Code du travail

Article L. 3314-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3314-2

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.820

Cour de cassation

Selon l'article 4 de l'avenant du 21 décembre 2012 à l'accord d'intéressement du Paris Football Club du 15 décembre 2011, l'intéressement sera calculé si, à l'issue de la saison sportive, le Paris Football Club se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante, le montant de la prime du joueur dépendant du nombre de points acquis par l'équipe première du Paris Football Club auquel il a participé, et la participation se caractérisant par l'identification du joueur sur une feuille de match de championnat national FFF. Il en résulte que la prime d'intéressement n'est due que si au 30 juin de l'année en cours, terme de la saison sportive, le club s'est maintenu en championnat national, peu important la décision administrative ultérieure de réintégration du club dans ce championnat

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.966

Cour de cassation

de sa demande au titre de l'intéressement litigieux à raison de ce qu'il ne produisait aucun élément de nature à démontrer le caractère certain du préjudice, sans rechercher si la seule perte de chance de voir négocier un accord pour 2008 et de percevoir un intéressement, par essence aléatoire, ne lui avait pas causé un préjudice certain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3314-2 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions ; qu'en toute hypothèse, en déboutant comme elle l'a fait Monsieur Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.620

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité duquel découlait un préjudice qu'elle aurait dû évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, devenu les articles L. 3314-1 et L. 3314-2 du code des transports, et 8 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, ensemble l'article L.

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