Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06837
Cour d'appelDEBOUTER Madame [L] de ses demandes de rappels de congés payés ; DEBOUTER Madame [L] de ses demandes indemnitaires dont elle ne justifie pas ; ORDONNER le remboursement par Madame [L] au profit de la société [1] du montant de la prime de fin de contrat qu'elle a indûment perçue en août 2018 pour un montant brut de 1.273,84 euros, en application de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600
Cour d'appel1454-14 vise au 2°) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 et de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit : Selon l'article R1455-11 du code du travail, les articles 484,486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466
Cour d'appel1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail. Il convient dès lors de condamner la SARL [1] [F] à régler à M. [H] les sommes suivantes par voie de confirmation du jugement déféré : -2 523,46 € bruts à titre de rappels de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire outre 252,34 € - 3 3395,77 € d'indemnité de fin de contrat de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17933
Cour d'appel. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave de l'employeur ouvre droit au profit du salarié en vertu de l'article L.1243-4 du code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave du salarié est soumise aux dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail applicables en matière disciplinaire de sorte que l'employeur qui veut mettre fin au contrat est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable à sanction.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appelà ce titre justifiant sa demande de remboursement. La salariée soutient que l'indemnité de précarité qui lui a été versée est erronée par son taux et par son assiette'; que le calcul s'est fait sur un taux de 6'% au lieu de 10'% appliqué à tous les autres salariés. Elle réfute l'existence d'un trop-perçu. En application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité des salariés en contrat à durée déterminée est de 10'% de la rémunération brute totale versée au salarié, que l'article L 1243-9 autorise de ramener à 6'% par voie conventionnelle.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228
Cour d'appelà l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.' La cour rappelle que le contrat TESA n'a aucune incidence sur la qualification du contrat, il s'agit d'un simple outil déclaratif. Au cas présent, les salariées ont été engagées le 23 mai 2022 par contrat pour l'éclaircissage des pommiers pour une durée minimale de 5 jours. Il s'agit donc d'un terme imprécis car lié à la fin de l'achèvement des travaux.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 4 mai 2026, 25/02544
Cour d'appelb) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnéesàl'articleL.1226-14; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ». Il est admis que l'article R. 1454-14 du code du travail n'est applicable qu'aux sommes de nature salariale dues par l'employeur au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002
Cour de cassationEn cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8. 4. Aux termes de l'article D. 6222-21-1 du même code, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.589
Cour de cassation1243-4 du code du travail dispose que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1243-1 du même code, déterminant les causes limitatives de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail de M. [D], intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la société Family and Co à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-12.603
Cour de cassation8252-2, 2°, du code du travail : 5. Selon ce texte, l'étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France a droit, au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ne conduise à une solution plus favorable. 6. Pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'une provision sur indemnité pour travail illicite, l'ordonnance retient qu'il appartient au juge de comparer le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829
Cour de cassationIl résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-15.812
Cour de cassationque ce contrat avait été requalifié en contrat à durée indéterminée et que l'employeur avait été condamné à verser au salarié différentes primes liées au licenciement quand cette requalification ne remettait pas en cause le versement antérieur de l'indemnité de précarité, intervenu à l'issue du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-8 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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