Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00054

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Solde indicatif des montants
64 812,65 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 30 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a: débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; dit que chacune des parties supportera ses frais d'instance et ses dépens; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
  • Procédure: M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans.
  • Demandes: M. [T], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 mai 2026, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il: l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Monsieur [N] [T]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Clôture d'appel
  7. Conclusions notifiées régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer,
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDOH.

Jugement Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, en date du 30 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00153

ARRÊT DU 17 Septembre 2026

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

Né le 8 juin 1972 à [Localité 1] (49)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20233032

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT de la SCP ASTRAL AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA

ARRÊT : contradictoire

Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (Sas) [1] est une société holding chargée d'animer la société [2]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des cuirs et peaux.

Cette convention collective a fait l'objet d'un rattachement à la convention collective des industries de la maroquinerie par arrêté de fusion du 23 janvier 2019 et en constitue une annexe. Cet arrêté de fusion prévoit que ses dispositions restent applicables pendant une durée de 5 ans à compter du 1er février 2019, lendemain de sa publication au journal officiel, sauf accord de branche conclu avant l'expiration de ce délai et prévoyant des dispositions spécifiques ou d'harmonisation. Un tel accord a été conclu le 22 mars 2021 visant à pérenniser et à sécuriser les spécificités sociales relatives aux jours supplémentaires de congés et/ou primes d'ancienneté, aux indemnités de départ à la retraite et aux indemnités de licenciement.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2016, M. [N] [T] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur de production.

Il est acquis qu'à compter du 1er avril 2021, il a signé un contrat de travail avec la société [2] pour occuper un poste de responsable de production.

Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin de voir condamner la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2021 et les congés payés afférents, d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur, d'une indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [T] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- dit que chacune des parties supportera ses frais d'instance et ses dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 26 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 1er février 2023.

M. [T] a notifié ses premières conclusions d'appelant le 24 avril 2023.

Par conclusions d'incident du 20 septembre 2024, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la société [1] notifiées le 11 septembre 2024, soit au-delà du délai de trois mois.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société [1] irrecevables et a réservé les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 février 2026.

Par arrêt du 30 avril 2026 auquel la cour renvoie, la cour d'appel d'Angers a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ;

- rouvert les débats afin de recueillir les observations des parties sur le seul moyen d'irrecevabilité soulevé d'office tenant aux demandes nouvelles relatives à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;

- dit que l'ordonnance de clôture interviendra sans report possible le mercredi 27 mai 2026 ;

- fixé l'affaire à plaider à l'audience du jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;

- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience ;

- réservé les dépens.

M. [T], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 mai 2026, régulièrement communiquées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il :

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- a dit qu'il supportera ses frais d'instance et ses dépens ;

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces déposées par la société [1] ;

- dire et juger recevables ses demandes nouvelles formulées en cause d'appel portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et la remise des documents de fin de contrat ;

- constater que la société [1] a procédé à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 214,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 12 727,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 25 454,22 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt de la présente cour d'appel ;

- à titre subsidiaire,condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 4 242,37 euros par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la rupture effective du contrat ;

- 424,23 euros par mois au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 20 355,41 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 2 035,54 euros au titre des congés payés afférents ;

- à titre subsidiaire, il conviendra d'apprécier souverainement le montant des heures supplémentaires dues et de condamner la société [1] au paiement d'une somme qui sera ainsi déterminée ;

- 7 307 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur ;

- 25 454,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail ;

- 15 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamner la société [1] à lui remettre ses bulletins de paie actualisés sous astreinte journalière de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt de la présente cour d'appel ;

- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, il sera rappelé que les écritures adressées par la société [1] au greffe le 11 septembre 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024.

Par suite, il ne sera statué qu'au vu des conclusions et pièces de M. [T]. Il sera fait droit aux prétentions de ce dernier dans la seule mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées en considération de la pertinence des motifs du jugement déféré.

Sur les demandes nouvelles en cause d'appel

M. [T] prétend que ses demandes nouvelles portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et la remise des documents de fin de contrat sont recevables dans la mesure où elles sont nées de la révélation d'un fait. A cet égard, il soutient que l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2022 (n°21-10.495) dont il n'a eu connaissance qu'après l'audience de plaidoirie du conseil de prud'hommes du 16 septembre 2022 modifie les données juridiques du litige en ce qu'il clôture l'ambiguïté jurisprudentielle sur la validité des conventions tripartites implicites, considérant définitivement qu'une telle convention est inexistante sans acte signé.

A titre subsidiaire, il soutient que ses demandes nouvelles constituent l'accessoire et le complément nécessaire des demandes initiales au motif qu'il est impossible d'examiner ses droits au titre de sa relation avec la société [1] sans trancher la question préalable de la validité de son transfert vers la société [2].

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du même code énonce que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

Enfin, selon l'article 567 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

En l'espèce, il ressort du jugement déféré que M. [T] soutenait en première instance 'qu'étant ni licencié ni démissionnaire (de la société [1]), le contrat du 9 mai 2016 se serait poursuivi concomitamment avec celui signé en avril 2021 (avec la société [2])', d'où sa demande de salaire à raison de 4 242,37 euros par mois à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la rupture du contrat qu'il ne considérait pas comme étant intervenue et dont il ne fixait pas la date. De son côté, la société [1] soutenait que 'M. [T] (avait) été transféré au sein de la société [2]'.

La question qui sous-tendait la demande de salaire était donc de savoir si le premier contrat avait été ou non rompu le 1er avril 2021. Elle a été tranchée par le conseil de prud'hommes, celui-ci considérant que tel avait été le cas. L'arrêt du 26 octobre 2022 dont M. [T] se prévaut répond précisément à cette question en ce que dans une affaire similaire (affectations successives d'une salariée dans des entités différentes du groupe [3]), pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel avait considéré que celui-ci était toujours en cours, et la Cour de cassation a cassé cet arrêt en retenant que faute de convention tripartite signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du premier contrat de travail, celui-ci devait être considéré comme rompu.

Pour autant, contrairement aux affirmations de l'appelant, la question n'est pas nouvelle et la Cour de cassation qui ne fait que confirmer sa jurisprudence l'a tranchée bien avant la présente instance. Ainsi, elle a pu retenir que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sans constater la conclusion d'une convention tripartite entre le salarié et ses deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. (Soc., 6 octobre 2017, pourvoi n° 16-15.320)

Par conséquent, les demandes nouvelles de M. [T] qui contestait en première instance le principe même de la rupture de son contrat de travail et qui la revendique désormais, ne tendent à faire juger aucune question née de la survenance ou de la révélation d'un fait modifiant les données du litige.

Il s'avère en réalité qu'ayant découvert tardivement ce principe dégagé par la Cour de cassation allant dans le sens de la position développée par la société [1] devant le conseil de prud'hommes, M. [T] a radicalement modifié sa position devant la cour, ajoutant que la rupture de son premier contrat équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question du principe de la rupture ayant d'ores et déjà été soumise aux premiers juges, il doit être considéré que celles relatives à sa nature et à son bien-fondé en constituent l'accessoire. Les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de remise des documents de fin de contrat sont donc déclarées recevables.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [T] soutient qu'aucune convention tripartite n'a été formalisée ou signée entre la société [1], la société [2] et lui-même lors de la conclusion du contrat de travail avec la société [2] le 1er avril 2021. Il observe n'avoir ni démissionné ni été licencié de sorte qu'il doit être considéré que la société [1] l'a abusivement licencié.

Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Il a été vu précédemment qu'il est acquis qu'à défaut de convention tripartite signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail, celui-ci doit être considéré comme rompu.

En l'espèce, il n'est communiqué aucune convention de cet ordre et il ne ressort pas du jugement qu'une telle convention aurait existé. Par conséquent, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail du 9 mai 2016 avec la société [1] a été rompu le 1er avril 2021, date à laquelle M. [T] a signé un nouveau contrat de travail avec la société [2].

Il est avéré que le salarié n'a pas démissionné. Le seul fait qu'il ait signé un contrat de travail avec la nouvelle entité dans laquelle il a été transféré ne suffit pas à retenir l'existence d'une rupture d'un commun accord du premier contrat. Il s'ensuit qu'il a été licencié et que faute de lettre de licenciement en énonçant les motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, compte tenu de son ancienneté et d'un salaire mensuel brut de 4 242,37 euros tel que revendiqué par l'appelant, M. [T] est en droit de percevoir une indemnité de licenciement de 5 214,57 euros, conformément à sa demande. En vertu des dispositions conventionnelles, il est également fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 3 mois de salaire, soit la somme de 12 727,11 euros brut, étant relevé qu'il ne sollicite pas les congés payés afférents dans le dispositif de ses conclusions.

Il était âgé de 48 ans et avait une ancienneté de 4 ans révolus lors de son licenciement. Il a immédiatement été employé par la société [2] moyennant un salaire qui n'est pas communiqué puisque ni ce second contrat, ni les bulletins de salaire afférents ne sont versés aux débats. On ignore quand ce contrat a été rompu. M. [T] produit toutefois un nouveau contrat à durée indéterminée avec une société [4] à effet au 28 février 2022 en qualité de responsable d'exploitation, soit une qualification similaire à celle de son poste au sein de la société [2], dont il a entièrement biffé la clause relative à sa rémunération. Au vu de ces éléments, de son ancienneté et de son salaire précités, et en application de l'article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de 3 mois de salaire et maximale de 5 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 13 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les heures supplémentaires

M. [T] prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail. Il considère que les pièces qu'il communique sont suffisantes à démontrer l'accomplissement de telles heures et que de son côté, l'employeur ne communique aucun instrument de décompte de son temps de travail ni aucun justificatif des horaires réalisés.

Il conteste la qualité de cadre dirigeant dont la société [1] se prévaut et affirme qu'elle invoque ce statut dans l'unique but d'échapper à l'application des dispositions relatives à la durée de travail et au paiement des heures supplémentaires. Il observe qu'aucun document contractuel ne lui attribue cette qualification. Il s'appuie ensuite sur sa fiche de poste et soutient que toutes ses décisions étaient soumises à l'aval préalable de la direction. En tout état de cause, il prétend qu'il appartient à l'employeur qui invoque ce statut de démontrer la réunion des critères cumulatifs le définissant et sa participation à la direction de la société, ce qu'en l'occurrence il ne fait pas.

Pour débouter M. [T] de cette demande, le jugement retient qu'il remplit les critères définissant la qualité de cadre dirigeant. Il relève à cet égard qu'il n'était soumis dans son contrat de travail à aucun horaire de travail et à aucun forfait, qu'il avait la deuxième plus haute rémunération de la société après celle du dirigeant, qu'un salarié atteste avoir été reçu par lui dans le processus de son recrutement, qu'un autre indique qu'il gérait l'ensemble du personnel, le planning de travail et les difficultés, et que la société verse plusieurs pièces aux débats à ce sujet. Le jugement ajoute que le relevé d'heures établi par M. [T] est insuffisant à apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires.

1. Sur le statut de cadre dirigeant

L'article L.3111-2 du code du travail dispose que 'les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'

Les cadres dirigeants ne sont donc pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ainsi qu'à celles relatives aux repos et aux jours fériés.

En application des dispositions précitées, sont ainsi considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Ainsi, l'exigence de participation à la direction de l'entreprise ne constitue pas en soi un quatrième critère s'ajoutant aux trois conditions légales, mais une conséquence en découlant.

Enfin, le juge doit se déterminer sur la base des conditions réelles d'emploi du salarié, et non par rapport aux définitions conventionnelles.

Il appartient au salarié qui conteste la qualification de cadre dirigeant, de rapporter la preuve de ce que sa situation ne répond pas à l'une, au moins, des conditions posées par l'article L. 3111-2 du code du travail.

En l'espèce, M. [T] ne conteste pas qu'il était investi de responsabilités, qu'il jouissait d'une certaine indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qu'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise.

A cet égard, les attestations communiquées en première instance par la société [1] qu'il verse lui-même aux débats démontrent qu'il a reçu un candidat au poste d'opérateur et validé son recrutement, qu'il organisait le planning de travail du personnel et contrôlait le travail des opérateurs, qu'il gérait les difficultés lors des commandes, qu'il intervenait pour assurer la maintenance de premier niveau sur les machines, et qu'il a été décisionnaire du choix des machines vendues par la société [5].

L'article 3 du contrat de travail intitulé 'horaire de travail' est libellé ainsi : 'compte tenu de la totale autonomie dans ses fonctions, des missions du collaborateur et du niveau de ses responsabilités et de sa participation effective à la stratégie de l'entreprise, il est convenu que le salarié exercera ses fonctions sans référence à une durée du travail et qu'il sera rémunéré pour la mission susmentionnée (directeur de production), la rémunération ci-après indiquée comprenant les dépassements et heures supplémentaires inhérentes aux responsabilités confiées'.

Pour autant, sa fiche de poste annexée à son contrat de travail prévoit notamment qu'il doit consulter la direction lors de difficultés nécessitant d'envisager un compromis mettant en cause l'équilibre financier d'une commande client, que les approvisionnements mensuels doivent être validés par la direction, qu'il participe à la gestion RH en relation avec la direction, qu'il met en place les solutions validées par la direction relatives aux non-conformités, qu'il doit rendre compte régulièrement à la direction de l'état d'avancement des commandes, de la situation des demandes d'absence de son équipe, des interventions extérieures ou investissements à envisager liés à une panne machine, des plans d'action liés à tout retard effectif ou potentiel des délais de livraison client, et des plans d'action à envisager à toute non-conformité.

A cet égard, M. [T] produit plusieurs mails adressés en copie à la direction, relatifs à la dégradation d'un tapis, à une déclaration d'origine, à un certificat FDA, et à une commande. Il ressort ensuite de l'attestation de Mme [O], comptable, qu'il n'avait pas de pouvoir de signature sauf sur certaines commandes d'un faible montant et que chaque commande était systématiquement visée par le dirigeant.

Rien ne vient établir que M. [T] aurait bénéficié d'une délégation de pouvoirs, qu'il aurait signé des contrats de travail, ou qu'il aurait engagé financièrement la société.

Ses missions se rattachaient exclusivement à la production ainsi que le prévoit la définition générale de sa fonction décrite par sa fiche de poste, à savoir 'assure la gestion de l'atelier de production, manage l'équipe de production, assure la fonction méthode, anime la démarche qualité, met en place et réalise les actions de maintenance, rend compte à la direction'.

Il n'est nulle part question de prendre part à la stratégie de l'entreprise, de proposer des orientations, ou de participer à la direction, et de fait, il n'apparaît pas que tel aurait été le cas.

Par conséquent, il doit être considéré que M. [T] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. Il était donc soumis aux règles légales régissant la durée du travail.

2. Sur la réalisation d'heures supplémentaires

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] communique :

- un tableau établi par ses soins sur la période du 17 décembre 2018 au 31 mars 2021 mentionnant pour chaque jour, son heure d'arrivée, son heure de départ, les temps de pause, et le nombre d'heures réalisées, outre le récapitulatif de son temps de travail de chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires par semaine et le salaire correspondant, ce pour un total de 20 355,41 euros ;

- une pièce totalement illisible à part quelques dates, la plus ancienne étant le 11 janvier 2019 et la plus récente le 22 décembre 2021 dont on comprend au détour d'une mention un peu plus lisible que les autres qu'il s'agit d'itinéraires effectués en voiture (pièce 4);

- une attestation de Mme [D], ouvrière, attestant qu'il était présent souvent avant 6h30 et que parfois, il arrivait à 7h30 le matin ;

- une attestation de Mme [H], employée d'usine, attestant qu'il était présent lorsqu'elle quittait l'entreprise à 17h passé.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Or, les conclusions de la société [1] ont été déclarées irrecevables. Elle ne produit aucune pièce et le jugement s'est fondé sur les seules pièces du salarié pour le débouter de sa demande d'heures supplémentaires.

La cour considère dès lors que le tableau établi par M. [T] n'a pas lieu d'être remis en cause, et qu'il a réalisé des heures supplémentaires dans les termes de sa demande.

Par conséquent, la société [1] est condamnée à payer à M. [T] la somme de 20 355,41 euros brut à titre d'heures supplémentaires et celle de 2 035,54 euros brut au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ces chefs.

Sur le repos compensateur

M. [T] affirme avoir dépassé le contingent d'heures supplémentaires fixé à 90 heures pour les entreprises relevant de la convention collective des cuirs et peaux n'ayant pas conclu d'accord relatif à la réduction de temps de travail, de 246,09 heures supplémentaires en 2019, 262,75 heures supplémentaires en 2020, et 13,66 heures supplémentaires en 2021. Il s'estime dès lors bien fondé à solliciter la somme totale de 7 307 [(246,09 + 262,75 + 13,66) : 2 x 27,97] euros au titre du repos compensateur dont il n'a pas bénéficié.

Selon les articles L.3121-30 et D.3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures par an ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Il résulte de la combinaison des articles L.3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d'une entreprise employant moins de 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité en espèces égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents. Ces indemnités ont le caractère de salaire.

En l'espèce, selon l'article 27 de la convention collective des cuirs et peaux actualisée le 6 juin 2018, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, conformément aux dispositions légales. Ce contingent n'a pas fait l'objet d'un accord de branche avant la rupture du contrat de travail le 1er avril 2021 et est donc applicable sur la période visée par M. [T], soit du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021, ce en application de l'arrêté de fusion de cette convention collective avec celle des industries de la maroquinerie du 23 janvier 2019.

Bien que le nombre de salariés employés par la société [1] ne résulte d'aucun document, il résulte de ses conclusions de première instance, lesquelles sont communiquées par M. [T], qu'elle indiquait employer 12 salariés. Le salarié fonde d'ailleurs son calcul sur une base de 50% des heures dépassant selon lui le contingent.

Si l'on se réfère au calcul du salarié, celui-ci a accompli 336,09 (246,09 + 90) heures supplémentaires en 2019, 352,75 (262,75 + 90) heures supplémentaires en 2020, et 103,66 (13,66 + 90) heures supplémentaires en 2021.

Au vu du contingent de 220 heures applicable, il apparaît dès lors qu'il a réalisé 116,09 heures supplémentaires au-delà de ce contingent en 2019, 132,75 heures supplémentaires au-delà de ce contingent en 2020, et aucune heure supplémentaire au-delà de ce contingent en 2021.

Il valorise le montant de ces heures à la somme de 27,97 euros brut. Il est donc en droit d'obtenir la somme de 3 480,02 [(116,09 + 132,75) : 2 x 27,97] euros brut au titre du repos compensateur au paiement de laquelle la société [1] est condamnée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les durées maximales de travail

M. [T] affirme qu'il réalisait régulièrement des semaines de 50 heures de travail et des journées de plus de 10 heures.

Selon l'article L.3121-18 du code du travail et la convention collective, la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder dix heures.

L'article L.3121-20 du même code fixe à quarante-huit heures la durée maximale hebdomadaire de travail au cours d'une même semaine.

L'article L.3121-22 du code du travail et la convention collective prévoient que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Ces dispositions d'ordre public ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, ouvre droit à réparation sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un préjudice spécifique.

En l'espèce, il ressort du tableau précité que M. [T] a dépassé le temps de travail quotidien maximal à 69 reprises, le plus souvent d'une ou quelques minutes pouvant aller ponctuellement jusqu'à une heure et demie, et qu'il a atteint ou dépassé 50 heures de travail hebdomadaires à 8 reprises.

Il en a nécessairement subi un préjudice que la cour évalue à la somme de 5 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

M. [T] soutient que la société [1], en prévoyant une clause 'tous horaires' illicite dans son contrat de travail, a tenté de l'abuser en sachant pertinemmant qu'il ne pourrait respecter la durée légale de travail au regard de ses fonctions de directeur de production.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :

- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ;

- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;

- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.

Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Le seul fait d'avoir fait souscrire à M. [T] un contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire incluant les dépassements et heures supplémentaires inhérents à la nature de ses fonctions est insuffisant à lui seul à démontrer la volonté de dissimulation de l'employeur.

Par conséquent, M. [T] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M. [T] fait valoir que la société [1] ne l'a pas rémunéré de ses salaires à compter d'avril 2021, qu'elle lui a imposé une clause 'tous horaires' illicite, qu'elle n'a mis en place aucun contrôle effectif de sa durée de travail, et qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires en dépassant régulièrement les durées maximales de travail. Il en déduit que l'employeur l'a exposé à des risques pour sa santé et sa sécurité, et a mis en péril l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Il en déduit que ces conditions de travail illégales lui ont nécessairement causé un préjudice.

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il a été vu précédemment que le contrat de travail a été rompu le 1er avril 2021 de sorte que c'est légitimement que la société [1] n'a réglé aucun salaire à compter de cette date.

Par ailleurs, les manquements à la législation du temps de travail ont été examinés plus avant ainsi que les préjudices avancés par M. [T] et il n'est pas démontré qu'il aurait subi un préjudice distinct de ce chef. Enfin, M. [T] ne démontre pas que l'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle aurait été mis en péril et a fortiori qu'il en aurait subi un préjudice.

Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les documents sociaux

Il convient d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.

Sur le remboursement des allocations chômage

Il convient, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] des allocations chômage éventuellement perçues par M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de ce dernier chef.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T]. Il lui est alloué la somme de 3 000 euros à ce titre qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La société [1] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de M. [N] [T] d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de remise des documents de fin de contrat ;

CONFIRME le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Laval sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, aux dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, aux dépens, et en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant :

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [N] [T] les sommes suivantes :

- 5 214,57 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 12 727,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 20 355,41 euros brut à titre d'heures supplémentaires ;

- 2 035,54 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 3 480,02 euros brut au titre du repos compensateur ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;

ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [N] [T] les documents de fin de contrat ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, ce sans astreinte ;

ORDONNE le remboursement par la SAS [1] à [6] des allocations chômage éventuellement perçues par M. [N] [T] dans la limite de trois mois d'indemnités ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [N] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 décembre 2022
Identifiant source
6aad10efc27382d099385414

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