Code du travail

Article R. 5221-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5221-3

8 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.004

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et R. 311-2, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019, qu'un étranger, titulaire d'une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d'exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.305

Cour de cassation

étrangers, qualité qui était celle de Monsieur Mamadou X.... En effet, l'article 1313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R.5221-26 du Code du travail, disposent que l'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R.5221-3 portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariale, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il est certain qu'une proposition d'avenant du contrat emportant cette modification a été présentée à Monsieur X... au mois de septembre, soit au début de l'année universitaire.

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