Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/04820

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 1 juin 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
9 600 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 8 février 2021, la société [1] embauchait Monsieur [Z] [W] en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, il était stipulé une convention de forfait annuel en jours.
  • Raisonnement: Sur les dépens et frais LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 1er juin 2023, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [W] par la société [1] est dépourvue de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Infirme le jugement ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur.
  • Raisonnement: Dès lors, la cour retiendra qu'aucun obstacle n'interdisait à l'employeur de relever les lacunes Monsieur [Z] [W], à les supposer réelles, durant la période d'essai.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 1er juin 2023, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [W] par la société [1] est dépourvue de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Infirme le jugement ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées Monsieur [Z] [W]
  5. Conclusions notifiées la SASU [1]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [G]

RAPPORTEUR

N° RG 23/04820 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA7F

S.A.S. [1]

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Juin 2023

RG : 22/00878

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

S.A.S. [2] [3]

immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Z] [W]

né le 05 Décembre 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne JACQUIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis [W], conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, a effet du 8 février 2021, la société [1] embauchait Monsieur [Z] [W] en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, il était stipulé une convention de forfait annuel en jours. Le salaire convenu s'élevait à la somme de 6000 € mensuels.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Il était convenu une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois.

Le 10 septembre 2021, Monsieur [Z] [W] est convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Après que la période initiale de trois mois et été renouvelé, cet essai s'achevait le 8 août 2021 sans que le lien salarial ait été rompu par l'une de ces parties contractantes.

Le 10 septembre 2021, Monsieur [Z] [W] était convoqué à un entretien préalable à licenciement.

Suivant lettre en date du 30 septembre suivant, il était licencié pour insuffisance professionnelle.

Suivant requête reçue au greffe le 8 avril 2022, Monsieur [Z] [W] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir cette société condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Il sollicitait également condamnation de la société [1] à lui payer des dommages-intérêts en réparation du dommage consécutif la légèreté blâmable de celle-ci.

Il demandait en outre que soit prononcée l'annulation de la convention de forfait.

Il demandait également condamnation de cette même société à lui verser des dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur.

Il demandait en outre au conseil de prud'hommes de condamner la société [1] à lui verser un rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait ainsi que de dommages-intérêts, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Enfin, il demandait condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] ne comparaissait pas devant le conseil de prud'hommes.

Le 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :

« Dit que le licenciement de Monsieur [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamne la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes :

- 6 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros nets de dommages et intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur,

- 3 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour dépassement de la convention de forfait,

- 300 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

Condamne la SASU [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [Z] [W] du surplus de ses demandes,

Condamne la SASU [1] aux entiers dépens de la présente instance ».

Par acte du 12 juin 2023, la société [1] interjetait appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la SASU [1] déposées en date du 7 mai 2026.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [W] déposées en date du 9 avril 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

A titre liminaire, il sera rappelé que l'insuffisance professionnelle consiste en un état d'incompétence ou d'inadaptation au poste de travail, reposant sur des faits démontrés et objectifs laquelle l'incompétence serait d'une gravité telle qu'elle constituerait un motif sérieux de rupture du contrat travail.

La charge de la preuve bien-fondé d'un tel licenciement, n'incombe à aucune des parties en particulier. Cependant, le doute en cette matière profite au salarié.

Il sera également rappelé que l'employeur à une obligation d'accompagnement des nouveaux salariés dans leur adaptation aux fonctions qu'ils sont appelés à occuper.

Par ailleurs, la période d'essai a pour finalité, du point de vue de l'employeur, d'évaluer les compétences du salarié et ses capacités à occuper les fonctions qui lui sont dévolues.

Elle permet également au salarié d'apprécier si lesdites fonctions lui conviennent.

L'absence de lien salarial à l'issue d'une telle période induit que l'employeur a jugé que son employé possédait les compétences requises pour occuper de façon satisfaisante son nouvel emploi.

Il sera relevé, qu'en l'espèce la période d'essai a été prolongée jusqu'à sa durée maximale, c'est-à-dire six mois. Une telle durée laissait à la société employeur le temps d'apprécier si Monsieur [Z] [W] possédait les compétences lui permettant d'occuper de façon satisfaisante le poste de directeur administratif et financier convenu.

Au terme de ces six mois, l'entreprise l'a implicitement confirmé dans le poste qui lui était confié, manifestant ainsi sa satisfaction quant à la qualité de son travail et reconnaissant sa compétence.

Or, comme le relève ce dernier, la procédure de licenciement pour insuffisance a été engagée un mois et deux jours seulement après l'expiration de l'essai.

La société [1] fait notamment grief à l'intimé de n'avoir durant ses sept mois de présence dans l'entreprise, livré aucune analyse précise sur l'organisation administrative des procédures comptables ou encore le tableau de bord de la clinique.

Il a été défaillant dans l'analyse de la situation économique de l'établissement et n'a pas alerté la direction des difficultés financières que la clinique rencontrait. L'analyse de la situation financière de la clinique était extrêmement sommaire. Il n'a pas relevé les causes de la baisse de l'activité et n'a proposé aucune solution propre à redresser la situation financière de la clinique.

Il a commis de nombreuses erreurs notamment dans la présentation des résultats économiques de l'établissement, ce qui a conduit à un écart très significatif au bilan de près d'un million d'euros.

Il sera relevé que l'employeur ne précise pas à quelle période les erreurs ou les manques de Monsieur [Z] [W] ont été commis. Il fait, cependant, référence à ses 7 mois de présence dans l'entreprise, ce qui induit que ces lacunes datent, au moins pour la partie de la période d'essai.

L'appelante ne précise pas si la révélation de ses erreurs dès que ce manquement est intervenu avant ou après l'expiration de la période d'essai.

Dès lors, la cour retiendra qu'aucun obstacle n'interdisait à l'employeur de relever les lacunes Monsieur [Z] [W], à les supposer réelles, durant la période d'essai.

Il sera ajouté que s'agissant de lacunes pouvant fonder un licenciement, celles-ci étaient nécessairement sérieuses.

Dans ces conditions, à la supposer normalement vigilante, la société [1] aurait dû appréhender l'insuffisance prétendue de Monsieur [Z] [W] durant cette période d'essai.

Par ailleurs, elle ne saurait invoquer son propre défaut de vigilance pour expliquer son erreur d'appréciation lors de la confirmation de Monsieur [Z] [W] dans son poste de travail à l'issue de ces six premiers mois d'activité.

Or, aucun employeur ne saurait fonder un licenciement sur une insuffisance qui lui était connue à la période d'essai ou qui aurait dû être connue.

Enfin, la cour constatera que la société [1] ne justifie d'aucun avertissement de Monsieur [Z] [W] quant à un défaut de qualité de sa prestation de travail avant son licenciement, avertissement qui aurait pu l'inciter à pallier ses manques.

L'appelante ne justifie pas plus d'un accompagnement de ce dernier dans son adaptation à son poste de travail.

Cette absence de diligences, de mise en garde et d'accompagnement lui interdise de faire valoir l'insuffisance alléguée au soutien du bien-fondé du licenciement litigieux.

Sans qu'il soit nécessaire d'aborder plus abondamment les arguments des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce manquement de la société appelante, à la supposer normalement vigilante, connaissait ou aurait dû connaître l'insuffisance de ce salarié dans les six premiers mois de son exercice professionnel.

La société appelante ne saurait invoquer ce défaut de vigilance de sa part consécutive à une faute, pour expliquer qu'elle n'ait pas justement su apprécier les compétences de l'intimé durant l'essai.

Il y a dès lors lieu de considérer que, à supposer que l'incompétence de Monsieur [Z] [W] soit démontrée, elle ne pouvait qu'être connue par la société [1] au terme de la période d'essai.

La société appelante ne pouvait pas prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors que celle-ci lui était nécessairement connue avant que l'embauche soit confirmée au terme de cette même période.

Au surplus, il sera relevé que la société [1] ne justifie pas avoir jamais interpellé Monsieur [Z] [W] quant au défaut de qualité de sa prestation de travail avant l'engagement de la procédure de licenciement, ne lui permettant ainsi pas de modifier ses méthodes de travail et de pallier ses éventuelles difficultés.

Par ailleurs, la même société ne justifie pas avoir accompagné ce dernier dans son adaptation à son nouveau poste de travail.

Ces manques de l'employeur lui interdisaient de rompre le contrat de travail sur le fondement d'une insuffisance professionnelle.

Sans qu'il soit besoin de s'attacher aux autres arguments développés par les parties à l'instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [Z] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S'agissant du montant des dommages-intérêts à lui allouer en réparation du préjudice consécutif à cette rupture du contrat de travail, il sera rappelé que le barème légal encadrant la réparation de ce préjudice limite le montant maximal de ceux-ci à un mois de salaire.

Au regard des pièces produites par à Monsieur [Z] [W] démontrant l'étendue de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à lui payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Sur la demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur

Monsieur [Z] [W] fait valoir qu'il a subi un dommage distinct de celui consécutif au licenciement abusif, pour licenciement du fait du défaut d'accompagnement de la société [1], cependant, il ne produit aucune pièce ayant trait à l'existence et à l'étendue dudit préjudice.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 3000 euros de ce chef. Cette demande sera rejetée.

Sur le dépassement du forfait jours

Il était stipulé au contrat travail litigieux que l'intimé était soumis à une convention de forfait jours annuels de 218 jours travaillés par an.

L'intimé fait valoir à juste titre que la convention collective applicable interdisait les conventions de forfait jours de plus de 212 jours annuels.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [W] a été présent dans les effectifs salariés de la société [1] du 8 février 2021 au 31 décembre de la même année.

Monsieur [Z] [W] va de soi que, là encore à juste titre, au prorata de sa présence dans l'entreprise, il aurait dû travailler pour celle-ci au titre de son travail durant l'exercice du contrat de travail durant 196 jours au maximum.

Or, les parties conviennent de ce qu'il a travaillé sur cette période durant 199 jours.

Là le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une durée de travail ayant excédé le forfait convenu, qui sera cependant limitée à trois jours d'activité.

La société appelante sera donc condamnée à payer à l'intimé la somme de 600 €, outre congés payés, outre, à titre de rappel de salaire sur le dépassement du forfait annuel convenu, le jugement étant réformé à ce titre, la créance salariale due de ce chef étant limitée à 600 euros, outre les congés payés.

Il suit de ce constat d'un dépassement du forfait annuel que l'employeur a bien manqué à son devoir de contrôle du temps de travail effectif de Monsieur [Z] [W].

Ce manquement est, lui-même, constitutif d'un défaut de respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

En réparation du préjudice nécessairement subi de ce fait, [Z] [W] recevra la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement étant or réforme de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [1], succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dès lors elle ne sera pas accueillie en sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé en équité ce qu'il a condamné cette dernière à payer à l'intimé la somme de 1800 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes.

En équité, la cour condamnera l'appelante à lui payer la somme additionnelle de 1800 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 1er juin 2023, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [W] par la société [1] est dépourvue de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

Infirme le jugement ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 3000 € de dommages-intérêts pour légèreté blâmable de l'employeur.

Statuant à nouveau de ce chef, rejette ladite demande de dommages-intérêts,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 3000 € à titre de rappel de salaire pour dépassement de la condition forfait de jours, outre 300 € de congés payés afférents,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 600 € à titre de rappel de salaire pour dépassement du forfait annuel en jours, outre 60 € à titre de congés payés afférents,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1800 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il engageait devant le conseil de prud'hommes,

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1800 € en remboursement des frais irrépétibles qu'il engageait en cause d'appel,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 1 juin 2023
Identifiant source
6aae3d92c27382d09970bcbc

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