Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 21/04636

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 30 avril 2021
Durée de l'appel
5 ans et 4 mois
Solde indicatif des montants
5 816,40 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 1er juin 2018, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale notamment afin de contester la licéité ou subsidiairement le bien-fondé de son licenciement.
  • Procédure: Le 26 mai 2021, M. [N] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en précisant le critiquer en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave, constaté l'annualisation du temps de travail, limité la condamnation de la société [1] à lui payer 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents et l'a débouté du surplus de leurs demande.
  • Raisonnement: Sur la rupture du contrat de travail En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 avril 2021 uniquement en ce qu'il a: condamné la société [1] à payer à M. [N] 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents; prévu une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du terme d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, qui assortissait la condamnation de l'injonction faite à la société [1] de remettre à M. [N] un bulletin de salaire portant mention des heures supplémentaires et l'attestation Pôle emploi rectifiée; Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale M. [N]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé M. [N]
  5. Conclusions notifiées M. [R] [N]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/04636 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU3M

[N]

C/

S.A.R.L. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 30 Avril 2021

RG : F 18/01620

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 18 Septembre 2026

APPELANT :

[R] [N]

né le 07 Octobre 1978 à [Localité 1] (CAMEROUN)

chez Monsieur [D] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] ([1]) a embauché M. [R] [N] à compter du 4 juin 2016, en qualité d'agent de sécurité. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2018, la [1] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave (soit une absence à son poste de travail depuis le 1er décembre 2017).

Par requête reçue au greffe le 1er juin 2018, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale notamment afin de contester la licéité ou subsidiairement le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

- confirmé le licenciement pour faute grave ;

- constaté l'annualisation du temps de travail ;

- condamné la société [1] à payer à M. [N] 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonné la capitalisation des intérêts à la date de la saisine ;

- condamné la société [1] à remettre à M. [N] le bulletin de salaire de novembre 2017 rectifié et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du terme d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société [1] à payer à M. [N] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

Le 26 mai 2021, M. [N] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement en précisant le critiquer en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave, constaté l'annualisation du temps de travail, limité la condamnation de la société [1] à lui payer 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents et l'a débouté du surplus de leurs demande.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, M. [R] [N] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à lui payer un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre des congés payés afférents, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte

- ordonné la capitalisation des intérêts à la date de la saisine

- condamné la société [1] à lui remettre le bulletin de salaire de novembre 2017 rectifié et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard

- condamné la société [1] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens

- débouté la société [1] de ses demandes

- réformer le jugement en ce qu'il :

- a confirmé le licenciement pour faute grave ;

- a constaté l'annualisation du temps de travail ;

- a limité la condamnation de la société à lui payer 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents

- l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires

Statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société [1] à lui payer :

20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse

653 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 165 euros de congés payés afférents

1 650 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017, outre 165 euros de congés payés afférents

2 637 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées, outre 263 euros de congés payés afférents

330 euros à titre de rappel de salaire sur suspension de contrat de travail injustifiée, outre 33 euros de congés payé afférents

500 euros de dommages et intérêts pour non-justification de la suspension du contrat de travail à compter du 30 décembre 2017

250 euros à titre de remboursement de la tenue vestimentaire

500 euros de dommages et intérêts pour la non-prise en charge de la tenue vestimentaire

- ordonner la capitalisation des intérêts

- condamné la société [1] à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

- condamner la société [1] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux entiers dépens

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société [1] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le licenciement pour faute grave, constaté l'annualisation du temps de travail, débouté M. [N] du surplus de ses demandes et condamné la société [1] à payer à M. [N] 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à remettre à M. [N] le bulletin de salaire de novembre 2017 rectifié et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et l'a condamnée aux entiers dépens

Statuant à nouveau,

- débouter M. [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents

- condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 4 059,59 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire

- débouter M. M. [N] de l'ensemble de ses demandes

- condamner M. [N] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La procédure de mise en état était clôturée le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la rupture du contrat de travail

En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 5 janvier 2018 à M. [N] est rédigée dans les termes suivants :

« (') Vous êtes absent à vos postes de travail depuis le 1er décembre 2017, sans avoir apporté la moindre justification à ces manquements et ce malgré nos courriers recommandés des 6 et 11 décembre 2017 et de notre dernière relance formulée par courriel le 20 décembre 2017. Dans lesquels, en plus, de vous demander de nous fournir des explications sur vos absences, nous vous avons sommé de tenir votre planning.

En tant que salarié, vous avez des droits mais également des obligations de prévenir de toute éventuelle absence, dès que vous en avez connaissance.

En date du 6 décembre 2017, vous nous adressez un courrier recommandé ' réceptionné dans nos services le 8 décembre 2017 ' où vous signifiez n'avoir pas reçu votre planning du mois de décembre. Or ce dernier vous a été transmis par votre responsable M. [P] et par courriel le 24 novembre 2017 à 11 h 05. Quand bien même il y aurait eu un bug lors de l'envoi des plannings, vous attendez 6 jours plein pour signifier à votre hiérarchie de cela. Dès lors, nous avons répondu à votre courrier où nous vous avons sommé de tenir votre planning, auquel sera joint une copie du dernier planning transmis (courrier qui sera avisé de votre part le 12 décembre 2017).

Néanmoins, même après vous avoir transmis une seconde fois votre planning, vos absences perdurent depuis le 1er décembre 2017. Vous ne tenez pas compte de courrier, de votre planning et de notre mise en demeure à reprendre le travail.

Puis le 13 décembre 2017, vous nous adressez un second courrier recommandé, qui sera réceptionné le 15 décembre 2017 en nos services. Vous nous faites part que le planning ne vous convient pas « ['] vous me faites travailler à [Localité 2] avec des horaires de 9h30 à 20h15 ['] Ces nouvelles conditions sont de nouvelles contraintes [...] ». Or ces arguments ne sont pas recevables puisque ce client fait partie du bassin d'emploi sur lequel la société exerce son activité et par lequel vous êtes amené à effectuer des vacations (cf article 5 de votre contrat de travail).

Enfin et surtout, ce ne sont pas de nouvelles conditions de travail puisque vous connaissez bien ce site. Sur les deux derniers mois, vous avez travaillé en tant qu'agent de surveillance sur le BHV [Localité 2] : du 26 au 28/10/2017 ; le 30/10/2017 ; les 7, 9, 14, 18, 24 et 29 novembre 2017.

En outre, nous vous rappelons que vous avez signifié à votre responsable, M. [P], le fait que vous ne vouliez plus travailler à partir du mois de décembre 2017 et que vous souhaitiez une rupture conventionnelle. Il vous a signifié qu'il n'était pas décisionnaire et que vous deviez émettre votre demande par courrier recommandé auprès des services administratifs de l'entreprise.

Ainsi, en date du 17 novembre 2017, vous nous adressez un courrier recommandé où vous signifiez que « ['] j'envisage de quitter les fonctions que j'occupe actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à de nouveaux projets professionnels et à ma famille. Afin de mettre fin à mon contrat de travail, de façon amiable, je vous propose d'entamer la procédure de rupture conventionnelle ['] Je me tiens à votre disposition afin que nous fixions ensemble les conditions de mon départ de l'entreprise à la fin de ce mois [...] ».

Votre envie de quitter l'entreprise à fin novembre 2017 était donc mûrement réfléchie. Nous avons répondu à votre courrier le 29 novembre 2017 où nous vous indiquions ne pas être en mesure d'accepter votre demande de rupture conventionnelle. Puis le vendredi 1er décembre 2017, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail.

Nous vous rappelons que vous avez disposé de plusieurs jours pour nous contacter et nous expliquer les raisons de ces manquements. A cela, vous avez préféré ne pas tenir compte de votre planning de travail et évoquer des arguments infondés. D'ailleurs, l'ensemble des points précédents démontrent votre mauvaise foi.

Ce manque total de sérieux cause une atteinte importante à nos intérêts, d'autant que nous avons dû restructurer l'ensemble des plannings et revoir l'organisation sur le site afin de pallier vos manquements en période de fêtes de fin d'année et de plan Vigipirate renforcé, où l'afflux de clients sur les magasins se voit augmenté.

Votre attitude est totalement incompréhensible, votre volonté de ne pas justifier vos absences, de ne pas tenir votre planning et de refuser clairement de travailler vont à l'encontre de vos devoir. Nous ne pouvons perdurer dans cet état et vous ne pouvez ignorer la gravité de votre inconséquence et du préjudice que nous déplorons tant sur le plan commercial vis-à-vis de nos clients que sur le plan réglementaire.

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons vous conserver au sein de notre effectif auquel vous cesserez d'appartenir dès première présentation de la présente, valant notification du licenciement pour faute grave. (...) »

M. [N] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande en nullité de son licenciement, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à celle-ci.

Subsidiairement, il conteste le bien-fondé de cette mesure, en arguant que l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance lorsque il lui a adressé son planning pour le mois de décembre 2017, qu'il l'a muté sans explication sur un autre site que celui où il travaillait jusque là, ce qui portait atteinte, compte tenu de la durée des trajets pour se rendre sur ce site, à son droit à une vie personnelle et familiale, et qu'enfin, il modifiait sans son accord ses horaires de travail, qui devenaient dès lors discontinus.

M. [N] ne conteste pas la matérialité du grief invoqué par l'employeur pour justifier son licenciement, à savoir le fait de ne plus s'être présenté à son poste de travail, à compter du 1er décembre 2017.

La société [1] justifie avoir transmis à M. [N] son planning pour le mois de décembre 2017 en pièce jointe à un mail qui lui a été adressé le 24 novembre 2017 sur la messagerie [Courriel 1] (pièce n° 4 de l'intimée), sans que l'appelant ne conteste avoir pu alors accéder à ladite messagerie. Elle a ainsi respecté le délai de prévenance fixé conventionnellement à 7 jours et le fait que M. [N] a indiqué à son employeur, par courrier du 6 décembre 2017, ne pas avoir reçu ce planning (pièce n° 13 de l'appelant) est sans conséquence à cet égard.

La Cour observe au surplus que, par courrier reçu le 20 novembre 2017, M. [N] informait le directeur de la société [1] qu'il souhaitait quitter son emploi, afin de pouvoir se consacrer à de nouveaux projets professionnels et à sa famille, et sollicitait dans ces conditions une rupture conventionnelle (pièce n° 2 de l'appelant). En réponse, par courriel du 29 novembre 2017, l'employeur lui indiquait ne pas donner une suite favorable à cette demande (pièce n° 3 de l'intimée). Ainsi, M. [N] avait manifesté sa volonté de ne plus travailler pour le compte de la société [1] avant même que l'employeur ne lui ait adressé son planning pour le mois de décembre 2017.

S'il résulte de ce planning que M. [N] était affecté, à compter du 1er décembre 2017, uniquement sur le site de [Localité 2], le salarié admet qu'il avait déjà travaillé en ce lieu à l'occasion de trois vacations en octobre 2017 et six vacations en novembre 2017 ; il ne conteste pas que son contrat de travail comprenait une clause de mobilité, laquelle couvrait tout le territoire du département du Rhône, sur lequel [Localité 2] se trouve.

M. [N] argue que, n'étant pas titulaire du permis de conduire, il dépendait des transports en commun pour se rendre jusqu'à [Localité 2], ce qui représentait 3 heures de trajet par jour (au lieu de 50 minutes, s'il était resté affecté sur le site de [2] à [Localité 3]).

La société [1] précise qu'elle a affecté M. [N] sur le site de [Localité 2] pour la période des fêtes de fin d'année, sans que l'appelant ne démontre qu'elle ait agi ainsi de manière abusive. En outre, celui-ci ne démontre pas que cette affectation portait atteinte à sa vie familiale, si bien qu'il ne saurait justifier ainsi le fait qu'il n'a jamais rejoint son poste de travail, même après avoir été mis en demeure de le faire.

S'agissant de la modification du contrat de travail résultant du passage d'horaires de travail continus à des horaires de travail discontinus, M. [N] n'établit pas la réalité de ceux-ci : étant précisé que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés, tant le planning pour le mois de décembre 2017 que ceux des mois précédents (pièces n° 6 de l'appelant et de l'intimée) font apparaître que les horaires de travail étaient continus, avec une pause d'une heure.

En conséquence, la société [1] établit que M. [N] n'a plus fourni de prestation de travail à compter du 1er décembre 2017 et ce dernier ne justifie pas d'un motif pouvant légitimer cet abandon de poste.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] était valide et a débouté ce dernier de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

2. Sur l'exécution du contrat de travail

2.1. Sur la demande en rappel de salaire pour des heures supplémentaires

Le contrat de travail de M. [N] prévoit une durée de travail de 151,67 heures par mois, « réparties selon les dispositions du planning mensuel fournis par son responsable et des éventuels changements en cours de mois, dans le cadre de l'accord d'entreprise de lissage annuel des heures de travail ».

L'accord d'entreprise dont il s'agit, conclu le 15 novembre 2013, prévoit l'annualisation du temps de travail, sur une base de 1607 heures par an et en prenant comme période de référence les douze mois allant du 1er décembre d'une année au 30 novembre de l'année suivante. Il précise que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale de la modulation (soit 48 heures ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives) ou au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

M. [N] fait valoir que, dans ce cadre, il a effectué, entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2017, un total de 283,66 heures supplémentaires, selon les mentions portées sur ses bulletins de salaire.

La Cour relève que M. [N] ne verse aux débats que les bulletins de salaire délivrés pour les mois de juin 2016 à août 2017 (pièces n° 1 et 7 de l'appelant) et qu'il ne produit pas un décompte des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées sans être rémunéré. Dans ses conclusions, il renvoie à la pièce n° 17 de l'intimée, qui toutefois ne correspond pas à un bulletin de paie.

La société [1], qui a rémunéré en décembre 2017 un total de 70,62 heures supplémentaires (pièce n° 22 de l'intimée), verse aux débats un tableau récapitulatif des heures de travail réalisées chaque mois, de décembre 2016 à novembre 2017, par M. [N] (pièce n° 21 de l'intimée).

Il ressort de ce tableau que l'employeur a retenu que M. [N] a effectué, au cours de la période de référence, 1 890,66 heures de travail.

L'application de l'accord d'entreprise conduit à retenir que le salarié a ainsi accompli 283,66 heures supplémentaires. L'employeur n'en ayant rémunéré que 70,62, M. [N] a droit à un rappel de salaires sur 213,04 heures, soit d'un montant de 2 637,44 euros.

Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M [N] 2 637 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées, outre 263 euros de congés payés afférents, dans les limites de ce qui est demandé par l'appelant.

2.2. Sur les demandes relatives à la tenue vestimentaire

M. [N] fait valoir que l'article 10 de son contrat de travail prévoyait qu'il « s'engageait à assurer à sa charge son service habillé d'une veste et d'un pantalon noir, d'une chemise blanche et de chaussures de ville noires ».

M. [N] réclame le remboursement de la tenue vestimentaire ainsi exigée par l'employeur, sans toutefois justifier qu'il ait engager des frais à cette fin. Il réclame en outre des dommages et intérêts pour la non-prise en charge de la tenue vestimentaire, sans toutefois justifier avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes en remboursement de la tenue vestimentaire et en dommages et intérêts pour la non-prise en charge de la tenue vestimentaire.

2.3. Sur la demande en rappel de salaire pour le mois de décembre 2017

M. [N] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande en paiement du salaire pour le mois de décembre 2017, alors même qu'il n'allègue pas avoir fourni la moindre prestation de travail au cours de cette période et que son employeur lui oppose le fait qu'il se trouvait alors en absence injustifiée.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en rappel de salaire pour le mois de décembre 2017, outre congés payés afférents.

2.4. Sur les demandes relatives à la suspension du contrat de travail

M. [N] fait valoir que son employeur a suspendu son contrat de travail du 30 décembre 2017 au 5 janvier 2018 en raison du fait qu'il ne lui avait pas adressé copie de sa demande de renouvellement de son titre de séjour (pièce n° 5 de l'appelant). Il affirme que pourtant il a envoyé à son responsable une photocopie du récépissé de ladite demande dès le 27 décembre 2017.

Toutefois, les captures d'écran versées aux débats par M. [N] (pièce n° 4 de l'appelant) ne suffisent pas pour établir la réalité de cette transmission et ce d'autant plus que la société [1] démontre que le salarié ne lui a adressé copie de la demande que par courriel du 3 janvier 2018 (pièce n° 28 de l'intimée).

Dans ces conditions, la suspension du contrat de travail était parfaitement justifiée, l'employeur ayant l'obligation de vérifier que le salarié, de nationalité étrangère, était autorisé à travailler en France.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes en paiement de rappel de salaire sur suspension de contrat de travail injustifiée, outre congés payé afférents, et de dommages et intérêts pour non-justification de la suspension du contrat de travail à compter du 30 décembre 2017.

3. Sur les mesures accessoires, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

S'il y a lieu de confirmer l'injonction faite à la société [1] de remettre à M. [N] un bulletin de salaire portant mention des heures supplémentaires et l'attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt, les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'elle soit assortie d'une astreinte.

Le présent arrêt, partiellement infirmatif, une fois passé en force de chose jugée, constituera un titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en excédent : la demande de la société [1] de voir condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 4 059,59 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 avril 2021 uniquement en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à payer à M. [N] 2 624 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées, outre 262,40 euros au titre des congés payés afférents ;

- prévu une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du terme d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, qui assortissait la condamnation de l'injonction faite à la société [1] de remettre à M. [N] un bulletin de salaire portant mention des heures supplémentaires et l'attestation Pôle emploi rectifiée ;

Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [R] [N] 2 637 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2017, outre 263 euros de congés payés afférents ;

Rejette la demande de la société [1] de voir condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 4 059,59 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire ;

Condamne M. [R] [N] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes de M. [R] [N] et de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 30 avril 2021
Identifiant source
6aae3de0c27382d09970c97a

Poursuivre la recherche