Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 007
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 007 décisions
49

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14996

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [1] (la société/l'employeur) exerce une activité d'exploitation de salles de sport haut de gamme. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [P] [Y] (la salariée) en qualité d'agent de ménage et d'entretien, groupe 1, à compter du 7 octobre 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 95 €. Intitulé « Période d'essai », l'article 3 dudit contrat de travail stipule « Madame [P] [Y] est soumise à une période d'essai de 1 (UN) mois au cours de laquelle chacune des parties peut rompre le contrat dans le respect des délais légaux. La période d'essai pourra être renouvelée et devra être signifiée par écrit ».

Montant détecté : 5 331 €Licenciement+12
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50

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14917

Cour d'appel

Selon la législation en vigueur la qualification initiale (FIMO) et l'obligation de formation continue (FCO) s'appliquent à « tous les conducteurs des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises. » (Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007). La durée de la formation est de 35 heures. Elle est obligatoire tous les 5 ans et se déroule pendant le temps de travail. Or depuis 2009, je n'ai jamais suivi aucune formation continue. Il m'est donc interdit de conduire le minibus de votre école pour transporter des élèves tant que cette situation n'est pas régularisée. Vous comprendrez aisément que je ne puisse plus attendre indéfiniment cette formation continue qui est obligatoire pour me permettre de transporter les étudiants.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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51

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14877

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la société par actions simplifiées [1] [N] (la société/l'employeur) a engagé M. [Z] Giuseppe (le salarié) en qualité d'ouvrier agricole, « au niveau II.2, en rapport avec son incapacité de travail », à compter du 2 mai 2006, pour une durée du travail fixée à 152 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 399, 13 €, outre une prime de panier de 5, 64 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective départementale des exploitations polyculture Alpes-Maritimes (exploitations agricoles). En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 819, 75 €. A compter du 6 septembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Suivant requête reçue

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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52

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/15006

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, l'article L. 1226-2-1 du même code dispose que « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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53

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14971

Cour d'appel

La société à responsabilité limitée [1] (la société/l'employeur) exploite un restaurant sous l'enseigne « [2] », situé à [Localité 1]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. [A] [I] (le salarié), de nationalité comorienne et titulaire d'une carte de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle sur le territoire nationale valable du 20 juin 2009 au 19 juin 2019, en qualité de plongeur aide cuisinier, statut employé, à compter du 25 novembre 2015, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 640,73 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 712, 45 €.

Montant détecté : 3 460 €Licenciement+8
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54

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 22/01435

Cour d'appel

A cet égard, nous avons été extrêmement surpris de constater qu'une nuit d'hôtel a été réglée au [3] pour le déplacement d'une de nos salariées Madame [F] [V]. A cet égard, vous vous êtes permis de signer un avenant au contrat de travail de Madame [V] alors que vous n'êtes pas habilité pour le faire. Pendant votre arrêt maladie, nous nous sommes rendus compte que durant votre temps de travail effectif, vous n'avez procédé à aucune relance clients concernant les impayés, ce qui n'a pas manqué de causer de graves déséquilibres de trésorerie au sein du cabinet ! Nous avons constaté que vous n'avez signé aucun mandat de prélèvement en deux ans !! Ce qui a eu pour conséquence d'approfondir les difficultés de trésorerie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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55

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14879

Cour d'appel

. Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire en question est fondée en son principe et en son montant, la cour y faisant droit. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. C. Sur le rappel de 92, 51 € au titre du taux horaire erroné sur heures supplémentaires : L'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit que les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. En l'espèce, le salarié demande à la cour de juger qu'il est créancier de la société pour la somme de 92, 51 à titre de rappel sur le taux erroné des heures supplémentaires figurant aux bulletins des salaires de juin à octobre 2019.

Montant détecté : 1 061 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/15095

Cour d'appel

La société anonyme [1] (la société/l'employeur) exerce une activité dans le commerce de machines et d'équipements de bureau auprès de professionnels. Elle emploie habituellement 1 200 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société a engagé M. [W] [H] (le salarié) en qualité de vendeur, statut, à compter du 1er juillet 1999. Suivant avenant au contrat de travail en date du 21 novembre 2016, le salarié a été employé par la société en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre, position II, coefficient 130, à compter du 2 janvier 2017, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 4 800 €, outre rémunération variable stipulée précisées par le plan de rémunération, sans mention de la durée du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17161

Cour d'appel

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Montant détecté : 24 989 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17340

Cour d'appel

[M] sollicite le paiement de la somme de 415.74 euros à titre de remboursement d'une note de frais. Dès lors que M. [M] ne verse aucune pièce justifiant qu'il a exposés des frais pour ce montant, la cour dit que la demande n'est pas fondée. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3 - Sur le temps de travail M. [M] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de règles relatives à la durée du travail en faisant valoir que la société [1] a commis des infractions au repos hebdomadaire et au repos journalier. La cour ne peut que constater que M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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60

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 23/01563

Cour d'appel

au même titre que le directeur ou le responsable de secteur, - pièce de l'appelante n° 19 (carte de visite) produite pour prouver l'apparence de salariat vis-à-vis des tiers et la fourniture d'une carte au logo de la société avec une adresse électronique interne, - pièce de l'appelante n° 21 (courriel du 7 mars 2016) produite pour prouver le contrôle du temps de travail': la direction vérifiait le détail des tâches effectuées pendant les "heures de bureau' et demandait à voir les supports créés, - pièce de l'appelante n° 24 (échanges de courriels et SMS avec M. [Y] de février 2015 à juin 2016) produite pour prouver le pouvoir de direction général': M.

Montant détecté : 5 383 €Licenciement+12
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