Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 564
Dernière décision affichée15 juillet 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 564 décisions
49

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01210

Cour d'appel

En conséquence le conseil de prud'hommes rejettera la demande de rappel pour heures supplémentaires ainsi que les rappels de congés payés y afférents. Subséquemment, les demandes relatives à l'existence d'un travail dissimulé fondé sur le non-paiement des heures supplémentaires seront rejetées. Il en sera de même concernant les demandes liées à la violation de la durée maximale et du droit au repos fondé sur le temps de travail de la salariée, et les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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50

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00475

Cour d'appel

un mail du salarié au dirigeant de la société le 26 octobre 2018, dans lequel il demande notamment la régularisation de ses heures supplémentaires avant la fin de l'année. 15. La cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, à qui incombe l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde Ch. 14 mai 2019 aff. C-55/18, pt 60, Fédéracion de servicios de [6] répondre en produisant ses propres éléments. 16.

Condamnation : 21 163 €Démission+10
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51

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01369

Cour d'appel

Il résultait de la plainte que la SAS [2] était chargée de la maintenance et des travaux de rénovation des ascenseurs. Elle disposait notamment d'une agence située à [Localité 3] (83), qui employait 23 salariés. Dans cette agence, [D] [P] avait été chef de travaux, [H] [P], agent qualifié et [X] [P], technicien de maintenance, dans le cadre de CDI. La SAS [2] expliquait que les frères [P] devaient effectuer des astreintes en semaine et le week-end, qui correspondaient à du temps de travail effectif, et ce, en contrepartie d'une compensation financière équivalente au versement d'un montant forfaitaire, conformément à leur contrat de travail (D21 à D33).

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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52

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 25/03216

Cour d'appel

de forfait en jours a été invalidé par la Cour de cassation, et d'autre part qu'il n'a conclu avec son employeur aucune convention individuelle de forfait en jours écrite alors qu'il s'agit d'une condition de validité de ces conventions selon l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Il considère en conséquence que son temps de travail devait correspondre à la durée légale du travail, soit 35 heures. Il ajoute que le forfait annuel en jours ne respecte pas les conditions posées par la jurisprudence et qu'à compter du mois de mai 2012, il a été assujetti à un rythme de travail horaire.

Condamnation : 76 754 €Licenciement+16
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53

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03238

Cour d'appel

« L'ancienneté, pour l'application des dispositions de la présente convention collective, s'entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière. a) Sont considérées comme temps de présence continue dans l'établissement, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif, et notamment : (...).

Condamnation : 1 583 €Licenciement+12
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55

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03611

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Condamnation : 3 968 €Licenciement+11
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56

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juillet 2026, 26/00286

Cour d'appel

variations significatives de la durée du travail pour en déduire exactement qu'en conséquence M. [H] ne pouvant prévoir son rythme de travail se trouvait à la disposition de l'employeur, les relevés de pointage établis par le salarié, produits en pièce n°3bis permettant d'ailleurs de constater que durant la semaine du 25 au 30 avril 2022, la durée de son temps de travail avait été supérieure à 35 heures.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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58

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00198

Cour d'appel

sollicitée de façon aléatoire pour accomplir des missions pour le compte du Dr [O] en fonction de ses besoins, des disponibilités des patients (en cas de pose d'appareillage) mais également des disponibilités de la salariée. Dans le cadre de plusieurs échanges, la salariée demande à l'employeur de lui donner son planning et ses horaires et indique que son temps de travail n'est que de 14h pour la semaine et qu'elle doit compléter les heures restantes. L'employeur écrit également dans le cadre de SMS avoir enlevé des jours de congés payés sur les heures restantes, la salariée étant alors informée qu'il ne lui reste plus qu'à lui rendre 7 h. De nombreux messages évoquent des heures à récupérer.

Condamnation : 7 047 €Licenciement+16
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60

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01528

Cour d'appel

. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Mme [U] explique que l'employeur a fait varier unilatéralement son temps de travail, alors qu'elle travaillait à temps complet, un rappel de salaire étant dû de ce fait, qu'elle a constaté que sa rémunération était dérisoire en comparaison de celle de ses collègues masculins (M. [Z], M. [F], M.

Condamnation : 32 537 €Licenciement+15
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