Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-18.223
Arrêt du 1 mars 2023Pourvoi n° 21-18.223
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 16 février 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10158
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le16 février 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° S 21-18.223
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [N] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1 ER MARS 2023
L'association Les Amis de Bourdault, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-18.223 contre l'arrêt rendu le16 février 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Les Amis de Bourdault, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Amis de Bourdault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Amis de Bourdault et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 2 500 euros et la somme de 500 euros à Mme [N] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amis de Bourdault
L'association Les amis de Bourdault fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [N] les sommes de 1 064,70 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, 106,47 € au titre des congés payés afférents, 43 602 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, et 4 360 € au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
alors 1°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme [N] a été pénalement condamnée pour des violences commises contre le personnel des urgences du centre hospitalier de [Localité 3], qu'une fois par semaine l'association Les amis de Bourdault se rendait à ce service des urgences avec un des enfants qu'elle prend en charge, que des membres de la fonction publique hospitalière travaillaient au sein de l'association, et que le procureur de la République lui avait signalé les faits commis par la salariée ; qu'était ainsi caractérisé le lien entre les violences perpétrées par Mme [N] et sa vie professionnelle, de sorte qu'elles constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, que ce faisant elle a violés ;
alors 2°/ que l'arrêt attaqué a considéré que les violences commises par Mme [N] contre le personnel des urgences du centre hospitalier de [Localité 3], où l'association Les amis de Bourdault conduisait chaque semaine au moins un enfant dont elle a la charge, et qui ont été pénalement sanctionnées par le tribunal correctionnel de Vesoul, ne constituaient pas un manquement de la salariée à l'obligation de loyauté qu'elle a expressément contractée, et partant ne pouvaient constituer une faute grave ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Besançon · 16 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10158
- Identifiant source
- 63fefd78002ac605de15b376
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63fefd78002ac605de15b376.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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