Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4

Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/14971

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 4 octobre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
3 460,18 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suite à la notification verbale de la suspension de son contrat de travail à compter du 12 juillet 2019, le salarié a adressé, le même jour, un courrier recommandé à son employeur intitulé « Revendication de droit » par lequel il a indiqué se tenir à la disposition de ce dernier et réclamé l'exécution de son contrat de travail.
  • Demandes: Le salarié demande à la cour de Déclarer recevables et bien fondés les conclusions d'intimé de Monsieur [I].
  • Raisonnement: Il résulte encore de l'article L. 8251-1 du code du travail que l'employeur ne peut employer pour quelque durée que ce soit une personne de nationalité étrangère, non munie du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France; qu'à ce titre, il peut exiger du salarié la justification des démarches entreprises par le salarié en vue du renouvellement de son titre de séjour, mentionnant sa possibilité de travailler sur le territoire national.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: Condamné la société [1] à verser à M. [A] [I] la somme de 691,07 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 69,11 € de congés payés afférents; déclaré que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil; L'infirme pour le surplus de ces dispositions déférées.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale le salarié
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/

LD/FP-D

Rôle N° RG 21/14971 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIXZ

S.A.R.L. [1]

C/

[A] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

17 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE

Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00845.

APPELANTE

S.A.R.L. [1], demeurant [2], [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [A] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013961 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société à responsabilité limitée [1] (la société/l'employeur) exploite un restaurant sous l'enseigne « [2] », situé à [Localité 1].

Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. [A] [I] (le salarié), de nationalité comorienne et titulaire d'une carte de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle sur le territoire nationale valable du 20 juin 2009 au 19 juin 2019, en qualité de plongeur aide cuisinier, statut employé, à compter du 25 novembre 2015, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 640,73 €.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 712, 45 €.

Suite à la notification verbale de la suspension de son contrat de travail à compter du 12 juillet 2019, le salarié a adressé, le même jour, un courrier recommandé à son employeur intitulé « Revendication de droit » par lequel il a indiqué se tenir à la disposition de ce dernier et réclamé l'exécution de son contrat de travail.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2019 ayant pour objet « Demande de justificatif du récépissé de la demande de renouvellement de votre titre de séjour dans un délai de 48H », la société a écrit au salarié en ces termes :

« Monsieur,

Par la présente, nous revenons vers vous à la suite des derniers échanges que nous avons eu sur votre situation.

En effet, je vous rappelle que nous vous avons embauché en qualité de salarié sur la base d'un titre de séjour qui était valable jusqu'au 19 juin 2019. Or, depuis cette date, vous ne nous avez pas transmis de justificatif sur votre situation actuelle.

Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de bien vouloir nous le transmettre. Vous nous avez indiqué avoir fait une demande de renouvellement.

Vous nous avez alors montré un récépissé AR de la poste de retour de la préfecture en nous indiquant qu'il s'agissait de la preuve de votre demande de renouvellement.

Or, nous vous avions indiqué que ce récépissé ne démontré absolument pas la prise en compte de la part de la préfecture d'une quelconque demande de renouvellement de votre titre de séjour.

Vendredi dernier, nous vous avons même adressé le mail de notre expert-comptable indiquant qu'il fallait que vous nous donniez un document officiel et qu'à défaut votre contrat de travail était suspendu.

Nous vous mettons donc en demeure d'avoir à transmettre sous 48 heures un justificatif officiel de votre situation.

A défaut, nous serons contraints de rompre votre contrat de travail pour cause objective que constitue l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger conformément à l'article L. 8252-2 du code du travail (') ».

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 juillet, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail en ces termes :

« Monsieur,

Par la présente, nous revenons vers vous à la suite des derniers échanges que nous avons eu sur votre situation et à notre lettre de mise en demeure adressée le 15 juillet et réceptionnée le jeudi 18 juillet dernier.

Nous avions pris le soin de vous envoyer une copie de la lettre par SMS afin que vous puissiez en prendre connaissance dans les meilleurs délais et régler la situation au plus vite.

En effet, dans le cadre de ce courrier, nous vous rappelions votre embauche sur la base d'un titre de séjour qui était valable jusqu'au 19 juin 2019. Or, depuis cette date, vous ne nous avez pas transmis de justificatif sur votre situation actuelle.

Nous vous avons alors demandé à plusieurs reprises de bien vouloir nous le transmettre. Vous nous avez indiqué avoir fait une demande de renouvellement en nous montrant un récépissé AR de la poste de retour de la préfecture comme « preuve » de votre demande de renouvellement.

Or, nous vous avions précisé que ce récépissé ne démontrait absolument pas la prise en compte de la part de la préfecture d'une quiconque demande de renouvellement de votre titre de séjour.

Notre expert-comptable nous a adressé un mail en nous demandant la transmission document d'un officiel. Nous avons pris le soin de vous adresser ce mail.

Face à votre mutisme et l'absence de communication d'un justificatif officiel sur votre titre de séjour et votre autorisation de travailler, nous vous avons donc mis en demeure dans le cadre du courrier en date du 15 juillet dernier « d'avoir à transmettre sous 48 heures un justificatif officiel de votre situation ».

Quatre jours après la réception « officiel » du courrier (et 7 jours après l'envoi de notre SMS), vous ne nous avez toujours rien transmis.

Le seul courrier que nous avons reçu de votre part est un courrier de « revendication de Droit » dans lequel vous nous reprocher de ne pas vous fournir du travail et nous indiquant que vous restez à notre disposition.

Or, conformément aux dispositions légales, en notre qualité d'employeur, nous ne pouvons pas conserver dans nos effectifs des salariés étrangers qui ne justifient pas d'une situation régulière avec une autorisation de travail.

C'est dans ces conditions que nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour cause objective que constitue l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger conformément à l'article L. 8252-2 du code du travail.

Ne s'agissant pas d'un licenciement mais d'une rupture autonome pour « cause objective » et compte tenu de votre impossibilité de travailler, vous ne bénéficiez pas d'un préavis et vous n'obtiendrez aucune indemnité à ce titre.

Néanmoins, nous allons faire établir vos documents de fin de contrat et solde de tout compte conformément aux dispositions de l'article L 8252-2 du code du travail.

Afin que vous ne vous déplaciez pas inutilement au restaurant, je vous remercie de nous appeler avant afin que l'on puisse vous indiquer la date à laquelle le comptable pourra nous remettre l'ensemble des éléments que nous mettrons à votre disposition.

La rupture du contrat de travail intervient au jour de la notification de la présente lettre ou de la date de première présentation à votre domicile (') ».

Suivant requête reçue le 29 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger infondée la rupture du contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.

Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger infondée la rupture du contrat de travail et de lui allouer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

Déclaré que la rupture du contrat de travail pour cause objective de Monsieur [A] [I] est infondée ;

Condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [I] les sommes suivantes :

691, 07 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 69,11 € de congés payés afférents ;

5.137,35 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

ordonné la remise des documents sociaux rectifiés à Monsieur [A] [I] ;

déclaré que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;

condamné la société [1] à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

prononcé l'exécution provisoire sur les salaires et éléments de salaire ;

condamné la société [1] aux dépens de l'instance ;

rejeté toutes les autres demandes.

La cour est saisie de l'appel formé par la société le 21 octobre 2021.

Suivant ordonnance d'incident en date du 12 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a :

prononcé l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [I] au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [I] aux dépens de la procédure d'incident.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

Vu les dispositions légales, jurisprudence et pièces susvisées, il est demandé à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence de bien vouloir :

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 4 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré la rupture du contrat de travail pour cause objective de Monsieur [I] infondée ;

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 4 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :

- 691,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

- 69,11 euros de congés payés afférents ;

- 5.137,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 4 octobre 2021 en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés à Monsieur [I] ;

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 4 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du Conseil ;

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 4 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [I] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du CPC et condamné la société [1] aux entiers dépens ;

- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 4 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [1] ;

Statuant de nouveau,

- JUGER la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] pour cause objective fondée ;

- DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la société [1] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :

Déclarer recevables et bien fondés les conclusions d'intimé de Monsieur [I] ;

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail pour cause objective de Monsieur [I] est infondée et abusive ;

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 691,07 € bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied pour la période du 12 au 25 juillet 2019, outre la somme de 69,11 € bruts au titre des congés payés afférents.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 5.137,35 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés ;

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale ;

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 - 2º du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel interjeté par M. [I], n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par ce dernier.

I. Sur la rupture du contrat de travail :

L'article L. 8251-1 du code du travail dispose en son premier alinéa que « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ».

Il s'évince de ces dispositions d'ordre public que l'absence d'un tel titre et le non-renouvellement d'un tel titre constituent une cause objective de rupture du contrat de travail (Soc., 4 juillet 2012, n° 11-18.840) et que l'employeur est tenu à la vérification de la validité du titre de séjour de son salarié, comme de la demande de renouvellement dudit titre, formée par le salarié avant l'expiration de celui-ci (Soc., 18 février 2014, n° 12-19.214).

Il résulte encore de l'article L. 8251-1 du code du travail que l'employeur ne peut employer pour quelque durée que ce soit une personne de nationalité étrangère, non munie du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'à ce titre, il peut exiger du salarié la justification des démarches entreprises par le salarié en vue du renouvellement de son titre de séjour, mentionnant sa possibilité de travailler sur le territoire national.

Dans sa version en vigueur entre le 19 juin 2020 et le 1er mai 2021, l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose, en son deuxième alinéa, qu' « Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ».

Il résulte du deuxième alinéa de ce dernier texte, qu'entre la date d'expiration d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, la personne de nationalité étrangère peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration et qu'il conserve son droit d'exercer une activité professionnelle.

Dans sa version en vigueur entre le 1er mars 2019 et le 1er mai 2021, l'article R. 311-2 du même code énonce que la demande de renouvellement du titre de séjour doit être présentée « 4° (') dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (') ».

Il résulte de l'article R. 311-2 du CESEDA que la personne de nationalité étrangère qui séjourne déjà en France présente une demande de renouvellement de sa carte de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

Dans sa version en vigueur entre le 1er mars 2019 et le 1er mai 2021, le dernier alinéa de l'article R. 311-6 du même code dispose que « Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler ».

Dans sa version en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mai 2021, l'article R. 311-9 du CESEDA dispose que « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-4, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité ».

Dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er avril 2021, l'article R. 5221-3 du code du travail dispose que « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (')11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler".

Il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée (') ; »

Il résulte de la combinaison de ces textes que le titulaire d'une carte de résident doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant de conserver, après expiration de son titre, son droit d'exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration.

En l'espèce, la société demande, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la cour de dire fondée la rupture du contrat de travail pour cause objective, notifiée à l'intimée le 22 juillet 2019.

Elle fait ainsi valoir :

que malgré ses demandes réitérées, le salarié n'a pas valablement justifié auprès d'elle du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, expirant le 19 juin 2019, déposée dans les deux mois précédent cette date ;

qu'à ce titre, l'avis de réception, tamponné par la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 mai 2019, est impropre à établir cette justification ;

qu'au demeurant, si le salarié dispose bien d'une possibilité de travail dans les 3 mois suivant l'expiration de son titre de séjour, celui-ci doit néanmoins justifier auprès d'elle de ladite demande de renouvellement dans le délai requis de deux mois précédent l'expiration de son titre de séjour ;

qu'en toute hypothèse, le salarié n'a pas justifié de cette demande de renouvellement auprès de son employeur avant la notification de la rupture, notifiée le 22 juillet 2019 ;

qu'à ce titre, le salarié n'apporte aucune preuve de ce que la décision de renouvellement de son titre de séjour lui ait été adressé par les services de la préfecture le 30 juillet 2019.

Pour s'opposer à cette demande et solliciter la confirmation du jugement entrepris, le salarié soutient :

que l'employeur ne pouvait en aucun cas rompre le contrat de travail du fait de la prétendue irrégularité de sa situation avant le 18 septembre 2019, date d'expiration du délai de 3 mois au cours duquel le salarié conservait son droit de travailler après l'expiration de son titre de séjour ;

que la rupture du contrat de travail est ainsi prématurée et injustifiée ;

que contrairement à ce que prétend son employeur, il n'était pas tenu de justifier du dépôt de sa demande de renouvellement auprès de ce dernier pour pouvoir continuer à travailler dans le délai de 3 mois suivant l'expiration de son titre de séjour ;

qu'en toute hypothèse, le récépissé de sa demande de renouvellement est daté du 11 juin 2019 et qu'il l'a transmis à son employeur le 30 juillet suivant, soit dès la réception de celui-ci, sans qu'aucune négligence ne puisse lui être opposée par l'employeur.

Il produit :

la photocopie de son titre de séjour, délivré le 20 juin 2009 et valable jusqu'au 19 juin 2019 avec autorisation d'exercer toute profession en France ;

la photocopie d'un avis de réception, tamponné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 15 mai 2019 et laissant apparaître, malgré une épreuve photocopiée de mauvaise qualité, le nom et l'adresse du salarié comme expéditeur ;

la photocopie d'un récépissé de demande de carte de séjour, au nom du salarié, lequel mentionne « A demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 11/06/2019. Ce récépissé n'est valable qu'accompagné de ce titre de séjour n°[Numéro identifiant 1] dont les effets sont prolongés jusqu'au 19/12/2019 et autorise son titulaire à travailler » ainsi qu'une mention manuscrite « Récépissé daté du 11/06/2019 mais adressé par la préfecture à Mr [I] qui le 30/07/2019 » ;

une photographie du récépissé de demande de carte de séjour adressé par message MMS à l'employeur le 30 juillet 2019 ;

la photocopie du titre de séjour, octroyé à M. [I] à compter du 20 juin 2019 et jusqu'au 19 juin 2029.

Après analyse des moyens et pièces, la cour retient :

que le titre de séjour du salarié, délivré le 20 juin 2009, aux termes duquel il pouvait exercer toute activité professionnelle en France et dont l'employeur avait connaissance tel que cela résulte des stipulations du contrat de travail en date du 25 novembre 2015, est arrivé à expiration le 19 juin 2019 ;

que pour pouvoir prétendre travailler pour le compte de la société jusqu'au 18 septembre 2019, soit à l'expiration du délai de 3 mois suivant la fin de validité de son titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 311-4 du CESEDA, le salarié devait avoir engagé une procédure de renouvellement dudit titre dans les deux mois précédents son expiration, soit entre le 19 avril et le 19 juin 2019 ;

qu'en outre, le salarié devait justifier auprès de son employeur du renouvellement de son titre de séjour ou, à tout le moins, d'une demande de renouvellement réalisée dans les deux mois précédents son expiration ;

que pour justifier du renouvellement de son titre de séjour mentionnant l'autorisation de travailler sur le territoire national, tel que sollicité par son employeur, le salarié produit d'un avis de réception, réceptionné par les services de la préfecture le 15 mai 2019 ;

qu'il ressort du courrier recommandé en date du 12 juillet 2019 que l'employeur, qui indique avoir préalablement pris connaissance de cet avis de réception, conteste la justification apportée par le salarié comme insuffisante ; qu'il n'est par ailleurs établi par aucune pièce du salarié que cette information serait parvenue à l'employeur antérieurement à l'expiration du titre de séjour litigieux, soit avant le 19 juin 2019, voire le jour suivant ;

qu'en outre, cet avis de réception est, en lui-seul, impropre à se substituer ou à pallier l'absence de l'attestation de dépôt de la demande de renouvellement, délivrée par les services qui en ont reçu la demande et valant convocation pour la remise du titre de séjour sollicité, prévue par l'article R. 311-9 du CESEDA ci-dessus rappelé ;

que cet avis de réception n'est donc pas de nature à justifier du dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dont l'employeur pouvait valablement demander justification au salarié ;

qu'en notifiant au salarié la rupture de son contrat de travail au 20 juillet 2019, après lui avoir laissé 7 jours, à compter du courrier recommandé du 15 juillet précédent, pour justifier du dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour, portant autorisation de travail, alors même que son titre de séjour initial était, à cette date, expiré d'un mois, l'employeur a valablement fondée sa décision ; qu'à ce titre le salarié ne peut opposer le caractère prématuré de la décision de l'employeur ;

qu'ainsi, et dès lors qu'il n'a pas justifié auprès de son employeur du dépôt du renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédent son expiration, le salarié ne saurait valablement contester le bien-fondé de la rupture, notifiée par l'employeur le 22 juillet 2019, en indiquant lui avoir adressé par message MMS le 30 juillet suivant le récépissé de demande de carte de séjour, daté du 11 juin 2019, l'autorisant à poursuivre une activité professionnelle jusqu'au 19 décembre suivant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail, notifiée au salarié le 22 juillet 2019 pour cause objective, est fondée.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.

II. Sur le rappel de salaire afférent à la période du 12 au 25 juillet 2019 :

L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.

Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.

Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.

Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, le salarié sollicite, par voie de confirmation du jugement déféré, la condamnation de la société à lui verser la somme de 691, 07 € brute au titre de la période de suspension du contrat de travail ayant couru du 12 au 25 juillet 2019, outre 69, 11 € au titre des congés payés afférents.

Il fait ainsi valoir que l'employeur ne pouvait valablement suspendre l'exécution de son contrat de travail, le salarié disposant de 3 mois à compter de l'expiration de son titre de séjour pour procéder à son renouvellement et pouvant de ce fait continuer à travail jusqu'au 18 septembre 2019.

Il produit son bulletin de salaire du mois de juillet 2019, duquel il ressort expressément une période de mise à pied du salarié entre les 12 et le 25 juin précédent, d'un montant de 691, 07 €, déduite du montant du salaire, ainsi que son courrier en date du 12 juillet 2019.

Pour s'opposer à cette demande, l'employeur soutient que le salarié ne pouvait travailler à compter du 12 juillet 2019 et jusqu'à la date de réception de la notification de la rupture du contrat de travail, dès lors que le salarié n'avait pas justifier des démarches engagées pour le renouvellement de son titre de séjour.

Il verse les courriers recommandés en date des 15 et 22 juillet 2019.

La cour rappelle avoir jugé plus haut que le salarié n'établit par aucune pièce avoir justifié auprès de son employeur du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, formée dans les deux mois précédent l'expiration de celui-ci.

Ainsi, et à compter du 20 juin 2019, le salarié ne justifiait pas de la régularité de sa situation et de sa possibilité de continuer à travailler pour le compte de la société.

Pour autant, la cour relève que la suspension du contrat de travail est intervenue à compter du 12 juillet 2019, tel que cela résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2019, sans pour autant que l'employeur n'ait formellement notifiée celle-ci au salarié.

En outre, aucune décision de suspension n'a expressément été notifiée au salarié, étant observé qu'elle ne ressort pas du courrier en date du 15 juillet 2019.

Par ailleurs, la société n'établit par aucun élément que M. [I] a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition sur la période considérée.

La cour observe que l'absence de justification par le salarié de sa situation administrative sur le territoire national ne dispensait pas l'employeur de lui notifier une suspension du contrat de travail, autrement que par voie orale.

Dès lors, et en l'absence de notification formelle de la suspension du contrat de travail au salarié, l'employeur est donc tenu au paiement du salaire sur la période considérée.

A la lumière de ces éléments, la cour dit fondée la demande en rappel de salaire et y fait droit, confirmant le jugement déféré.

III. Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive :

Dès lors que la cour a dit justifié la rupture du contrat de travail pour cause objective, elle rejette la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée.

IV. Sur les intérêts légaux :

Confirmant le jugement déféré, la cour dit que les sommes visées au titre des condamnations pécuniaires qui précèdent portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil.

V. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens.

Il sera toutefois infirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société sera condamnée aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a dû engager en première instance et en cause d'appel.

A ce titre, la société sera condamnée à lui verser la somme de 2 700 € au titre des dispositions de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné la société [1] à verser à M. [A] [I] la somme de 691,07 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 69,11 € de congés payés afférents ;

déclaré que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;

condamné la société [1] aux dépens de l'instance ;

L'infirme pour le surplus de ces dispositions déférées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la rupture du contrat de travail, notifiée à M. [A] [I] le 20 juillet 2019 pour cause objective, est fondée ;

Déboute M. [A] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Déboute la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] à payer à M. [A] [I] la somme de 2 700 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en première instance et en cause d'appel, recouvrés selon les dispositions de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Grasse · 4 octobre 2021
Identifiant source
6aaced08c27382d0992dac28

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