Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 8 septembre 2026RG n° 26/00865
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale il
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société par actions simplifiée (SAS) [3]
- Conclusions notifiées et
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C 9
N° RG 26/00865
N° Portalis DBVM-V-B7K-M5OE
Chambre Sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 08 SEPTEMBRE 2026
Appel d'un Jugement (N° RG 2024/21786)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 02 décembre 2025
suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2025
Vu la procédure entre :
E.U.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Monsieur [E] [G]
né le 12 Novembre 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Un incident a été soulevé par conclusions du 29 mai 2026.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [G] a été engagé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [1], selon contrat de travail à durée indéterminée le 10 juin 2014 en qualité de chef d'atelier, statut agent de maitrise, niveau [Etablissement 1], échelon 2 et occupait dans le dernier état, le même poste groupe E classe 9 de la convention collective du commerce de gros.
Il a été élu en mars 2020 au comité social et économique (CSE).
Son mandat a pris fin le 27 février 2024 sans que de nouvelles élections ne soient organisées.
Par lettre en date du 26 avril 2024, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2024.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 30 avril 2024.
Par lettre en date du 24 mai 2024, la société [1] a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir agressé sexuellement une de ses collègues de travail, Mme [X].
Par courrier du 28 mai 2024, M. [G] a contesté son licenciement.
Par requête en date du 03 juillet 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne auquel il a demandé de :
FIXER son salaire à la somme de 5.283,54 euros
CONDAMNER la société [1] à lui verser la somme nette de 31.701,24 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts du préjudice subi du fait de l'exécution fautive de son contrat de travail,
CONDAMNER la société [1] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile,
Sur la rupture du contrat,
- Constater que son licenciement est nul,
- Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 15.850,62 euros (3 mois de salaire),
congés payés afférents : 1.585,06 euros,
rappel de salaire mise à pied conservatoire : 5.473,56 euros, outre 547,36 euro au titre des congés payés afférents,
indemnité de licenciement : 13.208,85 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul : 63.402,48 euros net (12 mois de salaire)
dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 15.850,62 euros net (3 mois)
DÉBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Intérêts de droit à compter du jour de la demande,
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société [1] a demandé au conseil de :
- JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [G] notifié le 24 mai 2024 repose bien sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas nul,
- JUGER qu'elle n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail,
- JUGER que la demande de M. [G] au titre de l'indemnité d'occupation n'est pas fondée,
En conséquence :
- DÉBOUTER M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 02 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- dit et jugé M. [G] partiellement bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
- condamné la société [1] à verser à M. [G] :
12 945,18 euros brut (3 mois de salaires de base + ancienneté) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1294,52 euros de congés payés afférents
5 473,56 euros brut à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire et 547,36 euros de congés payés afférents
13 208,85 euros brut à titre d'indemnité de licenciement
31 701,24 euros brut (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
15 850,62 euros brut à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
- condamné la société [1] à verser à M. [G] la somme de 10 567,08 euros bruts (2 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive de son contrat de travail
- débouté M. [G] de sa demande de 600 euros brut au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile
- condamné la société [1] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit et jugé que ces sommes produiront intérêt légal que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- débouté la société [1] de sa demande de juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas nul
- débouté la société [1] de sa demande de juger que la société [1] n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail
- débouté partiellement la société [2] de sa demande de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes
- débouter partiellement M. [G] de sa demande de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société [1] de sa demande de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné les intérêts de droit à compter du jour de la demande
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 08 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [3] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement et la société [1] a formé une déclaration d'appel rectificative par acte du 05 mars 2026.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures d'appel n°25/04160 et 26/00865 sous ce dernier numéro.
Selon conclusions d'incident du 29 mai 2026, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de :
Juger irrecevable l'appel formé le 8 décembre 2025 (RG n°25/04160) par la société [3], non partie en première instance,
Juger irrecevable l'appel formé le 5 mars 2026 (RG n°26/00865) par la société [1], comme tardif,
Très subsidiairement,
Prononcer la caducité de l'appel formé le 5 mars 2026 faute de conclusions notifiées par la société [1] dans le délai pour conclure de la première déclaration d'appel,
Condamner in solidum la société [3] et la société [1] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Les sociétés [1] et [3] s'en sont remises à des conclusions transmises le 24 juin 2026 et demandent au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER M. [G] de ses demandes d'irrecevabilités de l'appel formé le 8 décembre 2025 (RG 25/04160) par la société [3] et de l'appel formé le 5 mars 2026 par la société [1] (RG : 26/00865) ;
DEBOUTER M. [G] de sa demande de caducité de l'appel formé le 5 mars 2026 par la société [1] ;
DEBOUTER M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
Par message RPVA du 24 juin 2026, le conseiller de la mise en état a informé les parties qu'il était envisagé une mise en délibéré de l'incident sans audience au 1er juillet 2026.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date pour le 08 septembre 2026.
Il a été sollicité une note en délibéré sur le justificatif de distribution de la notification du jugement à la société [1] en date du 05 décembre 2025.
M. [G] a adressé une note en délibéré le 02 juillet 2026.
SUR CE ;
L'article 546 du code de procédure civile énonce que :
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
L'article 538 du code de procédure civile dispose que :
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Il a été jugé que :
Mais attendu qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure civile , le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; qu'ayant relevé que l'instance avait été engagée par la "SELARL du docteur [D] [Q]", à l'encontre de laquelle la condamnation avait été prononcée, et que M. [Q] avait relevé appel en son nom personnel, alors qu'il n'était pas partie en première instance , la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait ni la qualité de partie en première instance ni intérêt à agir en appel et que son appel était irrecevable ;
(2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.514).
En l'espèce, le jugement visé dans les deux déclarations d'appel a opposé M. [G] à l'EURL [1], domiciliée [Adresse 3] [Localité 4] à [Localité 5].
Celle-ci est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 503 138 877.
La déclaration d'appel du 08 décembre 2025 a été faite par la SAS [3] dont l'adresse est [Adresse 4].
Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Vienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1].
La déclaration d'appel du 05 mars 2026 a été faite par l'EURL [1], dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 5], enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2].
Nonobstant la mention selon laquelle la seconde déclaration d'appel rectifie la première, il ressort clairement de l'analyse des deux actes qu'il n'y a aucun vice de forme dans la première déclaration d'appel qui aurait été rectifiée dans la seconde dans la mesure où il s'agit bien de deux personnes morales existantes distinctes qui ont interjeté appel à l'encontre du même jugement.
Or, la société [3] n'était pas partie en première instance et ne venait aucunement aux droits de l'EURL [1] au jour de la déclaration d'appel si bien que la première n'avait aucun intérêt pour interjeter appel à l'encontre d'un jugement auquel elle n'était pas partie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [3] par acte du 08 décembre 2025.
Par ailleurs, le jugement a été notifié par le greffe à la société [1] le 05 décembre 2025 de sorte que son appel en date du 05 mars 2026 au-delà du délai d'un mois est tardif, l'appel réalisé par une société tierce déclaré irrecevable n'étant aucunement interruptif ou suspensif.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [1] le 05 mars 2026.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés [3] et [1], partie perdante, aux dépens de l'incident et de l'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
DÉCLARE irrecevable l'appel du 08 décembre 2025 de la société [3]
DÉCLARE irrecevable l'appel du 05 mars 2026 de la société [1]
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure
CONDAMNE in solidum les sociétés [3] et [1] aux dépens de l'incident et de l'appel
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 décembre 2025
- Identifiant source
- 6aa255c6195da062e0f2c7b8
