D. 3121-24 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Aux termes de l'article D.3121-24 du code du travail : "A défaut d'accord prévu au I de l'article L.3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.". [...]
[...] L'article D. 3121-24 du code du travail précise : [...]
[...] Le salarié sollicite le paiement de somme au titre de la contrepartie en repos obligatoire pour les années 2021, 2022 et 2023 selon la « Formule : - (Nombre d'heures supplémentaires effectuées en 2021 - Contingent annuel en Heures selon article D3121-24 Code du Travail) * Taux horaire de travail de l'année concernée * 100% » [...]
[...] Ce droit est défini principalement par accord conventionnel et à défaut par décret en application des dispositions des articles L 3121-33 et L 3121-39 du code du travail. Ainsi, l'article D 3121-24 fixe à 220 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires en l'absence d'accord conventionnel. [...]
[...] 20. Selon l'article D3121-24 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. [...]
[...] L'article D 3121-24 du code du travail dispose que 'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. [...]
[...] L'article D.3121-24 du code du travail, à défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui de 220 heures. [...]
[...] Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié par l'article D.3121-24 du code du travail. [...]
[...] L'article 44 de la convention collective nationale des commerces de gros indique que, dans le domaine non-alimentaire, le contingent annuel réglementaire s'applique. Il est fixé par l'article D. 3121-24 du code du travail à 220 heures supplémentaires. [...]
[...] Il résulte de l'accord du 25 octobre 2000 comme de celui du 12 avril 2019 que les heures supplémentaires effectuées au sein de la société jusqu'à 42 heures sont compensées par un repos compensateur de remplacement et que le repos compensateur obligatoire n'est dû qu'en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé… [...]
[...] Le salarié reproche à l'employeur, au visa des articles L. 3121-28, L.3121-30, D.3121-24 et D.3171-11 du code du travail, de n'avoir pas bénéficié du repos compensateur obligatoire en dépit de la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures fixé par la convention collective au cours des années 2010 à 20… [...]
[...] Selon l'article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié par l'article D.3121-24 du code du travail. [...]
[...] Aux termes de l'article D.3121-24 du code du travail, à défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. [...]
[...] La convention collective applicable à la relation de travail ne prévoyant pas de dispositions spécifiques en matière de contrepartie obligatoire, il convient de retenir un contingent de 220 heures pour douze mois, conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail. [...]
[...] Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent… [...]
[...] 27 - La convention collective applicable en l'espèce reprend l'article D. 3121-24 du code du travail selon lequel : ' A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.' [...]
[...] Aux termes des articles L.3121-39 et D.3121-24 du code du travail, le contingent annuel d'heuressupplémentaires est fixé à 220 heures à défaut d'accord collectif. [...]
[...] SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 42 FS-B Pourvoi n° K 23-10.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANV… [...]
[...] En application de l'article D 3121-24 du code du travail, et à défaut d'accord prévues par la convention collective, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. [...]
[...] En droit, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures par an (art. L. 3121-39 et D. 3121-24 du code du travail), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, dispositif qui s'est substitué en 2008 au repos compensateur obligatoire (art. L. 3121-11 du même code). [...]