Code du travail

Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées184
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-8

184 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

M.[M] ne verse aucun élément pour justifier de son préjudice ni comme conclu qu'il ait vécu plusieurs mois à la charge de sa fille. Il convient dès lors de condamner la SAS 3 Id rénovation à lui verser la somme de 8 040,45 ' (trois mois de salaire) de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande d'indemnité de précarité Selon les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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26

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

1226-20 du code du travail, égale au double de l'indemnité de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la commune de Ballancourt-sur-Essonne à payer à M. [F] la somme de 1 797,77 euros à ce titre sera confirmé de ce chef. Si le paragraphe des conclusions d'intimé relatif à la demande d'indemnité spéciale de licenciement indique également une indemnité de précarité et vise l'article L. 1243-8 du code du travail, le dispositif des conclusions ne comporte pas cette demande, sur laquelle la cour n'a pas à statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile. M. [F] expose qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

; que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu le 2 mai 2017 par l'association [3] et M. [Z] relevait de cette catégorie de contrats de travail et ne pouvait donc pas donner lieu au versement d'une quelconque prime de précarité ; qu'en jugeant pourtant que M. [Z] était fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que les articles L. 1242-3 et L. 1243- 10 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008

Cour d'appel

[N] de la somme de 326,69 euros à titre de «fin de contrat-indemnité de précarité». Si l'erreur n'est pas créatrice de droit, encore faut-il apporter la preuve du caractère erroné d'une telle mention, ce que l'AGS ne fait pas. Il convient de retenir que nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, le versement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail, à laquelle s'ajoute l'absence d'entretien préalable et de notification de la rupture par lettre recommandée, montre que l'intention des parties était bien de conclure un contrat à durée déterminée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504

Cour de cassation

considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. 10.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-24.434

Cour de cassation

Selon le second de ces textes, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors de ces cas, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code. 8. L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 20-22.472

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1471-1 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail et, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.750

Cour de cassation

Selon le deuxième des textes susvisés, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. 8.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-17.227

Cour de cassation

La faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'employeur ne peut justifier la rupture d'un contrat à durée déterminée en se fondant sur des fautes prétendument commises antérieurement à sa prise d'effet

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, que le salarié étranger ne peut être privé de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8252-2-2° du code du travail, qui est égale à trois mois de salaire, qu'à la condition que l'application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L 1243-3 et L. 1243-8 du même code lui soit plus favorable ; Qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnité en application de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-18.223

Cour de cassation

; qu'était ainsi caractérisé le lien entre les violences perpétrées par Mme [N] et sa vie professionnelle, de sorte qu'elles constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-4 et L.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/04037

Cour d'appel

1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée étant intervenue à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas légaux, la salariée a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Cet article prévoit seulement le seuil minimal de l'indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu de manière abusive; il n'empêche pas celui-ci d'obtenir réparation de son entier préjudice, de sorte que la somme allouée peut être supérieure à celle qu'il aurait perçu jusqu'au terme de son contrat.

Condamnation : 18 325 €Licenciement+12
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