Code du travail
Article R. 5221-3 : texte et décisions associées
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Article R. 5221-3
I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l' article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code ; 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ; 3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ; 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code. II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1 , L. 422-2 , L. 422-5 , L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ; 2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-11.623
Cour de cassationLa seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée inférieure à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.004
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et R. 311-2, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019, qu'un étranger, titulaire d'une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d'exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.305
Cour de cassationétrangers, qualité qui était celle de Monsieur Mamadou X.... En effet, l'article 1313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R.5221-26 du Code du travail, disposent que l'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R.5221-3 portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariale, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il est certain qu'une proposition d'avenant du contrat emportant cette modification a été présentée à Monsieur X... au mois de septembre, soit au début de l'année universitaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 5221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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