Code du travail
Article D. 3121-24 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 3121-24
A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33 , le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-24
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450
Cour d'appelL'article L.3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L.3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Aux termes de l'article D.3121-24 du code du travail, à défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelLe contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. La convention collective applicable à la relation de travail ne prévoyant pas de dispositions spécifiques en matière de contrepartie obligatoire, il convient de retenir un contingent de 220 heures pour douze mois, conformément à l'article D. 3121-24 du code du travail. L'article D. 3171-11 du même code dispose : « (') Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980
Cour d'appelannuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d'accord, ce contingent est fixé à 220 heures par l'article D. 3121-24 du code du travail. En application de l'article L. 3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Cour d'appelobligatoire en repos pour chacune des heures hors contingent travaillées, à la seule exception des heures ayant donné lieu à récupération intégrale. 26 - Le mandataire liquidateur et le CGEA contestent ses allégations et concluent au rejet des demandes. Réponse de la cour : 27 - La convention collective applicable en l'espèce reprend l'article D. 3121-24 du code du travail selon lequel : ' A défaut d'accord prévu au I de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Cour d'appelL'article L.3121-30 du code du travail des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Aux termes des articles L.3121-39 et D.3121-24 du code du travail, le contingent annuel d'heuressupplémentaires est fixé à 220 heures à défaut d'accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-10.060
Cour de cassationAux termes de l'article 2, B, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577
Cour d'appelL'article L 3121-30 du même code précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures ainsi effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent donc droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. En application de l'article D 3121-24 du code du travail, et à défaut d'accord prévues par la convention collective, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-12.843
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur son calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond la demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris. 7. Cependant, le moyen, pris d'un grief de manque de base légale, est né de l'arrêt. 8. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 3121-11, L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.760
Cour de cassationdus à ce titre, sur la période de janvier 2009 à février 2012, majoration des heures comprises, à une somme de 88 986,39 euros à titre d'heures supplémentaires et 8898,63 euros pour les congés payés afférents ; que la société HONEYWELL sera en conséquence condamnée à verser ces sommes à M. C... ; que sur la demande au titre du repos compensateur, l'article D. 3121-24 du code du travail dispose que : « A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié » ; que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622
Cour de cassationSi les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3121-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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