Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.066
Cour de cassationSelon le second, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473
Cour de cassationrequalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant, après avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée, que l'indemnité de précarité versée à cette dernière le 11 février 2017 lui restait acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 9 septembre 2022, 21/01623
Cour d'appell'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8. - sur l'existence du contrat de d'apprentissage : En l'espèce, un contrat d'apprentissage a été régularisé le 28 juin 2019 entre le lycée professionnel Vaudois, la SARL Les Jardins Salvador et M. [G] [E], lequel préparait au sein de l'établissement scolaire un brevet professionnel Aménagements Paysagers en première année. Si l'Unedic soutient que cette convention était fictive et servait à couvrir les activités de M. [P] [E], père de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-12.310
Cour de cassationALORS QUE constitue un travail dissimulé le fait pour un employeur d'avoir fait travailler un ressortissant étranger en situation irrégulière, le salarié ayant notamment droit, au titre de la période d'emploi illicite, en application de l'article L. 8252-2 2° du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-13.495
Cour de cassationun étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; que, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.897
Cour de cassationbiens appartenant à la société, ainsi que le lui reprochait la lettre de rupture et que l'établissaient les attestations versées aux débats qui, selon les constatations de l'arrêt, « faisaient le récit des faits survenus le 3 mai 2016 dans la lettre de rupture », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1243-8, et L. 1243-10 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.197
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société [I] [V] et [L] [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [V] et [S] à verser à Mme [E] les sommes de 3.317 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de fin de contrat, selon l'article L 1243-8 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.317
Cour de cassation1243-4 du code du travail, "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8". Compte tenu d'un salaire mensuel brut de 8000 € et de la durée d'un an restant à accomplir pour atteindre le terme du contrat, la société Union sportive de Créteil Lusitanos football sera condamnée à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.608
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Monsieur [U] a été employé par la société MY CONSTRUCTION aux termes d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, terme du contrat ; qu'il a continué à travailler pour cette société aux mois de janvier, février et mars 2015 de sorte que la relation de travail s'est muée en contrat à durée indéterminée ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.311
Cour de cassationL'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation d'albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215
Cour de cassationd'une tâche précise et temporaire en vue de la réalisation d'une prestation dans une entreprise cliente qui a recours au portage salarial pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente. En cas d'emploi en CDD, le salarié porté perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % prévue par les articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail. La société Missions cadres est une société de portage salarial créée en 1997. Elle comprend 5 salariés et s'occupe de la gestion de 300 personnes portées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.418
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
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Méthode et périmètre
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