Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.495

Arrêt du 23 mars 2022Pourvoi n° 21-13.495

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 novembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10302

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° C 21-13.495

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Monsieur [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022

M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.495 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société MSI Sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MSI Sécurité, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [R] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes, notamment de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE l'absence du salarié n'est pas constitutive d'une faute grave lorsqu'elle résulte du défaut de justification par le salarié étranger du renouvellement de son titre de séjour ou de son autorisation de travail, dont l'employeur sait qu'il a expiré ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. [Z] de ses demandes, que l'absence injustifiée suivie de l'abandon de poste invoquée par la lettre de licenciement était établie, dans la mesure où - à l'issue du congé sans solde consenti par l'employeur au salarié en raison de l'expiration de son titre de séjour - celui-ci n'avait plus « donné aucun signe de vie à l'employeur, notamment en se présentant dans l'entreprise, même si c'était pour demander une prorogation de la suspension de son contrat de travail », et ce, bien que, « par lettres des 15 et 22 avril 2013, la société MSI sécurité lui avait demandé de prendre contact avec elle », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la faute grave n'est pas caractérisée lorsque les faits qui sont reprochés au salarié ne constituent que la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses propres obligations ; qu'en jugeant dès lors la faute grave caractérisée, cependant qu'il s'évinçait de ses constatations que le salarié aurait pu prétendre aux indemnités de rupture s'il avait été licencié par la société MSI Sécurité dès qu'elle avait eu connaissance de l'irrégularité de sa situation, de sorte que le défaut de justification par M. [Z] de son absence était la conséquence de la suspension du contrat de travail consentie par l'employeur au salarié en raison de l'expiration de son titre de séjour, ce qui excluait la qualification de faute grave pout l'absence de ce dernier, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

M. [R] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 4.339,20 € en application de l'article L. 8252-2 du code du travail ;

1°) ALORS QUE nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ; que, pour débouter M. [Z] de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il « n'invoque aucune période d'emploi illicite avant la suspension de son contrat de travail et ne démontre pas l'existence d'une telle période après la suspension de son contrat de travail, dès lors qu'à aucun moment il n'a repris ses fonctions au sein de la société MSI Sécurité, étant rappelé que les difficultés rencontrées faisaient suite à l'expiration de son titre de séjour et non à l'absence de titre », puis en a déduit que « la disposition susvisée étant, comme le soutient l'intimée, inapplicable aux faits de l'espèce, la demande subsidiaire d'indemnisation de ce chef est rejetée » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le titre de séjour initial du salarié expirait le 27 octobre 2012 et que l'employeur ne lui avait demandé de justifier du renouvellement de celui-ci que le 7 janvier 2013, ce dont il résultait l'existence d'une période d'emploi illicite de l'intéressé du 28 octobre 2012 à la suspension du contrat de travail intervenue le 7 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 8252-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

2°) ALORS QU'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que « la société MSI sécurité établit qu'après avoir demandé, le 7 janvier 2013, à M. [Z] de justifier du renouvellement de son titre de séjour, dont les effets avaient expiré le 27 octobre 2012, elle a accordé à ce dernier, qui avait sollicité, par lettre datée du 4 janvier 2013, une suspension temporaire de son contrat de travail, un congé sans solde, à compter du 7 janvier 2013 jusqu'au 30 avril 2013, en lui demandant de l'informer de l'évolution de sa demande de renouvellement en cours de traitement à la préfecture de police de Paris », ce dont il résultait que l'employeur avait conservé le salarié à son service, le contrat de travail - seulement suspendu - n'ayant pas été rompu, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 8252-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

3°) ET ALORS QU'en se déterminant comme elle a fait, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail, soit le 30 avril 2013, la société MSI Sécurité avait demandé à M. [Z], par lettres des 15 et 22 avril 2013, de prendre contact avec elle et lui avait « communiqué son emploi du temps le programmant sur des missions à compter du 2 mai 2013 », ce dont il résultait que, nonobstant l'absence du salarié et le défaut d'exécution d'une prestation de travail, l'employeur l'avait conservé à son service postérieurement au 30 avril 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 8252-2 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 7 novembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10302
Identifiant source
623ac749804402057638eb82

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