Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/00036
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bonneville · 9 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bonneville
- Appel formé
- Conclusions notifiées Monsieur [T] [H]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUOX
[T] [H]
C/Maître [N] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1].
UNEDIC - AGS [2]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 09 Décembre 2024, RG F 23/00051
Appelant
M. [T] [H]
né le 29 Février 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Madame [B] [E], déléguée syndicale
Intimée
Maître [N] [X], demeurant [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1].,
Représentée par Me Agnès RIBES de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
PARTIES INTERVENANTES :
UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
La société à responsabilité limitée (SARL) [1] exploite un restaurant dans la station de ski de [Localité 4]. L'entreprise comprend moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par contrats à durée déterminée saisonniers, Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] ont été embauchés par cette société respectivement comme responsable de salle et second de cuisine pour la période du 12 décembre 2022 au 31 mars 2023 ; les contrats prévoyaient un salaire net de 2 500 euros pour chacun, outre la mise à disposition d'un logement de fonction et de deux repas par jour travaillé.
Par courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 24 janvier 2023, l'employeur a demandé à Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] de justifier de leur absence depuis le 22 janvier 2023. Par courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 2 février 2023, l'employeur a notifié un avertissement à Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] compte tenu de leur absence depuis le 22 janvier 2023.
La société [1] ne leur a pas versé de salaire pour les mois de février et mars 2023 et a établi les documents de fin de contrat.
Par requêtes du 19 juin 2023, Madame [A] [Z] épouse [H] et Monsieur [T] [H] ont saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins notamment de contester le bien-fondé de leurs avertissements et la rupture anticipée de leurs contrats de travail, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre celui d'heures supplémentaires, de diverses indemnités ( dommages intérêts pour jours de repos non pris, indemnité de repas non proposé, non-respect des obligations de santé et sécurité, travail dissimulé').
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 9 octobre 2024, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [N] [X] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 9 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
Dit que l'avertissement notifié à Monsieur [T] [H] est justifié,
Jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue le 22 janviers 2023 est à l'initiative du salarié,
Dit que la SARL [1] est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil et qu'en conséquence aucune indemnité ne peut être accordée à Monsieur [T] [H] à ce titre,
Débouté Monsieur [T] [H] de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 461euros net au titre des salaires du 22 janvier au 31 janvier 2023,
- 6 426,96 euros nets au titre des salaires pour les mois de février et mars 2023 non effectués,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la rupture abusive du contrat,
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des obligations de santé et sécurité,
- 143,17 euros à titre d'indemnité de repas non proposé,
- 310, 46 euros au titre des jours de repos non pris, ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 31,04 euros,
- 19 280,88 euros au titre du travail dissimulé,
Dit que la SARL [1] a violé l'article 29-3 de la Convention Collective Nationale,
Dit que les heures supplémentaires établies ont été effectuées en l'absence de toute plani cation et contrôle des heures effectuées,
condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [T] [H]:
- 63,13 euros brut au titre des heures supplémentaires pour le mois de décembre 2022, outre 6,31 euros brut au titre des congés payés afférents
- 8,97 euros brut au titre des heures supplémentaires pour le mois de janvier 2023 ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 0,98 euros,
Débouté Monsieur [T] [H] de sa demande visant à ordonner la transmission du dossier auprès du Procureur de la République et la remise du registre complet du personnel,
condamné la SARL [1] à remettre à Monsieur [T] [H] le solde de tout compte, les bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023 en tenant compte de l'intégralité des heures supplémentaires allouées, ainsi que l'attestation [3] rectifiée,
ordonné une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15eme jour suivant la notification du jugement, pour la rectification du solde de tout compte, des bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023 ainsi que l'attestation [3] rectifiée,
dit que le conseil de prud'hommes se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée,
assortit le présent jugement de l'exécution provisoire de droit concernant les éléments de salaire,
précisé que les intérêts seront capitalisés,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
débouté chacune des parties de ses demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a statué de façon strictement identique à l'égard de Madame [A] [Z] épouse [H].
Les décisions ont été notifiées aux parties et Monsieur [T] [H] en a interjeté appel par le biais d'un défenseur syndical suivant courrier reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025.
Par dernières conclusions reçues le 21 juillet 2025, Monsieur [T] [H] demande à la cour d'appel de :
faire droit à la demande d'injonction de produire le registre du personnel complet à Maître [X],
débouter l'intimé de sa demande de rejet des conclusions pour absence des noms de la partie adverse dans le dispositif,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à ordonner la transmission du dossier auprès du Procureur de la République et la remise du registre complet du personnel, et de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 461euros net au titre des salaires du 22 janvier au 31 janvier 2023,
- 6 426,96 euros nets au titre des salaires pour les mois de février et mars 2023 non effectués,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la rupture abusive du contrat,
- 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des obligations de santé et sécurité,
- 143,17 euros à titre d'indemnité de repas non proposé,
- 310, 46 euros au titre des jours de repos non pris, ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 31,04 euros,
- 19 280,88 euros au titre du travail dissimulé,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Maître [N] [X], liquidateur de la société [1], en présence de l'AGS [4] d'[Localité 2], défendeurs pour l'ensemble de ces sommes,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que la SARL [1] a violé l'article 29-3 de la Convention Collective Nationale,
- Dit que les heures supplémentaires établies ont été effectuées en l'absence de toute planification et contrôle des heures effectuées,
condamner Maître [N] [X], liquidateur de la société [1], en présence de l'AGS [4] d'[Localité 2], défendeurs pour l'ensemble de ces sommes, à payer à Madame [A] [Z] épouse [H] 15l,56 euros brut au titre des heures supplémentaires pour le mois de décembre 2022, outre 15,16 euros brut au titre des congés payés afférents, et 61,67 euros brut au titre des heures supplémentaires pour le mois de janvier 2023 ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 6,17 euros,
faire droit aux nouvelles demandes concernant :
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et aux entiers dépens,
Exécuter l'ordonnance de remise de l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros de ce présent jugement déféré si la cour d'appel le confirme dans son intégralité,
Ordonner une nouvelle astreinte de 20 euros (solde de tout compte, certificat de travail et attestation [3] modifiés) en cas de condamnation du mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions en réponse en date du 26 juin 2025, Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], demande à la cour d'appel de :
- juger que la cour n'est pas régulièrement saisie de demandes par Monsieur [T] [H] dès lors qu'aucune demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la SARL [1] n'est formulée dans le dispositif des conclusions d'appelant,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tout état de cause, juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], et débouter Monsieur [T] [H] de toutes demandes,
- Y ajoutant, condamner Monsieur [T] [H] à payer à Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
Par exploit du 14 novembre 2025, Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1] a fait délivrer à l'AGS [4] d'Annecy une assignation aux fins d'intervention forcée devant la cour d'appel aux fins de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de 1'UNEDIC AGS [4] d'[Localité 2],
- prononcer la jonction des procédures,
- condamner l'UNEDIC [5] [4] d'[Localité 2] à garantir le paiement des sommes qui seraient accordées par la cour à Monsieur [T] [H] à l'égard de la liquidation judiciaire de la société [1] et qui porte sur les sommes correspondant aux demandes figurant dans les conclusions d'appelant notifiées par le même acte,
- Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile, juger que la cour n'est pas régulièrement saisie de demandes par Monsieur [T] [H] dès lors qu'aucune demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la SARL [1] n'est formulée dans le dispositif des conclusions d'appelant,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en tout état de cause, juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1] et débouter Monsieur [T] [H] de toutes demandes,
- Y ajoutant, condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 28 novembre 2025, l'[5] [4] d'[Localité 2] a indiqué qu'elle ne se constituera pas en défense devant la cour, ne disposant pas d'élément pour l'éclairer. Elle a toutefois rappelé que sa garantie ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d'indemnité présentées.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
1) Sur les demandes formées à titre liminaire :
' Sur la jonction des procédures :
L'article 367 du code de procédure civile dispose dans son prmier alinéa que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, si Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], demande à la cour de prononcer la jonction des procédures, après qu'il ait fait délivrer à l'AGS [4] d'Annecy une assignation aux fins d'intervention forcée devant la cour d'appel, cette assignation n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure mais jointe à celle ouverte suite à l'appel interjeté par Monsieur [T] [H]. Par suite, il convient de débouter Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], de sa demande aux fins de jonction des procédures.
' Sur la demande de rejet des conclusions de Monsieur [H] :
Moyens des parties :
Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], indique que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [H] sollicite seulement l'infirmation du jugement, sa confirmation pour une partie des demandes et forme de nouvelles demandes uniquement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'astreinte, sans former de demande contre lui ou l'AGS. Il estime ainsi que la cour d'appel n'est pas valablement saisie des demandes relatives aux rappels de salaires, aux dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ou pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité, des indemnités de repas, de jours de repos, de l'indemnité au titre du travail dissimulé, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et encore de la demande de transmission du dossier au Procureur de la République.
Maître [N] [X], es qualité de liquidateur, rappelle qu'en tout état de cause, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du liquidateur de la société [1], seule une fixation de créance pouvant être ordonnée.
Monsieur [H] énonce avoir commis, par le biais de son défenseur syndical, un oubli qui a été rectifié dans ses dernières conclusions et qui ne devra pas être pris en compte au regard du déséquilibre des armes existant entre un défenseur syndical et un avocat.
Sur ce,
L'article 954 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que « La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dans ses conclusions, Monsieur [H] demande notamment à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à ordonner la transmission du dossier auprès du Procureur de la République, et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 461euros net au titre des salaires du 22 janvier au 31 janvier 2023,
- 6 426,96 euros nets au titre des salaires pour les mois de février et mars 2023 non effectués,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la rupture abusive du contrat,
- 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect des obligations de santé et sécurité,
- 143,17euros à titre d'indemnité de repas non proposé,
- 310, 46 euros au titre des jours de repos non pris, ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 31,04 euros,
- 19 280,88 euros au titre du travail dissimulé.
Il sollicite par ailleurs de « condamner Maître [N] [X], liquidateur de la société [1], en présence de l'AGS [4] d'[Localité 2], défendeurs pour l'ensemble de ces sommes » sans toutefois former expressément de demande de transmission du dossier auprès du Procureur de la République, de condamnation au paiement des salaires pour les mois non effectués, de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, d'indemnité de repas non proposée, de jour de repos non pris, d'indemnité au titre du travail dissimulé. Quand bien même ces demandes sont formées dans le corps des écritures de Monsieur [H], la cour n'en est pas valablement saisie, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces différentes demandes.
De la même façon, Monsieur [H] n'a pas, dans le dispositif de ses écritures, sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
« ' Jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenue le 22 janviers 2023 est à l'initiative du salarié,
' Dit que la SARL [1] est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil et qu'en conséquence aucune indemnité ne peut être accordée à Monsieur [T] [H] à ce titre ».
En outre, il n'a pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé à ce que la cour juge qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, pas plus qu'il n'a formé de demande indemnitaire consécutive et notamment au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la rupture abusive du contrat, si bien que la cour n'est pas saisie de ces demandes.
Il convient par suite de dire que le jugement déféré a autorité de chose jugée sur ces points.
En revanche, Monsieur [H] sollicite expressément dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de Maître [N] [X], en qualité de liquidateur de la société [1], à lui payer la somme de 15l,56 euros brute au titre des heures supplémentaires pour le mois de décembre 2022, outre 15,16 euros brut au titre des congés payés afférents, et 61,67 euros brut au titre des heures supplémentaires pour le mois de janvier 2023, ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 6,17 euros.
Si le liquidateur d'une société ne peut, en cette qualité, être condamné personnellement au paiement d'une créance mise à la charge de cette dernière, la juridiction saisie ne pouvant que fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société concernée la créance dont il est question, il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, sans s'en tenir à la dénomination des parties. Dans cette mesure, il convient de considérer que la demande formée par le salarié de condamnation de Maître [X] en qualité de liquidateur de la société [1] à lui payer des sommes dues au titre des heures supplémentaires, doit s'entendre comme une demande de fixation de la créance du salarié à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Pour ce qui est enfin des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et des dépens d'appel, il résulte du dispositif des dernières conclusions de Monsieur [H] qu'elles ne sont dirigées contre personne, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la partie dont le salarié demande la condamnation, alors qu'en plus de Maître [X], les AGS sont également dans la cause. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes dont la cour n'est pas valablement saisie.
' Sur l'injonction de fournir le registre du personnel complet de la société [1] :
Moyens des parties :
Monsieur [H] sollicite la fourniture du registre complet du personnel, une demande sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué, alors que ce registre est indispensable, notamment pour justifier que le couple a tout de suite été remplacé et que la société [1] a menti en invoquant un manque à gagner.
Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 11 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 2 que « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
En l'espèce, la cour n'est valablement saisie que de la demande au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires par Monsieur [H], or la production du registre du personnel n'apparaît pas utile à la démonstration de l'accomplissement de ces heures, si bien qu'il convient de débouter le salarié de sa demande en ce sens.
2) Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Monsieur [T] [H] indique qu'en violation de l'article 29.3 de la convention collective applicable, la société [1] n'a pas mis en place des moyens pour contrôler le temps de travail de ses salariés. Il énonce qu'il produit un tableau des heures supplémentaires effectuées, alors que son employeur est incapable de fournir un planning ou un relevé d'heures. Il ajoute que suite à trois relances effectuées au mois de janvier 2023, son employeur lui a versé la somme de 675,84 euros « d'acompte » le 17 janvier 2023, sans préciser à quel titre somme était versée, alors que ses bulletins de paie n'ont pas été rectifiés sur ce point.
Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], réfute l'accomplissement d'heures supplémentaires, exposant que durant une grande partie du mois de janvier 2023, le restaurant n'a ouvert qu'à midi en raison du manque de neige des stations de ski, si bien que Monsieur [H] n'a pas effectué la totalité des heures convenues à son contrat mais a été rémunéré comme s'il avait travaillé normalement.
Sur ce,
En application de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
L'article L.3121-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »
L'article L.3121-36 du code du travail dispose qu'«à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
En l'espèce, Monsieur [H] produit des tableaux de ses heures de travail, pour justifier des heures non rémunérées dont il réclame le paiement, lesquels mentionnent les heures de début et de fin de travail ainsi que les pauses méridiennes pour toute la période sur laquelle il sollicite le paiement d'heures supplémentaires.
Les éléments ainsi produits par Monsieur [H] constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A cet égard, il n'est produit aucun élément de nature à remettre en cause le nombre d'heures accomplies par le salarié, tandis que si Maître [X] se prévaut de la fermeture du restaurant les midis pendant une partie de la période concernée, il n'en justifie pas puisqu'il se contente de produire un courrier qui mentionne simplement la fermeture d'un téléski.
Il résulte des tableaux des heures de travail produits par Monsieur [H] qu'il a travaillé de la façon suivante :
- Pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022 : 64 heures 45,
- Pour la semaine du 19 au 25 décembre 2022 : 50 heures 30,
- Pour la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023 : 42 heures 15,
- Pour la semaine du 2 janvier au 8 janvier 2023 : 31 heures 45,
- Pour la semaine du 9 janvier au 15 janvier 2023 : 44 heures,
- Pour la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2023 : 41 heures 55.
Son contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 177heures 67, soit une durée hebdomadaire de 41 heures, tandis qu'il ressort de ses bulletins de paye qu'il se voyait appliquer un taux horaire de 17,74 euros.
Ainsi, le salarié a accompli des heures supplémentaires, qui doivent lui être rémunérées de la façon suivante :
- Pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022 : 62 heures 45, soit 2 heures exécutées entre la 42ème et la 43ème heure de la semaine (ce qui représente la somme de 44,35 euros) et 19 heures 45 exécutées au-delà de la 43ème heure de la semaine (ce qui représente la somme de 525,54 euros), soit un total de 569,89 euros,
- Pour la semaine du 19 au 25 décembre 2022 : 50 heures 30, soit 2 heures exécutées entre la 42ème et la 43ème heure de la semaine (ce qui représente la somme de 44,35 euros) et 7 heures 30 exécutées au-delà de la 43ème heure de la semaine (ce qui représente la somme de 199,57 euros), soit un total de 243,92 euros,
- Pour la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023 : 42 heures 15, soit 1 heure15 exécutée entre la 42ème et la 43ème heure de la semaine, ce qui représente la somme de 27,72 euros,
- Pour la semaine du 2 janvier au 8 janvier 2023 : 31 heures 45, soit aucune heure supplémentaire,
- Pour la semaine du 9 janvier au 15 janvier 2023 : 44 heures, soit 2 heures exécutées entre la 42ème et la 43ème heure de la semaine (ce qui représente la somme de 44,35 euros) et 1 heure exécutée au-delà de la 43ème heure de la semaine (ce qui représente la somme de 26,61 euros), soit un total de 70,96 euros,
- Pour la semaine du 16 janvier au 22 janvier 2023 : 41 heures 55, soit aucune heure supplémentaire.
Il est ainsi dû au salarié une somme de 912,49 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, dont il convient de déduire la somme de 1 045,52 euros qui lui a déjà été payée à ce titre, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paye, si bien qu'il a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires. Dès lors que le jugement déféré a condamné la société [1] à verser au salarié la somme totale de 72,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 7,21 euros au titre des congés payés afférents, il convient de l'infirmer sur ce point.
Il convient en outre de débouter Monsieur [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies, et des congés payés afférents.
3) Sur la remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat :
En l'absence de paiement d'heures supplémentaires accomplies, il n'y a pas lieu de prévoir la remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat sous astreinte. Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de paye des mois de décembre 2022 et janvier 2023 sous astreinte et de débouter le salarié de sa nouvelle demande relative au paiement d'une astreinte formée à hauteur d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Dès lors que Monsieur [H] succombe, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance, et de mettre à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient en revanche de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles, et de condamner Monsieur [H] à verser à Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour n'est pas valablement saisie par Monsieur [T] [H] de demande de :
- transmission du dossier auprès du Procureur de la République,
- condamnation au paiement des salaires pour les mois non effectués, de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, d'indemnité de repas non proposé, de jour de repos non pris, d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- juger que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal, et de demande indemnitaire consécutive, notamment pour préjudice moral et financier lié à la rupture abusive du contrat,
DIT que par suite le jugement déféré rendu le 9 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a autorité de chose jugée sur ces points,
DIT que la cour n'est pas valablement saisie par Monsieur [T] [H] de demande de condamnation au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, et aux dépens d'appel,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 9 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à verser au salarié la somme totale de 72,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 7,21 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société [1] à remettre au salarié les documents de fin de contrat et bulletins de paye des mois de décembre 2022 et janvier 2023 sous astreinte,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance,
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS D'INFIRMATION,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
DIT que Monsieur [T] [H] supportera les entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
DEBOUTE Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], de sa demande aux fins de jonction des procédures,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande de fourniture du registre complet du personnel,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de sa demande en paiement d'une astreinte formée à hauteur d'appel,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'[6] d'[Localité 2] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que Monsieur [T] [H] supportera les entiers d'appel,
CONDAMNE Monsieur [H] à verser à Maître [N] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bonneville · 9 décembre 2024
- Identifiant source
- 6aad144dc27382d0993921f3
