Code du travail
Article L. 3123-29 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-29
A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21 , le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-29
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 22/10258
Cour d'appelToute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Selon l'article L. 3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830
Cour d'appelprestation. ' Régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée le 22 juin 2021, la Selarl Balincourt n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2022, à effet au 27 janvier 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur les majorations pour heures complémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-29 du code du travail, applicables en la cause, qu'en l'absence de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-19.345
Cour de cassation1°) - ALORS QUE le salarié à temps partiel qui travaille au-delà de l'horaire contractuellement fixé effectue des heures complémentaires et non supplémentaires ; que la cour d'appel a constaté que Mme [S] travaillait contractuellement à temps partiel, dix-huit heures par semaine ; qu'en condamnant néanmoins la société Saint Clair à lui verser une somme au titre d'heures supplémentaires, elle a violé les articles L 3123-8, L 3123-9 et L 3123-29 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel et les heures supplémentaires effectuées par un salarié à temps complet sont payées de façon différente ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [S] travaillait cinq heures par jour pour en déduire une prétendue dette de l'employeur de 26 994,85 €, sans préciser le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.237
Cour de cassationdu personnel) ont été résolues par l'inscription de ces heures au titre de la délégation DUP, et il est importe peu aujourd'hui de déterminer l'utilisation de ces heures, l'employeur ayant accepté de les considérer comme telles, et ne formulant aucune demande à ce titre devant la cour. La récupération imposée des heures de délégation : En vertu de l'article L.3123-29 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise, le solde éventuel de ce crédit d'heures payées pouvant être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé. Madame W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-19.103
Cour de cassationpourra être également amené à effectuer du travail posté ou des heures de nuit » ; que l'insertion d'une telle clause dans le contrat de travail du salarié constituait une modification du contrat de travail, qu'il était en droit, sans faute, de refuser ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas dans la mesure où le recours au travail de nuit ne constituait qu'une simple possibilité, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-29 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.460
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la demande sera accueillie à hauteur de 2 341,70 €, outre les congés payés y afférents ; qu'à cette somme sera ajoutée celle reconnue dans le cadre du donner acte de l'employeur ; ALORS QUE les parties s'opposaient sur les modalités de calcul des rappels de salaires dus à la salariée conformément à l'interdiction posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945
Cour de cassation; que s'agissant de cette suppression de poste, la Société d'Exploitation de l'Autoroute A 14 expose, certes, qu'à la séance de la DUP du 14 mars 2012 elle a indiqué qu'à l'avenir le salarié serait intégralement payé sans être repositionné sur le planning ; qu'en outre, en ce qui concerne la retentie de 10 % pour heures de délégation, celle-ci correspond à la stricte application de l'article L 3123-29 du code du travail comme l'a estimé d'ailleurs l'inspecteur du travail ; que cependant force est de constater que la suppressionde poste, non rémunérée, avec éventuel repositionnement, était dépourvue de fondement et contraire aux dispositions du code du travail imposant de rémunérer les heures de délégation comme du temps de travail effectif et que l'amputation de 10 % du temps de travail, au motif que le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
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