Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/14917
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 14 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Réouverture des débats.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Appel formé
- Conclusions notifiées plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/14917 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIQY
[K] [Y]
S.A.R.L. [1]
S.C.P. SCP [2]
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 14 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00084.
APPELANTS
Maître [K] [Y]agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société [1] sous procédure de sauvegarde judiciaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
SCP [2] représentée par Maître [P] [E],ès qualité d' administrateur judiciaire de la SARL [1] sous procédure de sauvegarde judiciaire, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 puis prorogé au 17 septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [1] (la société) exerce une activité d'enseignement du français à des étudiants étrangers.
Suivant contrat à durée déterminée saisonnier, elle a engagé M. [J] [L] (le salarié) en qualité de transfériste, catégorie A1, coefficient 100, à compter du 25 juin 2011 et jusqu'au 28 août suivant, pour une durée du travail fixée à 20 heures par semaines moyennant une rémunération mensuelle brute stipulée au SMIC.
Suivant contrat à durée déterminée d'usage, la société a engagé le salarié en qualité de transfériste, catégorie A1, coefficient 100, à compter du 1er septembre 2011 et jusqu'à une date non-stipulée, pour une durée du travail hebdomadaire minimale fixée à 2 heures moyennant une rémunération mensuelle brute stipulée au SMIC.
Par avenant au contrat de travail à durée déterminée d'usage, ce dernier étant stipulé établi entre le 1er septembre 2011 et le 28 février 2019, la relation s'est prolongée par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2019, pour une durée du travail hebdomadaire fixée à 25 heures et moyennant une rémunération horaire brute fixée à 12 €. Il était également stipulé que « le salarié bénéficiera de l'ancienneté acquise depuis le début du contrat », et que « les autres clauses du contrat établi le 01/09/2011 restent inchangées ».
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des organismes de formation.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 140 €.
Suivant requête reçue le 3 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 février 2020, le salarié a écrit à la société en ces termes :
« Monsieur le directeur,
Depuis l'année 2011 et de façon saisonnière depuis l'année 2009, je conduis le minibus Renault 9 places de votre établissement afin d'aller chercher les élèves à l'aéroport et de les raccompagner.
Selon la législation en vigueur la qualification initiale (FIMO) et l'obligation de formation continue (FCO) s'appliquent à « tous les conducteurs des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises. » (Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007).
La durée de la formation est de 35 heures. Elle est obligatoire tous les 5 ans et se déroule pendant le temps de travail.
Or depuis 2009, je n'ai jamais suivi aucune formation continue. Il m'est donc interdit de conduire le minibus de votre école pour transporter des élèves tant que cette situation n'est pas régularisée.
Vous comprendrez aisément que je ne puisse plus attendre indéfiniment cette formation continue qui est obligatoire pour me permettre de transporter les étudiants.
Le non-respect de cette obligation étant de votre faute. De ce fait je ne pourrais plus assumer cette responsabilité en cas d'accident routier portant atteinte à l'intégrité physique des étudiants ou à la mienne.
Bien évidemment je continuerais à percevoir mon salaire dans l'attente de ladite régularisation (') ».
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 14 février 2020, le salarié a notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :
« Monsieur le Directeur,
Je vous remercie de prendre acte de la rupture immédiate de mon contrat de travail pour les motifs suivants, lesquels vous sont imputables :
Comme l'indique mon contrat de travail, j'exerce mon activité 25 heures par semaine.
Or, ces 25 heures s'accomplissent sur un week-end, du samedi au dimanche.
Vous me faites travailler le dimanche depuis des années, sans aucune majoration sur mon salaire.
Si vous ne me fournissez pas suffisamment de travail pour effectuer 25 heures par semaine, vous ne me réglez pas la totalité des heures contractuelles. Ainsi, sur certains mois j'ai un salaire de base de 82 heures alors que je n'ai aucune absence.
Je n'ai toujours pas passé de visite médicale.
Je n'ai jamais bénéficié d'aucune formation, notamment dans le cadre du véhicule 9 places, qui constitue mon outil de travail.
Ces faits et ces manquements vous sont imputables.
Je prends donc acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail pour les faits exposés ci-dessus.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de ma considération distinguée ».
Le 28 février 2020, le salarié se voyait adresser son dernier bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat.
Suivant jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Nice, la société [1] a été placée sous procédure de sauvegarde. Me [P] [E] a été désignée administrateur judiciaire et Mme [K] [Y] a été désigné mandataire judiciaire de la société.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
débouté M. [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée ;
requalifié le contrat à temps partiel de M. [L] en contrat à temps plein et condamne la SARL [1] à verser à M. [L] un rappel de salaires de 19 874, 89 euros ainsi que 1 987,48 au titre des congés payés afférents ;
condamné la SARL [1] à verser à M. [L] la somme de 1 820, 04 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
débouté M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes ;
condamné la la SARL [1] à verser à M. [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
condamné la SARL [1] à remettre à M. [L] les bulletins de paie modifiés conformément à la requalification à temps plein du contrat de travail.
La cour est saisie de l'appel formé par la société le 20 octobre 2021, enregistré sous le n° RG 21/14876.
La cour est saisie de l'appel formé par la société [1], ainsi que par la SCP [2], en qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière, le 21 octobre 2021, enregistré sous le n° RG 21/14917.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n° RG 21/14876 et n° RG 21/14917 sous le n° RG 21/14917.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1], Me [P] [E], en qualité d'administrateur judiciaire société [1] et Me [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] demandent à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
' Requalifié le contrat à temps partiel de Monsieur [L] en contrat à temps plein et condamne la SARL [1] à verser à Monsieur [L] un rappel de salaires de 19.874,89 euros ainsi que 1.987,48 euros au titre des congés payés afférents ;
' Condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 1.820,04 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
' Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
' Condamné la SARL [1] à remettre à Monsieur [L] les bulletins de paie modifiés conformément à la requalification à temps plein du contrat de travail
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la Cour devait confirmer les créances salariales de Monsieur [L] qui lui ont été allouées par le Conseil de prud'hommes,
CONSTATER ET FIXER les créances salariales de Monsieur [L] au passif de la société [1], en l'état de la procédure collective à l'encontre de cette dernière, conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société [1] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
' Voir confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Requalifié le contrat à temps partiel de Monsieur [L] en contrat à temps plein et condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [L] un rappel de salaire de 19.874,89 € ainsi que 1.987,48 € au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la SARL [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 1.820,04 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale ;
- Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [L] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Condamné la SARL [1] à remettre à Monsieur [L] les bulletins de paie modifiés conformément à la requalification à temps plein du contrat de travail ;
' Voir infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes.
Et la Cour statuant à nouveau,
Vu les articles L1242-1, L1242-7, L1242-8 du code du travail,
Vu les articles L3123-6, L3123-8, L3123-9, L3123-27 et Vu l'article R1234-2 du code du travail,
Vu les articles L3314-1 et L3314-2 du code des transports
Vu la Convention collective nationale des organismes de formation,
Vu les pièces versées aux débats.
L3123-29 du code du travail,
' Voir requalifier la rupture du contrat de travail liant la société [1] à Monsieur [J] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3.640, 08 € au titre du préavis ;
' Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 364 € au titre des congés payés sur préavis ;
' Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3.867,58 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 14.560,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 9.649,92 € au titre des majorations d'heures pour travail le dimanche ;
Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;
En tout état de cause,
' Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
' Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT, avocat, sur sa due affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
' Fixer les créances salariales de Monsieur [L] au passif de la société [1] en l'état de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de cette dernière.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 février 2026.
Par message RPVA en date du 30 juin 2026, la cour a, de manière contradictoire, interrogé les conseils de la société [1], Me [P] [E], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1] et Me [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], appelants, d'une part, et de M. [L], intimé, d'autre part, sur la situation juridique actuelle de la société [1].
Elle a ainsi observé que les dernières conclusions des appelants remontent au 20 janvier 2022, la société [1] ayant été placée sous sauvegarde le 8 octobre 2020, par jugement du tribunal de commerce de Nice.
Elle a noté qu'aucune information complémentaire n'a, depuis lors, été transmise sur la situation juridique actuelle de la société.
Elle a ainsi demandé aux parties de lui transmettre un extrait Kbis de la société, avant le lundi 6 juillet 2026 à 17 heures, délai de rigueur.
Aucun message ou observation des conseils des parties n'est parvenu à la cour dans le délai requis.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile ;
En, l'espèce, cour observe que suivant jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 8 octobre 2020, la société [1] a été placé sous la procédure de sauvegarde et Me [P] [E], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de ladite, Me [K] [Y], désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Elle constate également que, postérieurement à l'ouverture de cette procédure collective, aucune information sur la situation juridique actuelle de la société ne lui a été transmise, ce malgré l'invitation expresse des parties à lui transmettre un extrait Kbis par message RPVA en date du 30 juin 2026.
La cour relève enfin que les demandes salariales et indemnitaires, formées par l'intimé à titre d'appel incident, tendent à la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société et non à la condamnation en paiement de cette dernière, étant observé que les AGS ne sont pas appelées à l'instance.
Eu égard à ces différents éléments, il convient d'ordonner la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de recueillir toutes observations utiles des parties sur la situation juridique actuelle de la société.
Les dépens et autres demandes seront réservés dans l'attente de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, à l'audience de conseiller rapporteur du 19 octobre 2016 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation, aux fins de recueillir toutes observations utiles des parties sur la situation juridique actuelle de la société [1] ;
Réserve les dépens et autres des autres demandes dans l'attente de la décision au fond.
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 14 septembre 2021
- Identifiant source
- 6aad0fd6c27382d099380958
