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Article R. 311-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 311-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.004

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et R. 311-2, 4°, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-141 du 27 février 2019, qu'un étranger, titulaire d'une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d'exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.911

Cour de cassation

'étranger peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration, et conserve pendant cette période l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle à la condition précisément d'avoir fait une demande de renouvellement du titre expiré. En effet, l'article R. 311-2, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la demande de renouvellement doit être déposée dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.089

Cour de cassation

sur la désignation de l'employeur débiteur des indemnités et salaires était par nature indéterminé, la cour d'appel qui a estimé que l'appel de l'ordonnance de référé était irrecevable, l'ordonnance ayant été rendue en dernier ressort, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 490 et 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 311-2 et R.

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