Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691
Cour d'appel1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. En l'espèce, Il ressort d'un SMS non daté mais non contesté de l'employeur à M. [D] qu'il lui indique comme suit : « Bonjour mark, ton interprétation du planning ne valant que ce que tu n'en tiens compte, il me semble inévitable que ce soit le dernier... ta présence chez nous n'est plus souhaitable !
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122
Cour d'appel[M] de la somme nette de 2 993, 01 euros à titre de rappel de salaire prenant en compte le rappel de salaire au titre des absences injustifiées. La société [4] est ainsi condamnée à payer cette somme à M. [M] par voie d'infirmation du jugement en son quantum. Sur la prime de précarité (indemnité de fin de contrat) Aux termes des dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, ' lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681
Cour d'appelà l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8. La rémunération qui restait due à la salariée jusqu'au terme du contrat de travail s'élevait à la somme de 3 547,50 euros, outre celle de 354,75 euros au titre des congés payés afférents.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06837
Cour d'appelDEBOUTER Madame [L] de ses demandes de rappels de congés payés ; DEBOUTER Madame [L] de ses demandes indemnitaires dont elle ne justifie pas ; ORDONNER le remboursement par Madame [L] au profit de la société [1] du montant de la prime de fin de contrat qu'elle a indûment perçue en août 2018 pour un montant brut de 1.273,84 euros, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600
Cour d'appel1454-14 vise au 2°) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 et de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit : Selon l'article R1455-11 du code du travail, les articles 484,486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466
Cour d'appel1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Il convient dès lors de condamner la SARL [1] [F] à régler à M. [H] les sommes suivantes par voie de confirmation du jugement déféré : -2 523,46 € bruts à titre de rappels de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire outre 252,34 € - 3 3395,77 € d'indemnité de fin de contrat de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933
Cour d'appel. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave de l'employeur ouvre droit au profit du salarié en vertu de l'article L.1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié est soumise aux dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail applicables en matière disciplinaire de sorte que l'employeur qui veut mettre fin au contrat est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable à sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appelà ce titre justifiant sa demande de remboursement. La salariée soutient que l'indemnité de précarité qui lui a été versée est erronée par son taux et par son assiette'; que le calcul s'est fait sur un taux de 6'% au lieu de 10'% appliqué à tous les autres salariés. Elle réfute l'existence d'un trop-perçu. En application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité des salariés en contrat à durée déterminée est de 10'% de la rémunération brute totale versée au salarié, que l'article L 1243-9 autorise de ramener à 6'% par voie conventionnelle.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228
Cour d'appelà l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.' La cour rappelle que le contrat TESA n'a aucune incidence sur la qualification du contrat, il s'agit d'un simple outil déclaratif. Au cas présent, les salariées ont été engagées le 23 mai 2022 par contrat pour l'éclaircissage des pommiers pour une durée minimale de 5 jours. Il s'agit donc d'un terme imprécis car lié à la fin de l'achèvement des travaux.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02544
Cour d'appelb) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnéesàl'articleL.1226-14; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ». Il est admis que l'article R. 1454-14 du code du travail n'est applicable qu'aux sommes de nature salariale dues par l'employeur au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002
Cour de cassationFORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Rupture - Rupture par l'apprenti - Conditions - Détermination - Portée
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.589
Cour de cassation1243-4 du code du travail dispose que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1243-1 du même code, déterminant les causes limitatives de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. [D], intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Family and Co à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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