Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/03504

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 14 avril 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
43 172,85 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2012, l'association [1] embauchait Mme [E] [V] en qualité de chargée de communication.
  • Demandes: Sur l'existence de faits d'harcèlement moral Madame [E] [V] soutient qu'elle a été victime, de l'année 2015 et de la part des collègues de faits d'harcèlement moral répété avec la complicité bienveillante de l'association employeur.
  • Demandes: Sur l'existence de faits d'harcèlement moral Madame [E] [V] soutient qu'elle a été victime, de l'année 2015 et de la part des collègues de faits il supplémentaire.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 14 avril 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Madame [E] [V] au titre d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi lors d'exécution du contrat de travail l'ayant liée à l'association [1]; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [E] [V] en dommages-intérêts réparant le dommage né de manquements au respect des obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 2 643,65 euros à titre d'arriérés de salaire sur les heures supplémentaires, Statuant de nouveau de ce chef.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé l'association [1]
  4. Conclusions notifiées Madame [E] [V] le 7 mai 2026
  5. Conclusions notifiées cette dernière en date du 10 mai 2026
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

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AFFAIRE [P]

RAPPORTEUR

N° RG 23/03504 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6EU

Association [1]

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Avril 2023

RG : 21/00322

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

Association [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D'AVOCATS LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[E] [V]

née le 02 Septembre 1974 à [Localité 2] - TURQUIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Béatrice BERTRAND, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2012, l'association [1] embauchait Mme [E] [V] en qualité de chargée de communication.

Le 16 octobre 2020, Mme [E] [V] était convoquée à un entretien préalable à licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, l'association [1] lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue au greffe le 5 février 2021, Mme [E] [V] faisait convoquer l'association [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de solliciter une indemnité spéciale de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle demandait au conseil de prud'hommes de condamner cette même association à lui verser des sommes au titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ainsi que pour le non-respect par celui-ci de l'obligation de sécurité.

Elle demandait également le paiement d'une somme au titre de l'indemnité de préavis et pour l'indemnité de licenciement.

Elle demandait, en outre, condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité pour travail dissimulé.

Elle demandait enfin paiement d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci, d'une part, de rejeter les demandes adverses et, d'autre part, de condamner la partie adverse à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :

Condamne l'association [1] à payer à Madame [E] [V] les sommes suivantes :

- 19 779 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 217, 19 euros à titre de complément de l'indemnité de préavis,

- 121,71 euros au titre de congés payés afférents,

- 5 511,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 643,65 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires,

- 14 834 euros au titre du travail dissimulé,

- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,

Déboute Madame [E] [V] de ses autres demandes,

Déboute l'association [1] de sa demande reconventionnelle,

Condamne l'association [1] aux entiers dépens.

Par acte du 26 avril 2023, l'association [1] interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 10 mai 2026,

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [E] [V] le 7 mai 2026,

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'existence de faits de harcèlement moral

Madame [E] [V] soutient qu'elle a été victime, de l'année 2015 et de la part des collègues de faits de harcèlement moral répété avec la complicité bienveillante de l'association employeur. Elle a, ainsi, été mise à l'écart.

Elle ajoute qu'elle a signalé en vain ces faits à cette dernière par plusieurs courriers.

Ces agissements se sont poursuivis tout au long de l'année 2019, rendant ses conditions de travail difficiles et portant atteinte à sa dignité ainsi qu'à sa santé physique et mentale.

Par l'intermédiaire de son conseil, elle a déposé plainte pour harcèlement moral et discrimination, le 19 novembre 2019 , contre son employeur ainsi que contre plusieurs de ses collègues, auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de Lyon.

Le 22 juin 2018, ses collègues se sont réunis pour demander au conseil d'administration de l'association son licenciement.

Le harcèlement qu'elle a subi s'est traduit par sa mise à l'écart.

L'employeur lui a enlevé l'organisation d'événements qu'elle avait préparés pendant longtemps pour en confier la gestion à d'autres collègues et cela malgré ses protestations.

Lorsque l'employeur a été informé de sa plainte pénale, les faits de harcèlement se sont amplifiés, une procédure disciplinaire ayant engagée à son endroit.

C'est ainsi qu'alors qu'elle était en arrêt maladie l'association [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Malgré sa demande, cette association ne lui apporté aucune précision sur les motifs de son licenciement.

À ce stade, la cour rappellera qu'il revient à Madame [E] [V] d'établir la réalité de faits susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi.

En présence de tels faits démontrés, il reviendra à l'association [1] à démontrer que ces faits avaient une cause objective et étaient étrangers à tout harcèlement.

Cependant, en l'espèce, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, Madame [E] [V] ne produit aux débats aucun témoignage ni aucune attestation d'un témoin direct de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement et notamment aucun témoignage de ce qu'elle aurait été mise à l'écart. Aucune pièce ne justifie d'un retrait de fonction qu'elle aurait subie.

Le fait qu'elle ait dénoncée à son ancien employeur, au procureur de la république et aux forces de police enquêtrices, l'existence du harcèlement moral qu'elle évoque dans le cadre de cette procédure ne saurait constituer la preuve des faits fautifs qu'elle dénonce ainsi.

S'il est témoigné de son mal-être au travail et si des pièces médicales attestent de souffrance psychique, il n'en reste pas moins qu'elle ne démontre la réalité d'aucun fait laissant présumer le harcèlement dont elle aurait été victime.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

De ce chef, Madame [E] [V] fait grief à l'appelant de son inaction face au harcèlement subi.

Cependant, ledit harcèlement n'étant pas démontré, ce grief ne peut être retenu et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

À ce titre, Madame [E] [V] fait grief à l'association [1] de respecter ses obligations de formation et d'adaptation au poste de travail.

Il lui incombe de démontrer à la fois l'existence de tels manquements et le préjudice en découlant.

Or, elle ne produit aux débats aucune pièce montrant l'existence d'un préjudice consécutif à défaut de formation et à défaut d'accompagnement à son adaptation au poste de travail qui lui était confié.

Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'aborder plus avant les arguments développés par les parties de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur le bien-fondé du licenciement

Le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement litigieux, au regard de la rédaction de la lettre de rupture, avait une nature disciplinaire.

Il a ajouté que les seuls faits précis et datés et invoqués dans la lettre de licenciement sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et qu'ainsi, ils sont prescrits.

Le conseil en a tiré la conclusion que le licenciement était infondé. L'appelante fait valoir que le licenciement pour cause réelle et sérieuse n'était pas de nature disciplinaire.

Cependant, il sera rappelé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse peut être de nature disciplinaire, dès lors qu'il est fondé sur l'invocation de fautes commises par le salarié évincé.

Afin de terminer la nature disciplinaire ou non du licenciement, il convient de se référer à la lettre de licenciement qui seule énonce les causes d'une telle rupture.

Or, en l'espèce il est fait grief à Madame [E] [V] du comportement fautif qu'elle aurait eu à l'encontre d'autres salariés ainsi que des faits d'insubordinations.

Il s'agit là de fautes qui lui étaient reprochées et il s'évince à la lecture de cette lettre la nature disciplinaire du licenciement querellé.

Le conseil de prud'hommes a justement relevé que les griefs ainsi faits à Madame [E] [V] n'étaient pas précis quant à la date des comportements reprochés à l'intimée et que lesdites dates au regard de la précision de la lettre de licenciement ne pouvaient être identifiées.

Il sera ajouté au terme de ses écritures, que l'appelante n'apporte aucune précision quant à la date des faits fautifs ayant fondé le licenciement et qu'elle ne répond pas à l'argument tiré de l'écoulement du délai de deux mois au terme duquel une faute ne peut plus être reprochée à un salarié de fait fautif.

Il découle de ces motifs que, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, les seuls faits fautifs identifiables à la lecture de la lettre de licenciement ont été commis et portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement disciplinaire.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé, sans qu'il soit besoin d'aborder plus avant les arguments des parties, en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [E] [V] dépourvue de cause réelle.

Il sera également confirmé, au vu des pièces produites aux débats, en ce qu'il a justement apprécié le préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture du contrat de travail.

Sur l'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, de ces chefs, le jugement sera confirmé par adoption de ces motifs pertinents.

Sur les heures de travail supplémentaire et le travail dissimulé

A titre liminaire, il sera rappelé que les heures d'astreinte ne peuvent constituer du temps de travail et donc d'éventuelles heures supplémentaires et donner lieu à paiement de salaire que pour les temps durant lesquels le salarié a réalisé une prestation de travail effective.

Or, Madame [E] [V] ne produit aucun élément permettant d'évaluer le nombre d'heures d'astreintes durant lesquelles elle a été appelée à une intervention effective.

Dans cette direction, les temps d'astreinte qu'elle invoque ne peuvent donner lieu à paiement des salaires pour heures supplémentaires.

Il sera également appelé que la charge de la preuve des heures supplémentaires est partagée entre les parties au contrat de travail.

Il revient au salarié d'apporter des éléments précis permettant à l'employeur d'appréhender les temps de travail revendiqués.

Ces éléments ayant été fournis, il revient à l'employeur, en charge du recueil du temps de travail de chacun de ses préposés, d'apporter des éléments de recueil du temps de travail de ceux-ci.

En l'espèce, Madame [E] [V] verse aux débats, en sa pièce numérotée 57, un décompte précis de travail pour la période courant de 2018 à 2020. Il est indiqué pour chaque journée travaillée, le temps de travail, ainsi que les horaires de prise et de fin de service.

Dans ces conditions, il sera retenu que l'intimée produit aux débats des éléments précis quant à la teneur de sa revendication de ce chef permettant à la partie adverse de répondre à sa revendication.

En réponse, l'appelante ne produit aux débats aucun élément de recueil du temps de travail effectif de son ancienne salariée.

Elle est ainsi défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant.

La cour retiendra l'existence d'heures supplémentaires restées impayées et, au regard des pièces produites aux débats, elle liquidait la créance salariale de ce chef à la somme de 8 000 euros, réformant en cela le jugement.

La cour retiendra qu'il est dû de ce chef à l'intimée la somme de 8 000 euros, le jugement étant réformé à ce titre.

Il sera également prononcé la condamnation de l'appelante au paiement des congés payés afférents à cet arriéré de salaire.

En revanche, aucune pièce ne justifie une volonté de cet employeur d'éluder son obligation de déclaration de ce temps de travail supplémentaire.

Une telle intention ne saurait pas être déduite de l'existence de paiements de primes n'ayant pas été contractualisées et n'étant pas prévues par un accord collectif ou un engagement unilatéral de l'employeur.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Sur la remise des documents sociaux

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a nécessairement condamné l'association [1] à remettre à Madame [E] [V] des documents de fin contrat rectifiés en ce qu'ils prendront en compte la présente décision.

Cependant, à ce stade, rien ne justifie du prononcé d'une mesure d'astreinte provisoire afin de garantir l'exécution de cette obligation.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'association [1] succombant supportera les dépens de première instance d'appel.

Alors en conséquence, peut être accueillie sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé à ce titre.

En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné à payer à Madame [E] [V] la somme de 1 800 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagé devant le conseil de prud'hommes.

En équité, elle versera à cette dernière la somme additionnelle de 1 200 euros, en remboursement de frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 14 avril 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Madame [E] [V] au titre d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi lors d'exécution du contrat de travail l'ayant liée à l'association [1],

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [E] [V] en dommages-intérêts réparant le dommage né de manquements au respect des obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 2 643,65 euros à titre d'arriérés de salaire sur les heures supplémentaires,

Statuant de nouveau de ce chef, condamne l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 8 000 euros à titre d'arriéré de salaire sur les heures supplémentaires, outre 800 € au titre des congés payés afférents,

Infirme ledit jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [E] [V] une indemnité pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande en paiement d'une telle indemnité formée par Madame [E] [V],

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [E] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association [1] à lui payer la somme de 19 779 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 5 511,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 1217,19 euros à titre de complément de l'indemnité de préavis, outre 121,71 euros au titre des congés payés afférents, confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 1800 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le conseil de prud'hommes,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 2 643,65 euros à titre de paiement d'heures supplémentaires,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 8 000 euros à titre d'arriérés de salaires sur heures supplémentaires, outre 800 euros au titre des congés payés afférents,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à remettre sans délai à Madame [E] [V] des documents de contrat rectifiés,

Infirme le jugement en ce qu'il a cependant assorti cette obligation d'une mesure d'astreinte provisoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme de 1 800 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant le conseil de prud'hommes,

Y ajoutant,

Condamne l'association [1] à payer à Madame [E] [V] la somme additionnelle de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel,

Condamne association [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 14 avril 2023
Identifiant source
6aae3d78c27382d09970b43f

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