Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 23/01679
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Solde indicatif des montants
- 2 368,94 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2020, M. [O] [P] a été engagé à compter du 18 mai 2020 par la fondation [Y] [C] [M] en qualité de comptable, emploi classé dans la catégorie technicien supérieur coefficient 503 par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1996.
- Procédure: Par déclaration en date du 10 août 2023, la fondation [Y] [C] [M] a interjeté appel du jugement susvisé.
- Raisonnement: Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution: Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la fondation [Y] [T] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 797,13 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 179,71 euros brut, au titre des congés payés y afférents; Confirme celui-ci pour le surplus; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant: Condamne la fondation [Y] [T] à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes: 335,40 euros brut, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en février et mars 2021.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la fondation [Y] [C] [M]
- Conclusions notifiées M. [O] [P]
- Conclusions notifiées la fondation [Y] [C] [M]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
21 Septembre 2026
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N° RG 23/01679 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAON
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
03 Février 2022
F 21/00065
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
Fondation [Y] [T] Prise en son établissement INSTITUT [Etablissement 1], [Adresse 1] [Localité 1], représentée par son Président pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mai 2020, M. [O] [P] a été engagé à compter du 18 mai 2020 par la fondation [Y] [C] [M] en qualité de comptable, emploi classé dans la catégorie technicien supérieur coefficient 503 par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapés du 15 mars 1996.
Par courrier remis en main propre en date du 8 mars 2021, M. [O] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 17 mars 2021.
Cet entretien préalable a été reporté au 1er avril 2021 suivant un courrier en date du 23 mars 2021, remis en main propre au salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2021, la fondation [Y] [C] [M] a notifié à M. [O] [P] pour insuffisance professionnelle et exécution défectueuse du contrat de travail.
Suivant requête introductive d'instance en date du 26 avril 2021, M. [O] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] d'une contestation de son licenciement.
Suivant jugement en date du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :
Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [P] est nul ;
Condamné la fondation [Y] [C] [M] à verser à M. [O] [P] les sommes suivantes :
12 440,88 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
1 797,13 euros brut au titre des heures supplémentaires,
179,71 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
Débouté la fondation [Y] [C] [M], de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la fondation [Y] [C] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration en date du 10 août 2023, la fondation [Y] [C] [M] a interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant ordonnance en date du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. A la demande de cette dernière, celle-ci a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 23/1679.
Aux termes de ses dernière conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la fondation [Y] [C] [M] demande à la cour de :
« RECEVOIR l'appel de la [1] et le dire bien fondé.
JUGER les demandes de la [1] recevables et bien fondées.
INFIRMER le jugement du 3 février 2022 du Conseil de prud'hommes de THIONVILLE (n° RG F21/00065) en ce qu'il a :
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [P] [O] est nul,
CONDAMNE la [1], prise en son établissement INSTITUT [Etablissement 1] à verser à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes :
12 440,88 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
1 797,13 euros brut au titre des heures supplémentaires
179,71 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la [1], prise en son établissement INSTITUT MÉDICO EDUCATIF [2] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la [1], prise en son établissement INSTITUT MÉDICO EDUCATIF LE [3] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement de Monsieur [P] n'est pas lié à son état de santé et n'est pas nul.
JUGER que Monsieur [P] a bénéficié d'un préavis de deux mois.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
JUGER que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [P] de sa demande de dommages-intérêts.
A titre éminemment subsidiaire,
REDUIRE à de justes proportions les montants sollicités par Monsieur [P] en application du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur l'appel incident,
REJETER l'appel incident de Monsieur [P], le dire mal fondé.
DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [P] aux frais et dépens d'instance et d'appel. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, M. [O] [P] demande à la cour de :
« CONFIRMER l'intégralité du jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité les dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1235-3 du Code du Travail à la somme de 12.440,88 €.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la [1] à verser à Monsieur [P] la somme de 20.874,40 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONDAMNER la [1] à verser à Monsieur [P] la somme de 2500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la [1] de l'intégralité de ses demandes.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ;
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Au soutien de sa demande, M. [O] [P] produit aux débats ses plannings de travail de février et mars 2021, signés par son supérieur hiérarchique et lui-même, desquels il ressort qu'il a accompli respectivement 11,45 et 8,45 heures supplémentaire sur les mois considérés, soit au total 19 heures 30.
En défense, la fondation [Y] [C] [M] reconnaît l'exécution par le salarié des heures supplémentaires susvisées, mais ne démontre pas ni même n'allègue qu'elles lui auraient été payées.
Sur la base d'un taux horaire également non contesté de 13,76 euros brut, majoré de 25%, soit 17,20 euros brut, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la fondation [Y] [T] à payer à M. [O] [P] la somme de 335,40 euros brut, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en février et mars 2021, ainsi que la somme de 33,54 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 12 avril 2021 pour « insuffisance professionnelle et exécution défectueuse », il est fait grief à M. [O] [P] :
1°) « des erreurs dans la tenue des caisses et dans les variables de paie » ;
2°) « des manquements dans la recherche, le classement et la tenue de différents dossiers » ;
3°) « le non-respect des échéances » ;
4°) « le non-respect des procédures »
Il est indiqué par l'employeur après l'exposé de chaque grief en conclusion que « l'ensemble des tâches évoquées ci-avant relève de tâches élémentaires de vos fonctions de comptable. En cette qualité, vous êtes chargé de l'enregistrement et du contrôle comptable de notre établissement dans le respect des normes et réglementations comptables, fiscales et législatives du secteur d'activité et propre à la Fondation [Y] [C] [M] et/ou aux autorités de tarification. Tous ces défauts et manquements dans l'exécution de vos tâches et ce suivi comptable ont engendré une perte de confiance à votre égard et de graves conséquences pour la bonne marche administrative et financière de notre établissement et la clôture de nos comptes à transmettre à notre conseil d'administration et à nos autorités de tarification (') ».
En application de l'article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code de la fonction publique.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Il résulte par ailleurs des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre (cass. soc 15 mai 2024 ' n° pourvoi 22-11.652).
Suivant décision en date du 29 juillet 2019, dont la fondation [4] ne conteste pas qu'elle a été portée à sa connaissance au jour de l'engagement du salarié, la maison départementale des personnes handicapées de Moselle a reconnu à M. [O] [P] la qualité de travailleur handicapé du 1er mars 2019 au 28 février 2029. Il est précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 52113-1 du code du travail cette situation de handicap entraîne des difficultés dans le cadre de l'accès ou du maintien dans l'emploi, impliquant la mise en 'uvre de mesures de soutien, telles qu'un aménagement des horaires ou du poste de travail
Au soutien de la nullité de son licenciement, M. [O] [P] fait valoir qu'il a été victime de la part de son employeur d'une discrimination en raison de son handicap. Il expose que ce dernier a pris la décision de le licencier pour insuffisance professionnelle, sans rechercher au préalable si celle-ci pouvait être corrigée par un aménagement de son poste de travail, alors que cette mesure était en cours d'étude par le médecin du travail. Il affirme avoir demandé à son employeur d'être équipé d'un télé-agrandisseur, compte tenu de ses problèmes de vue, mais n'avoir obtenu aucune réponse de sa part.
Il est constant que le 4 mars 2021, M. [O] [P] a été vu par le médecin du travail, lequel a sollicité un examen complémentaire, avant de se prononcer sur d'éventuelles propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste de travail, ou d'aménagement de son temps de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 4624-3 du code du travail.
Le médecin du travail a également mandaté l'association [5] en vue de la réalisation d'une étude ergonomique du poste de travail du salarié. Conformément à un courriel en date du 23 mars 2021, celle-ci a informé l'employeur de la programmation de cette étude le 7 avril 2021 à partir de 9 heures 30.
Par un courriel en date du 6 avril 2021 la fondation [Y] [C] [M] a informé l'association [5] du report cette étude de poste à une date ultérieure, en raison des mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie de Covid19. Elle a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle avant la réalisation de celle-ci.
La fondation [Y] [T] ne démontre pas en défense que sa décision de licencier M. [O] [P], sans attendre les préconisations éventuelles de l'ergonome mandaté par le médecin du travail dans le cadre de l'étude de poste commandée, serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en raison du handicap de ce dernier.
Du fait de la situation de handicap de M. [O] [P], qu'elle connaissait pour avoir été rendue destinataire de la décision de la MDPH de Moselle en date du 19 juillet 2019, la société [Y] [T] avait l'obligation de mettre en 'uvre, toutes les mesures de soutien nécessaire au maintien de son emploi. Elle ne justifie pas dans ces conditions que son licenciement serait étranger à toute discrimination, étant observé que l'étude de poste commandée par le médecin du travail avec le concours d'un ergonome devait permettre d'établir justement un lien éventuel entre sa pathologie et l'insuffisance professionnelle alléguée dans la lettre de licenciement.
M. [O] [P] soutient sur ce dernier point que certains retards qui lui sont reprochés dans le cadre de la préparation du bilan comptable et qui sont visés dans la lettre de licenciement pour caractériser son insuffisance professionnelle ont pour cause son état de fatigue lié à sa maladie. Il précise en outre que les erreurs relevées par son employeur sont dues à la névrite optique, dont il est atteint, ce qui génère des difficultés pour lire les « fiches horaires papier » remises par le personnel.
Il justifie enfin par un échange de courriels en date du 30 mars 2021 avoir demandé à son employeur et au médecin du travail l'acquisition d'un télé-agrandisseur, lui permettant lire des documents en format papier sur un écran pour les agrandir au moyen d'un scanner. L'employeur ne justifie pas ni même n'allègue que son refus implicite d'accéder à cette demande d'équipement serait motivée par des éléments objectifs étrangers à la discrimination alléguée, au regard du caractère déraisonnable de l'aménagement sollicité, compte tenu notamment de son coût.
Il en va de même de sa décision ultérieure de le licencier pour insuffisances professionnelles, sans attendre les conclusions de l'étude de poste devant être réalisée par le médecin du travail, laquelle devait se prononcer en particulier sur la pertinence de cet aménagement, compte tenu du handicap du salarié, et faire de manière générale toutes les recommandations nécessaires pour assurer une égalité de traitement entre M. [O] [P] et ses collègues de travail au regard de son handicap.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M. [O] [P], dès lors qu'il est justifié que celui-ci est fondé sur une discrimination en lien avec la situation d'handicap de ce dernier.
Sur les dommages et intérêts :
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 du même code (3°).
En l'espèce, M. [O] [P], âgé de 34 ans au jour de son licenciement, disposait d'une ancienneté de moins d'un an au sein de la fondation [Y] [C] [M]. Il percevait en dernier lieu un salaire d'un montant non contesté de 2 073 euros brut par mois.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le salarié indique qu'il a subi un préjudice important, étant atteint d'une sclérose en plaque. Toutefois, il ne produit aux débats aucun élément sur sa situation financière et professionnelle postérieurement à son licenciement.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la fondation [Y] [T] à payer à M. [O] [P] la somme de 12 440,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La fondation [Y] [T] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La fondation [Y] [T] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La fondation [Y] [T] est condamnée à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par ceux-ci en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la fondation [Y] [T] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 797,13 euros brut au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 179,71 euros brut, au titre des congés payés y afférents ;
Confirme celui-ci pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la fondation [Y] [T] à payer à M. [O] [P] les sommes suivantes :
335,40 euros brut, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en février et mars 2021 ;
33,54 euros brut, au titre des congés payés y afférents ;
Déboute la fondation [Y] [C] [M] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fondation [Y] [T] [6] aux dépens d'appel.
Condamne la fondation [Y] [C] [M] à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 février 2022
- Identifiant source
- 6ab231e8c27382d099df1103
