Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 1 septembre 2026RG n° 24/00560
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 janvier 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 20 856,57 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 8 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société [1] et de la société [2] de demandes de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de prétentions salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
- Demandes: La cour rappelle, au visa de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
- Raisonnement: Sur la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée Sur la prescription Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [T]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
273 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C1
N° RG 24/00560
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDX4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE
ARRÊT DU MARDI 01 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG F 21/00468)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 12 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
né le 19 avril 1966 à [Localité 2] (RDC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE -CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS KELTEN, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Sara LASSAR, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Michel-Henry PONSARD, président,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2026,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et en la plaidoirie.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] a été mis à disposition de la société [2] par la société par actions simplifiée unipersonnelle [1] (ci-après la société [1]) suivant plusieurs contrats de missions temporaires pour exercer les fonctions d'opérateur presse, puis celles de mécanicien moteur, aux motifs d'accroissement temporaire d'activité et de remplacement de salariés absents, sur la période du 27 février 2017 jusqu'au 28 juin 2020, avec notamment une interruption de deux mois du 27 mai au 25 juillet 2018.
Par requête du 8 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société [1] et de la société [2] de demandes de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de prétentions salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
La SAS [2] a demandé de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations allouées à M. [T], et de le condamner en tout état de cause à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a demandé de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et, subsidiairement, de fixer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence à l'ancienneté du salarié calculée sur la période du 25 juillet 2018 au 28 juin 2020, soit une année complète d'ancienneté ; en tout état de cause, de débouter le salarié de sa demande de condamnation à lui verser une somme à titre d'indemnité de requalification, et de sa demande au titre du préjudice moral.
Par jugement du 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- Déclaré M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Constaté que M. [T] a exercé les mêmes tâches au sein de la SAS [2] du 27 février 2018 au 27 juin 2020 ;
- Dit que les missions exercées par M. [T] au sein de la SAS [2] visait à pourvoir durablement une activité permanente de l'entreprise ;
- Dit que les contrats de missions régularisés par M. [T] du 27 février 2017 au 27 juin 2020 doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dit que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 27 juin 2020 entre la SAS [2] et la SAS [3] [Localité 5] d'une part et M. [T] d'autre part s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre en l'espèce son caractère abusif ;
- Condamné solidairement la SAS [2] et la SAS [4] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
o 2 601,91 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
o 5 203,82 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
o 520,38 euros au titre des congés payés afférents ;
Lesdites sommes avec intérêt de droit à la date des citations des défendeurs ;
o 2 168,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 2 601,91 euros au titre de l'indemnité pour défaut de procédure ;
o 10 407,64 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
o 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
o 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du présent jugement ;
- Débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle ;
- Débouté la SAS [4] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la SAS [2] et la SAS [4] aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception retournées au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " pour la société [1] et pour M. [T], et distribuée à une date inconnue, l'avis de réception, signé pour le compte de la société [2], ne mentionnant aucune date de distribution.
La société [1] a relevé appel de la présente décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 31 janvier 2024.
L'avis de déclaration d'appel adressé à M. [T] a été retourné le 12 février 2024 avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse ".
Par acte du 5 avril 2024 remis à étude du commissaire de justice, la société [1] a fait signifier à M. [T] sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2024, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 janvier 2024 :
- Constaté que M. [T] a exercé les mêmes tâches au sein de la société [2] du 27 février 2018 au 27 juin 2020 ;
- Dit que les missions exercées par M. [T] au sein de la société [2] visait à pourvoir durablement une activité permanente de l'entreprise ;
- Dit que les contrats de missions régularisés par M. [T] du 27 février 2017 au 27 juin 2020 doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dit que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 27 juin 2020 entre la société [2] et la SAS [3] [Localité 5] d'une part et M. [T] d'autre part s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre en l'espèce son caractère abusif ;
- Condamné solidairement la société [2] et la SAS [4] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
o 2 601,91 euros d'indemnité de requalification ;
o 5 203,82 euros d'indemnité de préavis ;
o 520,38 euros de congés payés afférents ;
o 2 168,25 euros d'indemnité de licenciement ;
o 20 815,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
o 2 601,91 euros d'indemnité pour défaut de procédure ;
o 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Au principal, débouter M. [T] de l'intégralité de sa demande ;
Subsidiairement, fixer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse par référence à l'ancienneté de M. [T] entre le 25 juillet 2018 et le 29 juin 2020, soit une année complète ;
Fixer dès lors l'indemnité pour licenciement injustifié à une somme comprise entre 2 601,91 euros et 5 203,82 euros, et l'indemnité de licenciement à la somme de 650,48 euros ;
En tout état de cause, débouter M. [T] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 601,91 euros à titre d'indemnité de requalification, et de sa demande à titre de préjudice moral.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, la société [2] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions ;
- Jugeant à nouveau,
- Fixer le salaire de base de M. [T] à 2 325,79 euros ;
- Juger que la société [2] a eu régulièrement recours au travail temporaire dans le cadre de ses relations avec M. [T] ;
- Juger que les missions exercées par M. [T] au sein de la société [2] n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- En conséquence ;
- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [T] à verser à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire,
- Fixer l'indemnisation de M. [T] de la manière suivante :
o Indemnité de requalification : 2 325,79 euros ;
o Indemnité de licenciement : 1 861,43 euros ;
o Indemnité compensatrice de préavis : 4 651,58 euros ;
- Limiter l'indemnisation liée à la rupture du contrat de travail à trois mois de salaire, soit 6 977,37 euros ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à condamner la société [5] au titre du préjudice moral ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à condamner la société [5] au titre pour défaut de procédure ;
- A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer la requalification pour la seule période écoulée entre le 25 juillet 2018 et le 28 juin 2020, compte tenu des règles applicables en matière de prescription ;
- En conséquence,
- Fixer l'ancienneté du salarié à 1,9 ans ;
- Fixer l'indemnisation de M. [T] de la manière suivante :
o Indemnité de licenciement : 1 395,47 euros ;
o Indemnité compensatrice de préavis : 2 325,79 euros ;
- Limiter l'indemnisation à liée à la rupture du contrat de travail à 2 mois de salaire, soit 4 651,58 euros ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à condamner la société [5] au titre du préjudice moral ;
- Juger qu'il n'u a pas lieu à condamner la société [5] au titre pour défaut de procédure.
Par ordonnance juridictionnelle du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [T] transmises le 27 septembre 2024, ainsi que ses pièces, au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 01 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance juridictionnelle du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 27 septembre 2024 transmises par M. [T] à la cour, ainsi que ses pièces.
Aussi, le dossier de plaidoiries transmis à la cour par M. [T] le 30 avril 2026 contenant ses conclusions du 27 septembre 2024 et ses pièces sont irrecevables et doivent être écartées des débats.
La cour rappelle, au visa de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée
Sur la prescription
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas énumérés, parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions, notamment, des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
S'agissant du point de départ du délai de prescription, il est jugé que si les critiques du salarié portent sur la forme du contrat de travail temporaire, le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat, et si elles portent sur la réalité du motif du recours énoncé au contrat, le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du contrat et, en cas de plusieurs contrats, du terme du dernier d'entre eux.
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat de mission a pour point de départ le terme de ce contrat ou, en cas de succession de contrats de mission , le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir auprès de l'entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655 ; Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-12.712)
Et la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. (Soc 11 mai 2022 n°20-12.271).
Au cas d'espèce, le salarié, devant les premiers juges, a sollicité la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de l'ensemble des contrats de mission avec la société [2] à compter du 27 février 2017, date du premier contrat, jusqu'au 27 juin 2020, terme du dernier contrat, au motif que tous ces contrats ont eu pour objet de pourvoir durablement à une activité permanente de l'entreprise.
Il en résulte que sa demande de requalification se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat conclu avec la société [2].
Il apparaît que la demande de la société [2] dans son dispositif, formulée à titre infiniment subsidiaire, de voir prononcer la requalification pour la seule période écoulée entre le 25 juillet 2018 et le 28 juin 2020, compte tenu des règles applicables en matière de prescription, s'analyse en une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification du salarié.
Tel est également le cas de la prétention formulée par la société [1] dans le dispositif de ses conclusions, par laquelle celle-ci cherche à obtenir, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité de licenciement et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soient fixées par référence à l'ancienneté de M. [T] calculée sur la période du 25 juillet 2018 au 28 juin 2020, soit une année complète d'ancienneté, la société [1] se prévalant, dans sa motivation, des règles relatives à la prescription au soutien de cette demande.
En effet, aussi bien la société [2] que la société [1] soutiennent que la demande de requalification et les indemnités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée auxquelles elles pourraient être éventuellement condamnées in solidum ne peuvent porter que sur la période du 25 juillet 2018 au 28 juin 2020 et non sur la période du 27 février 2017 au 28 juin 2020, période de requalification retenue par les premiers juges, en ce que la succession des contrats de mission a été interrompue de manière significative entre le 27 mai et le 25 juillet 2018, en dehors de toute période de fermeture de la société [2], et alors que le salarié ne justifie pas s'être tenu à la disposition de la société [2], la société [2] relevant également que le salarié n'a pas sollicité de rappel de salaire sur cette période interstitielle.
Cependant, d'une première part, il ressort du jugement de première instance que le salarié n'a pas formulé, même à titre subsidiaire, deux demandes distinctes de requalification, la première portant sur la période du 27 février 2017 au 27 mai 2018, et la seconde portant sur la période du 25 juillet 2018 au 28 juin 2020, mais une seule demande de requalification portant sur la période du 27 février 2017 au 28 juin 2020.
D'une seconde part, il a été rappelé que la requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription, à la date du terme du dernier contrat.
Aussi, les parties se prévalent à tort de la prescription pour voir limiter, dans l'éventualité où la demande de requalification serait fondée, la période de requalification du 25 juillet 2018 au 28 juin 2020, au motif que deux contrats de mission seraient séparés par une période d'inactivité, ce moyen, tiré d'une rupture dans la succession des contrats, n'ayant pas trait à la recevabilité de la demande de requalification formulée par le salarié.
D'une troisième part, aucune des parties ne soutient que la demande unique de requalification formulée par le salarié portant sur la période du 27 février 2017 au 28 juin 2020 serait prescrite, eu égard au terme du dernier contrat et à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour relevant que, dans tous les cas, cette demande n'est pas prescrite, le salarié ayant saisi avant l'écoulement d'un délai de deux ans à compter du 28 juin 2020.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification du salarié.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article L. 1251-5 du code du travail prévoit que :
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L. 1251-6 du code du travail prévoit que :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une la société civile professionnelle, d'une la société civile de moyens d'une la société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Selon l'article L. 1235-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1251-5, la convention ou l'accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Ainsi, en application des dispositions précitées, il ne peut être recouru, pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par les dispositions précitées.
Et un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité, ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission pour le même motif. Si tel est néanmoins le cas, alors le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, entraînant par là-même la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (Soc., 28 novembre 2007, pourvoi n 06-44.843, Soc., 30 septembre 2014, pourvoi n 13-18.484 ; Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n 16-26.535).
Il est jugé que la requalification en contrat à durée indéterminée emporte le paiement des périodes entre deux missions, dites périodes interstitielles, à partir du moment où le salarié est en mesure de démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'utilisateur dans l'intervalle entre deux missions. Cette preuve est valablement apportée par la justification de la perception d'allocations de chômage pendant ces interruptions d'activité. (Soc., 30 juin 2021, n° 19-16.655).
Il est jugé que la requalification d'un contrat de mission à raison de la méconnaissance de l'article L. 1251-6 du code du travail ne peut, sauf concert frauduleux, être prononcée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. (Soc., 19 juin 2013, pourvoir n° 11-26.620)
L'article L. 1251-40 du code du travail n'exclut pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, n'ont pas été respectées, sans qu'il lui soit nécessaire de rechercher l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, celle-ci étant alors condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice reste seule débitrice. (Soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
D'une première part, la société [2] fait valoir que tous les contrats de mission de M. [T] font état d'un motif justifiant le recours à un contrat intérimaire, tous les contrats indiquant la dénomination de la mission lorsque le recours au contrat intérimaire était justifié par un accroissement temporaire d'activité, ou le nom du salarié en cas de remplacement d'un salarié, le poste occupé et la durée de la mission.
La société [2] reproduit dans un tableau à la page 13 de ses conclusions les motifs indiqués sur les contrats, lesquels sont tous versés aux débats.
La société [2] ajoute que quinze contrats de mission ont été régularisés pour un accroissement temporaire d'activités liée à des commandes spéciales du produit " [S] " mis en production sur une ligne dédiée et deux contrats de mission pour le remplacement d'un salarié absent.
La dénomination des missions sur les contrats correspond manifestement aux noms des clients ayant passé commandes.
Cependant, la seule dénomination de noms de mission différents sur les contrats de mission ne permet pas d'établir que l'embauche de M. [T] était justifiée par un accroissement temporaire d'activité résultant de commandes particulières ne relevant pas de l'activité habituelle de la société, et que la société [2] ne faisait pas un usage courant du recours à un travailleur intérimaire dans le cadre de son activité normale et permanente, étant relevé que la société [2] ne justifie d'aucun élément utile des commandes ayant, selon elle, justifiées le recours à un travailleur intérimaire.
Il est en outre relevé que tous les contrats de mission ont fait l'objet d'avenants de renouvellement, jusqu'à quatre par contrat, et que trois contrats ayant fait l'objet d'avenants de renouvellement s'étalant sur la période du 1er juillet 2019 au 26 avril 2020 portent sur une seule et même mission.
En outre, il est relevé que la société [2] ne produit aucun élément justifiant de l'absence des deux salariés mentionnés sur les contrats de mission à l'origine de l'embauche de M. [T] pour les remplacer.
D'une seconde part, la société [2] soutient que son activité dépendait de son carnet de commandes, lequel variait d'un secteur à l'autre, d'une saison à l'autre, et d'une crise à une autre, certaines demandes de ses clients étant par nature non récurrentes, urgentes ou incertaines à raison de différentes circonstances sur lesquelles elle n'avait aucune prise, justifiant ainsi le recours à du personnel intérimaire afin de faire face à ces accroissements temporaires d'activité, que le personnel permanent n'était pas en mesure, en raison de son nombre, d'absorber.
Cependant, il apparaît que la société [2] ne produit aucun élément objectif permettant d'établir aussi bien l'existence de la fluctuation alléguée des commandes que le fait que cette fluctuation des commandes ne correspondait pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aussi, le tableau reproduit page 16 de ses conclusions, qui n'est étayé par la production d'aucune pièce comptable, est insuffisant pour établir aussi bien la fluctuation alléguée que le fait que cette fluctuation ne correspondait pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ensuite, les deux convocations à des réunions extraordinaires du CSE mentionnant, parmi les points mis à l'ordre du jour, l'arrêt de la commercialisation de certains produits et les projets de lancement de nouveaux produits n'établissent pas davantage que l'entreprise était confrontée à des accroissements temporaires d'activité ne correspondant pas à son activité normale et permanente.
Enfin, la société [1] ne produit aucun élément établissant qu'elle disposait d'un fond de commandes pérenne et stable dans le temps, constituant la base de son activité et que le reste de son activité était constituée de commandes inhabituelles et limitées dans le temps, permettant de les distinguer précisément de l'activité habituelle de l'entreprise.
Elle ne démontre pas non plus que parmi les commandes fluctuantes invoquées pour justifier le recours à un travailleur intérimaire, certaines d'entre elles, par leur ampleur ou leur intensité, ne relevaient pas du fonctionnement normal de l'entreprise.
D'une troisième part, le fait que le salarié ait occupé deux postes différents, d'abord un poste d'opérateur presse, puis, à compter du 1er octobre 2018, un poste de mécanicien monteur, et qu'il ait par ailleurs perçu des revenus fluctuants d'un mois sur l'autre selon ses missions, sont des éléments inopérants pour établir l'existence d'accroissements temporaires d'activité justifiant l'embauche de M. [T] dans le cadre de contrats de missions.
Il ressort de ces constatations que la société [2] ne justifie pas des motifs invoqués pour recourir à l'embauche de M. [T] dans le cadre de contrats de mission, de sorte que M. [T] est bien fondé au visa de l'article L. 1251-40 du code du travail à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
D'une quatrième part, il ressort des différents contrats de mission produits que ceux-ci se sont enchaînés de manière ininterrompue du 27 février 2017 au 28 juin 2020 sauf durant les périodes interstitielles suivantes :
- Du 28 mai au 25 juillet 2018,
- Du 13 au 18 septembre 2018,
- Du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019,
- Du 28 octobre 2019 au 19 novembre 2019.
Aussi bien la société [1] que la société [2] soutiennent à titre subsidiaire que le salarié peut seulement prétendre à des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au plus tôt le 25 juillet 2018, à raison de la longueur de près de deux mois de la période interstitielle du 28 mai au 25 juillet 2018, au cours de laquelle le salarié ne justifie pas s'être tenu à la disposition de la société [2] et qui ne correspond pas à une période de fermeture de l'entreprise.
La société [1] et la société [2] relèvent également que le salarié n'a pas sollicité le paiement du salaire correspondant à cette période de travail.
Quoique le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes, l'existence de périodes interstitielles n'a pas d'effet sur le droit du salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Et il ressort des contrats de mission produits qu'avant l'interruption du 28 mai au 25 juillet 2018, soit une interruption de moins de deux mois, le salarié avait exercé de manière ininterrompue les fonctions d'opérateur de presse dans le cadre de plusieurs contrats au motif d'un accroissement temporaire d'activité, et qu'il a de nouveau été recruté à l'issue de cette période, à compter du 25 juillet 2018 pour exercer les fonctions d'opérateur de presse sur une nouvelle mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Aussi, cette interruption n'a pas pour effet de rompre la succession des contrats de mission, de sorte que M. [T] est bien fondé à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée depuis le premier jour de la première mission avec la société [2], soit à compter du 27 février 2017.
Dès lors, il y a lieu de calculer l'ancienneté du salarié à compter du 27 février 2017, la cour retenant comme date de rupture de la relation de travail à durée indéterminée le 28 juin 2020, terme du dernier contrat de mission, et non le 27 juin 2020, comme l'a, à tort, indiqué le conseil de prud'hommes dans le dispositif de son jugement.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à modifier la date de rupture, laquelle est fixée au 28 juin 2020.
D'une cinquième part, la relation de travail ayant été requalifiée à durée indéterminée, le salarié, au visa de l'article L. 1251-40 du code du travail, est fondé à prétendre au versement de l'ensemble des indemnités de fin de contrat à durée indéterminée, soit l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la rupture de la relation de travail est intervenue en dehors de tout formalisme, celle-ci s'analysant en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le salarié est fondé à prétendre à l'indemnité de requalification au visa de l'article L. 1245-2 du code du travail, selon lequel en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire et qui ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine.
S'agissant du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La société [2] conteste le calcul du salaire de référence par le conseil de prud'hommes fixé à 2 601,91 euros brut et demande à ce que ce salaire soit fixé à la somme de 2 325,79 euros brut, sur la base des douze derniers mois de salaire de juillet 2019 à juin 2020.
Cependant, le salaire moyen se calcule sur la base des douze ou des trois derniers mois précédant le licenciement, soit de juin 2019 à mai 2020 ou de mars 2020 à mai 2020.
Les premiers juges n'ont pas précisé le calcul du salaire de référence dans leur motivation.
Il y a lieu de retenir les salaires mensuels brut figurant sur les bulletins de paie versés aux débats, étant précisé qu'aucune des parties ne produit le bulletin de paie du salaire du mois de mai 2020, lequel sera fixé à 2 354,02 euros brut tel que mentionné dans le tableau des salaires reproduit à la page 18 des conclusions de la société [2].
Le salaire de référence est fixé à 2 496,35 euros brut, calculé sur la moyenne des trois derniers mois précédant le licenciement.
Le salarié, lors de la rupture, avait acquis une ancienneté de trois ans et quatre mois (du 27 février 2017 au 28 juin 2020).
Le salarié aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de deux mois, au visa de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Le salaire étant variable d'un mois sur l'autre, l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base du salaire de référence.
Aussi, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4992,70 euros brut, outre 499,27 euros brut au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de requalification est fixée, au visa de l'article L. 1245-2 du code du travail, à un mois de salaire de référence, soit 2 496,45 euros net.
Si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. (Soc., 6 février 2008, n° 06-45.219)
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-1 du même code, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Et selon l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'employeur se prévaut des dispositions conventionnelles applicables, selon lui, à la relation de travail, lesquelles s'avèrent cependant moins favorables au salarié. Aussi, il y a lieu d'appliquer les dispositions du code du travail aux fins de déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement.
En conséquence, sur la base d'une ancienneté de 3 ans et 6 mois, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 2 184,30 euros net.
Les premiers juges l'ayant fixée à 2 168,25 euros, il y a lieu de la fixer à cette somme, le salarié, qui n'a pas conclu, étant réputé demander la confirmation du jugement entrepris.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Le salarié ne produit aucun élément permettant d'évaluer le préjudice subi résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait fait acte de candidature à un emploi en contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société [2] mais que sa candidature n'avait pas été retenue.
Celle-ci indique dans ses conclusions qu'elle a recruté une partie de son personnel intérimaire au début de l'année 2020, mais elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu la candidature de M. [T].
Compte tenu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et quatre mois de salaire brut mensuel.
Aussi, en considération de ces constatations, il y a lieu d'évaluer les dommages et intérêts dus au titre de la perte injustifiée de son emploi à 9 500 euros brut.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure, dès lors que celle-ci, aux termes de l'article L. 1235-2, n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une sixième part, il ne ressort pas du jugement de première instance que le salarié ait développé un moyen à l'encontre de la société de travail temporaire tiré du non-respect par celle-ci des conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d''uvre est interdite, comme, par exemple, le non-respect du délai de carence entre des contrats conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Il ressort de ce même jugement qu'il n'a développé aucun moyen tiré d'une collusion frauduleuse entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice, aucune collusion frauduleuse ne ressortant par ailleurs des éléments versés au dossier.
En conséquence, il y a lieu de dire que le salarié n'est pas fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société [2] et de la société [1], son action en paiement des indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail ne pouvant être dirigée que contre l'entreprise utilisatrice, soit la société [2].
Le jugement entrepris, qui a condamné solidairement la société [1] et la société [2] au paiement des sommes afférentes à la rupture abusive de la relation de travail, y compris l'indemnité de requalification, est infirmé de ce chef.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société [2] est condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 2 496,35 euros net au titre de l'indemnité de requalification ;
- 4 992,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 499,27 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 168,25 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 9 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société [2] et la société [1] à payer à M. [T] une somme à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il ressort du jugement de première instance que celui-ci a condamné solidairement la société [1] et la société [2] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par le salarié, sans viser aucun fondement juridique.
Quoiqu'aucune demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ne soit mentionnée dans le rappel des prétentions des parties du jugement de première instance, il apparaît qu'au dernier état de ses écritures devant le conseil de prud'hommes, M. [T] avait formulé une demande de condamnation solidaire de la société [1] et de la société [2] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Au visa de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de requalifier cette demande en retenant qu'elle est formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Les premiers juges ont retenu que l'arrêt brutal de la relation contractuelle par la société [2] au bout de 3 ans et 4 mois avait causé un préjudice moral distinct à M. [T].
Cependant, les conséquences préjudiciables de la relation contractuelle ont déjà été réparées par l'allocation de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne ressort ni du jugement ni des éléments du dossier que la société [2] ou la société [1] auraient exécuté de manière déloyale le contrat de travail, étant rappelé que le salarié ne justifie d'aucun motif lui permettant de diriger son action contre la société [1] au titre de la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et des indemnités afférentes à la rupture abusive de la relation de travail, et que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail incombe entièrement à M. [T], lequel échoue dans sa charge probatoire.
Dès lors qu'aucun manquement caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail par la société [2] et qu'aucun préjudice distinct résultant de la rupture abusive de la relation de travail ne sont établis, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société [1] et la société [2] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société [1] et la société [2] à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau de ce chef, il y a lieu de condamner la société [2] à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
La société [2] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est également infirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société [1] et la société [2] aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable le dossier de plaidoirie transmis à la cour par M. [D] [T] le 30 avril 2026 contenant ses conclusions du 27 septembre 2024 et ses pièces ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification du salarié;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que les contrats de missions régularisés par M. [T] du 27 février 2017 au 27 juin 2020 doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, à l'égard de la société [2],
- Dit que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 27 juin 2020 entre la SAS [2] et M. [T] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que le dernier jour travaillé et la rupture de la relation de travail sont intervenus le 28 juin 2020 et non le 27 juin 2020 ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes :
- 4 992,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 499,27 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 168,25 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 10 juin 2021,
- 2 496,35 euros net au titre de l'indemnité de requalification,
- 9 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l'arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
REJETTE la demande de la société [2] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry Ponsard, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 janvier 2024
- Identifiant source
- 6a97c312195da062e0c4d84c
