de l'avenant du 28 janvier 2011 dans sa rédaction d'origine dès lors que la perte du marché est postérieure au 30 avril 2022, de sorte que la durée des vacations accomplies sur le périmètre sortant devait être d'au moins 900 heures au cours des 9 mois précédant le transfert pour qu'il y soit éligible, et non au cours des 13 derniers mois ; qu'en l'espèce cette condition n'est pas remplie sur la période, ayant travaillé moins de 900 heures entre février et octobre 2022.
Il verse aux débats :
- ses bulletins de paie de septembre et octobre 2022 (pièce 2) ;
- un échange de mails du 8 novembre 2022 dans lequel la société [8] explique que pour les salariés de [Localité 8], « la condition des 900 heures n'est pas satisfaite, en plus d'autres conditions », la société [7] procède au décompte des heures de M. [C] [I] sur les 13 derniers mois précédant le transfert, retenant 1101 heures effectuées entre novembre 2021 et octobre 2022 (pièce 7).
M. [C] [I] ajoute qu'il n'est pas fait la démonstration d'une acceptation expresse de sa part au transfert de son contrat de travail.
sur les conditions nécessaires au transfert de plein droit du contrat de travail de M. [C] [I]
Aux termes de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, sont transférables les salariés qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
« -disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
- pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
- pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
- justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : [18], sûreté aéroportuaire, etc.) ;
- effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
- à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
- être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ;
- ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ;
- ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante. »
Il résulte de ce texte que, en cas de contestation relative aux conditions d'éligibilité de transfert des salariés, il appartient à l'entreprise sortante de pouvoir justifier que les salariés figurant sur la liste du personnel transférable remplissaient les conditions énoncées à l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002.
Il ressort du préambule de l'avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel que, « afin de sécuriser les emplois en cas de transfert de marché, les parties signataires sont convenues par le présent avenant d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation sur le périmètre sortant, en la portant à 13 mois au lieu de 9 mois ».
L'avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel prévoit quant à lui en son article 2 la prorogation de l'allongement de la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation et de plus de 50 % du temps de travail sur le périmètre sortant, en la portant à 13 mois au lieu de 9 mois pour une durée déterminée, l'article 5 précisant que les effets de l'avenant prennent fin au 30 avril 2022.
Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que le marché de prestation de sécurité pour le magasin « Nike [Localité 8] [Localité 9] » sur lequel M. [C] [I] était affecté a été repris par la société [5] pour le compte de sa filiale, la société [8], le 1er novembre 2022.
Il s'en déduit, en application des textes en vigueur à la date des faits, que l'accomplissement des 900 heures de vacation doit en réalité être apprécié pour les 9 mois précédents la date du transfert effectif, soit de février à octobre 2022.
Les pièces et explications des parties établissent que sur la période, M. [C] [I] a effectué :
. aucune heure de février à avril 2022 ;
. 180 heures en mai 2002 ;
. 159 heures en juillet 2022 ;
. 150 heures en août 2022 ;
. 158 heures en septembre 2022 ;
. 157 heures en octobre 2022,
soit au total 804 heures de vacations réalisées.
Au vu de ces éléments, la société [7] ne justifie pas de l'éligibilité de M. [C] [I] au transfert conventionnel de son contrat de travail, et ce dernier est donc exclu de la liste des salariés transférables.
sur l'acceptation de la reprise du contrat de travail
Aux termes de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Aux termes de l'article 1118 du même code, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L'article 1121 ajoute que le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
En l'espèce, il est certes établi que la société [19] a édité un avenant de reprise au contrat de travail de M. [C] [I], comportant en son sein les éléments essentiels du contrat envisagé, et que cette offre de contrat de travail est parvenue à M. [C] [I].
Toutefois, cet avenant n'est pas signé par les parties et les mails produits par la société [7] ne démontrent pas que le salarié a manifesté la volonté d'être lié dans les termes de l'offre, mais à l'inverse que la société avait connaissance de son refus de signer l'avenant et de prendre contact avec la société [8].
Par conséquent, le contrat de travail de M. [C] [I] n'a pas été transféré à la société [8] à compter du 1er novembre 2022 et le salarié est resté dans les effectifs de la société [7] après cette date.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyé tiré de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] [I] s'il avait effectivement été transmis à la société [9] [W] au transfert de son contrat et que la société [7] est demeurée son employeur .
Sur les demandes présentées à l'encontre de la société [7]
La remise d'un bulletin de salaire mentionnant la date de sortie de M. [C] [I] des effectifs de la société [7] caractérise la volonté non équivoque de l'employeur de mettre fin à la relation de travail. Le licenciement ayant été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d'un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [C] [I] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts.
Il sollicite 3.464,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,49 euros de congés payés afférents, 2.490,37 euros à titre d'indemnité de licenciement et 7.795,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4,5 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel de 1.732,43 euros bruts.
La société [7] conclut au débouté mais ne conteste pas le montant des indemnités compensatrices de préavis ni de licenciement.
Les demandes de M. [C] [I] à ce titre seront donc accueillies.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l'ancienneté au jour de la rupture était de 5 ans, une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le préjudice résultant pour M. [C] [I] de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 7.795,93 euros, représentant 4,5 mois de salaire.
M. [C] [I] prétend également à un rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 14 décembre 2022 à hauteur de 2.598,86 euros, outre 259,86 euros de congés payés afférents.
Néanmoins, le salarié ne justifie pas d'une date de rupture du contrat de travail postérieure au 1er novembre 2022, dès lors que le dernier bulletin de salaire émis par l'employeur en novembre 2022, qui indique une date de sortie des effectifs au 1er novembre 2022, lui règle les congés payés cumulés entre le 1er juillet et le 31 octobre 2022.
Par ailleurs, il est indifférent, contrairement à ce que prétend M. [C] [I], que l'employeur lui ait envoyé un courrier en date du 14 décembre 2022 pour lui reprocher le refus du transfert de son contrat de travail à la société [8].
Il convient donc de débouter M. [C] [I] de sa demande de rappel de salaire, par infirmation du jugement déféré.
III/Sur la garantie de l'[15]
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[20], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [C] [I] que dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [7] aux dépens de première instance et à alloué la somme de 2.000 euros au profit de M. [C] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la Selafa [1], ès-qualités de mandataire judiciaire, et de la Selas [21], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [7], qui succombent, lesquelles seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs d'accorder à M. [C] [I] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société [2] de sa demande de juger « que M. [C] [I] n'a pas donné son accord express à la reprise de son contrat de travail par la société [7] »,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 5 décembre 2023, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à régler à M. [K] [R] [C] [I] la somme de 2.598,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 14 décembre 2022, outre 259,86 euros de congés payés afférents,
Y ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la créance dont M. [K] [R] [C] [I] est titulaire, pour les sommes suivantes :
. 3.464,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,49 euros de congés payés afférents,
. 2.490,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 7.795,93 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [K] [R] [C] [I] de sa demande de paiement de la somme de 2.598,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre au 14 décembre 2022, outre 259,86 euros de congés payés afférents,
Condamne solidairement la Selas [21], ès-qualités d'administrateur judiciaire et la Selafa [1], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [2], aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Les déboute de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt à intervenir opposable à l'[22] dans les limites de sa garantie légale.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par C. IZARD, greffier.
Le greffier Le président
C. IZARD C. GILLOIS-GHERA
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulouse · 5 décembre 2023
- Identifiant source
- 6aad348ec27382d09943d18e
